‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1070 sur 1208 · TOSCANE ( GRAND DUCHÉ DE · texte numérisé non relu

TOSCANE ( GRAND DUCHÉ DE

l.c Code de cotnmrrre français introduit dam le grand-duché ilrToKMH, cil toujours demeuré en vigueur. A part la npproiioD de» tidwuaux de rnmniercc, qui «.pendant ont élêromervc» u Florence , re Code n’a point *ubi de modification» bien importante*; feulement l’art, li^de la reforme judiciaire il« if38, a supprimé le* disposition» do l’art. 5l du Code de rommcrce français, relativement à l’arbitrage forcé ci» matière de société.

Une ordiinuonre du 5 septembre 1814» dan» le Irai de prévenir la facilité avec l.ujuclle les non-commerçants souscrivent des lettre» de change, aut <ri*c seulement le* banquier*, 114-guci.iiit* cl msn lundi n tirer de* lettre* de change. I)an» le ca» où sur ce» lettre* figureraient des signataire» autres que c c* commerçants , celte orduonance ne permet d'exrrrcr de recours contre eux que par la voie civile.

Une autre ordonnance du x3 novembre 1818, prescrit certaines mesure» propre* h accélérer les voie* d’exécution eo matière de lettres de change.

Enfin, une troisième ordonnance, du 30 décembre l8?4i déclare que lot mot* valeur t'ehuigée, sur une lettre de change, seront uue véritable cause et ne la «iciorouc pas.

Nous pouvons faire connaître une résolution importante de la jurisprudence de la cour de Toscane , d’après la quelle il est décidé que la faillite ni: détruit pas la provision d'une lettre de change : question trcs-cuntrovevséc en France , et que la cour de ratsatiou s jugée cependant d’une manière contraire aux décisions judiciaire* de* tribunaux de Florence, par le* arrêt* de* 7 février 1816, 3o juillet i83a et 3o mars • 444 1 - Non* ajouterons que l’art. i3<> du nouveau Code de commerce Sanie, contient une disposition conforme à U jurisprudence de Toscane.

Une ordonnance du G sont 16x7, » aussi apporté quelques rnoditiraiion» à b matière de» faillite* et banqueroute*; celle ordonnance, qui ne cuniient d'aillctir» que de* dispositions purement criminelles , défère h l’avocat Hscal ou à scs substituts le» fonctions attribuées au ministère public en France.

Celle même ordonnance continue à abroger le* disposition* de l'art. 587 du Code français de J Roy, relativement aux eu dans lesquel» de* poursuites peuvent être exercé es contre un banqueroutier simple.

Le tribunal de cantrorrrc qui existe exrepi ionnrllrmeut à Florence, est composé de deux juge* commerçante, de deux suppléants, d'un juge jurisconsulte «1 d'un greffier. las juget-consuhiire» sont élus par le* notables négociants; la liste de noiniuation est approuvée par le grand-duc.

L-» jugements rendus irai ce tribunal de commerce sont portée en dtsuxième instance devant le tribunal de la rote , et en troisième îftiUaoe devant le conseil de justice.

Toute* les cause* maritimes sont da ressort du bureau de la marine établi à Livourne.

Dans taules les autres provinces de la Toscane, les tribunaux de commerce ont été supprimés, et la connaissance des affaire* commerciale* transférée aux juges civils, dont la juridiction est illimitée.

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