‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 107 sur 1208 · COOK FUI SS I KM · texte numérisé non relu

COOK FUI SS I KM

militaire aux loi», ou de seconder dp fuit un par leur» conseil* rus scie» illicite».

r 35.1. S’il» contreviennent à ce» dispositions, il» seront destitué* et rnndamnrs comme complice* de Pacte illicite.

1 354. H doit en être de même, lorsqu'au sujet d'une négociation d'ailleurs licite, H* se permettent de stipuler de» convention* neccsanirr* qui 11e le sont pas.

1355. Sotulec mêmes peines , uuruo courtier ne di ut favoriser le* arcMpnremrnl» ülictle», on les manciMivres tendant à faire renchérir les objets nécessaires au* besoins commun* de1 la rie.

t3S6. Lonqn'un eourtier i*onclut une négociation He marcliandises, il doit, sur la demande des parties intéressées, retenir et conserver nu échantillon cacheté des marchandise* négociées, .usrpi’a re que le* objet* soient lîsrêv.

13S7. Il rst enco*e tenu «le remettre a Pachetenr,*» celui-ci !«• demande, un échantillon enveloppé et racheté, et d\ écrire de »a propre main les prix convenus, ainsi que les épo- J que* de* livraisons.

• 358. L>r»que la marchandise est livrée, l'acheteur est ob'iré de tenir compte des échantillons en raison de leur puni» 00 de leur aunage.

13%. Tout courtier on agent de change doit écrire «lan* son puricTruille ou carnet, en présence des partie* contractantes, 1rs marchés conclu* par lui, et les porter ensuite sur ■ou journal enté et paraphé (84, C. #>.).

iJün. Icttc insertion doit toujours être faile le jour île la conclusion de (‘affaire nu au plu- tard I e lendemain.

i36i. Elle sera asaex détaillée pour faire connaître le fond de l'affaire et |r* conditions stipulées.

i36a. Il faut surtout inscrire les stipulation* relatives au prix «le transport, les contrat» 4 la gros» et les assurances, ainsi que tout caqui fait partir essentielle de la charte-partie ou police.

•363. Le* courtiers juif» tout obligé» de tenir leur* livres en langue allemande.

|364- la; courtier est tenu de délivrer h tout iniémsé, au phi» tard le lendemain de la coih lu-ion «le l'affaiie et san« icirihuüan, uu extrait certifié de son journal relativement à M négociation.

1 365. Mais il ne dnit pasdélivrer ces extraits à de* individu!

3ui n'unt aucun intérêt d ans ! opération, «an» le consenlemcnl 'un de* intéressés au moins, ou san»y être autorisé par le juge. l306. Le* articles consigné» dan» le journal du courtier, •oit chrétien soit jnif, produisent une preuve complète, lorsque le courtier affirme par serment I exactitude de leur contenu.

1367. Lorsqu'une affaire a été négociée par plusieurs courtier» et que 1rs notes portées dans leurs journaux sont contradictoires , on se conformera aux disposition» de l'article 570 snr les registres d« commerce.

1368. Si le courtier' vient à décéder ou qne le li>u de son séjour actuel soit inconnu , le» notes portée* dans son journal méritent la même croyance que U déposition d'un témoin digne de foi et a-aermenté.

i36f|. En conséquence, le* registres d'un courtier décédé ou démissionnaire doivent être scellés et déposés en justice.

1370. 144 registre» d'un courtier destitué pour actes frauduleux dan* se» fonction» ne funl point foi en justice.

1371. Le» circonstance* qui diminuent In preuve judiciaire «le» registres de commerce produisent le même effet h l’égaril de» registres des courtier» et agents «le change.

137a. S'il résulte des registre» qu’une négociation n'a pas été inscrite dan» le* délai» ordonné» par l’art. t36o, le* notes relative» è cette affaire ne feront pjt» foi en justire.

1373. Le courtier qui s'esl rendu coupable de retard sera condamné, la première fois, à une amende arbitraire, et en cas «le récidive, ilsrra destitué.

• 374- Cependant le juge, dan» ces cas (art. 1 3yo et suiv.), jieul aussi se servir «le ce» notes rommetl un moyen secondaire pour parvenir à Ix connaissance de la vérité.

ses fonctions *es livre» timbres nvre pagination exacte. Ces municipalités le* U'galLrnt, perçoivent les droit» «lu timbre et fout connaître aux tribunaux imperioux le nombre de* feuillets de* livres »t l'époque de leur présentation.

1897. ly* S procureurs impériaux «le* province* (l) doivent veiller à ce que Irv livre» des coût tiers soient tenurégulièrement.

Section 3. — Dr t /irm i/n f nmtim (■»).

I%8 h ii)«Mi. Tous les si i idc» portés sur le* livres de» cumin-rs duiviiu être écrits ptopremrnt « t régulièrement, au» aucun blanc ni lacuiu-.

içpil. loi livre «le» courtier* doit désigner: le nom du vendeur rt celui •le l'adn-U-ur, la 11.1 turc do la mai ch -nilise, ta quantité et sa «piaillé, le prix delà vente, l'époque du paiement et «le la livraison; et dans le cas où quelque marchandise serait vendue on achetée a l'essai, elle doit pmler le» eirhtti du vendeur et de l'acheteur.

1 ()<iî. Le livre doit être tenu en partir double sur du papier timbré do 5o kopeks (3) la h-uille, et revêtu «les signatudu vendeur et de l'acheteur.

qo3-ly«4. Le courtier trament textucllemcnl les clauses du marché passe «levant lui sur le livre qu'il reçoit du Gouvernement; et il en «loiinr aux deux partie» contractantes une copie, qui f.ùi foi eo jii*tirc(H4, C. Fr. — 1 3% et suii*.,

rgidi. Si dans un marché passé par l'intermédiaire du courtier, il a été omis quelqu'une de-, formalité* ei-des«us indiquées I tcft »‘t réputé nul.

ipoSet 1007. Le courtier est destitué, sans pouvoir être «-intégré dans se» ibne- I lions, quaiul il n’a pas olnervé les formalités près» rite* ri-dcxuis. Il e»t traduit I devant le* tribunaux, s'il a conclu «les marché* au nom de parties incapable»

île contracter.

1908. Il est interdit anx courtiers de concourir à la rédaction dos acte* en vertu «lesquels iim marchand d’e tu-de-v ie dédure avoir vendu son fond-, ou avoir pris una.ssnrié., et en général pour tout ce qui est contraire aux lois et règlements i4).

ft) la inhlnctlna allemande préparée pour V» provinces Baltique», en vertudes ordre* du f.Dovrriiemcnt russe, m sert du mot kreitanwatde.

I) f'oycM an litre «le U Juridiction commerciale. Xrl- 4 46*. ri sut r., «qui o» retjflf * I,, nature de» preuve» réuultant «le- livra de» | courtier*.

(S) ntmt-r#ublc.

(4 l.e* ilrrnier* articles. I (KO i >4 K, do Code Ensse wml rcl*tll» i <tn dispositions «felementnkrm « 1 lue. île» »ur les poids et mesure» du commerce ei sur le* foira.

oxd. ne xiuiso.

Amérique du Sud et Mexique.

a. Les interprètes devront, outre la langue ! espagnole, connaître plusieurs autre» langue*. !

3- Ce» interprète* courtiers de navire ne pourront faire aucun commerce en gros ni rn delai! , acheter ni vendre îles «■ffci* ou marchandises de quelque qualité qu'il» soient, sous peine de destitution.

4 et 5. Dan» le r a* où des patron* étranger» , se serviront d eux pour faire de» déclaration» ' ou protêts , il» prêteront serment. Il en sera île même poui la traduction d un a«-te ou 1 d'une pièce, si une partir en absente.

I>. Il» assisteront le* marchauil» ou suhri- ' cargues pour leur* opération» en gros, et non en détail (si ce u'r»l pcmr le» grain-, vivre» cl provisions de Itcurlw). Ils ne pourront vendre , ni acheter pour leur compte, sou» peine ' d'amende, et île ii — tiiiiiioii en cas de réci- 1 4m (85 à 87, (j, FrX

7. IL devront tenir un livre raté à chaque pape, et J inscrire la liste détaillée des navirrs I et de* c.vpii.vînes qui ont eu recours à eux- ; avec riudicfliion du port et île la capacité des bâtiment», de leur charge, des nom* <Iu conuijoataircci de l'affréteur et de» condition» de l'affrètement. Il» seront tenu* de produire ce livre à toute réquisition du prieur et des consuls.

8. Aucun «le ce* interprètes-courtiers ne pourra percevoir ni exiger du capitaine, mai- j irr ou *uhrérargne qui l'emploie, «l'autre* 1 droit» que ceux payés par le* autres commet- | «•Bi ts, SOU* peine d'amende, et de destitution j en ça* île ré« uli«e (art. 1 J).

9. IL seront tenus d'instruire les capitaines, maîtres ou -uhierargnes de» usages du coin- I •tierce de Itilhao, de* loi» et ordonnance* sur j le» rhai-geinent* et «lé« hargement» «les navire», et le» accompagner pour faire le protêt de mer, sous peine de «fonimnges-inléréls.

10. Il» ne pourront acheter ni vendre, a bord ni hors «1rs batiment», ntix maîtres, capitaine* ou matelots, des effets ou des marchandises qu’il» transporteront pour leur compte, ni intervenir dan* le» ventes faite» à bord, vous peine de perdre les ncb.it » qu'ils auront fait» et d'fin tévoqnés de leur charge.

■ I. Aucun interprète-courtier n'ira aa-tl«vant «le* bâtiment» qui entrent dans le port, pour |impose> un commissionnaire, sous prou de 5o ducat» d'amende par contravention.

ta. 1#* commerçant* et le» capitaine» on maîtres de uavrirrs qui vrulent agir par eux- ( mêmes dan* la direction de ce» navire* ou le recouvrement de leurs fret», ne sont pas obligé* de *4* servir de» interprètes-cou rtiei~», mai» ils devront tenir un compte détaillé de tonie» les mention» exigées de In paît de* courtier». | Les mailrcsdenavires «:tranger» devront LiMc-r ( le rompt* «le leur* 1 (largement* d’entrée rt de j sortie entre le* uiam*<lc l'inspecteur-* ompteur des déchargements , lequel «luit observer le» ' prescriptions du chapitre Vil, art. 4 et suiv. (

i3. Le* honoraires de* inleiprétes-cuur- | tiers des navires sont ainsi fixé» ; Go rètmx Je billon pour chaque navire qui entre «Los ce ( port; i5o rrnuor pour le recouvrement «lesfrets, réunis à l'a*»i*titnce ; et 100 naux pour, chaque navire, «i la « barge est pour deux intêraiiév. I.

21 {Des Agents de change et Courtier*,) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇMS

CODE ESPAGNOL

un prix; ni d'acheter puur leur consommation le* chose* qu'ils wml chjrpM « rux un d autres courtic-r», de vi-ndrr, «ou* pci* : ne de ccmhicatiun (i334, C. /Vu»» ).

107. Au* un courtier ne pourra délivrer de errtifieat qucd.-cc ■ pii e*t rou«Uli‘*ur «on vgûlre, et cmifurmément à re <|ui «*t écrit ; nélfliuoini il pourra déclarer ce qu'il a «11 et entendu dan* toute négociation, mai* reniement «ur l'ordre qui lui en

, *era donné par le iriltnnal rompétent, et mm autrement.

108. Le» bordereaux qui nrurunt pnir«>»fannc-*nux»rgi»irc* ne produiront aucun effet en juuice, ri le» courtier* «pii le* auront délivré* i-nrourrout une amende de 1,0*1» 1 eaux veillun.

109. Le courtier qui délivrera un bnrdcri-au contrait e à re qui icsultera de »on grmul-livre *er.i|>«iui de* peine* prononcée* par !«•* Iom pénale* pour le rrinte «le fin» commis par un officier public.

lioà II 4- Les courtier * peireviont ut* droit «le courtage icîon le tarif de chaque place. Hans les places où d y a plus

Des Commissionnaires.

CODE PKISMILV

i375. En conséquence, le* registre» d’un courtier dcftitné doivent être déposé* en justice.

*376 et 1377. Dans tou* le* cas où d s'agit de pro*luira en justice de* journaux «le courtier*, le* leuillcls qui n'ont aucun rapport à l'affaire litigieuse doivent être cacheté* et scellé*.

1378. la* serment n'est pas recevable contre une lettre d« change muuie de l'atltn* talion d'un routlier ou agent de rhangr a*«cnnenté.

l3rg. Le* droits des Courtiers et agents de chau(;e sont hxét dans chaque lieu, suivant la naitirr des npéraiiout «pi'il* traitent.

l38o. A de faut de ces fixations, il est seulement permis d'exiger, savoir : un pour cent quand il s'agit de négociation» en marchandises; un quart pour cent pour les affaties de prêt et d’;»**iii jii*t> ; un pour mille pour les change» d'argent; et «leux pour mille pour les négociation* de lettre* de change.

s 38 s . truand dei lois partit -uhère» ou le* convention* de-s parties 11'ont rien statué, le courtier ou l'agcut de change- ne peut exiger te» dioits que du vendeur , lorsqu'il s'agit de niartliauduci» , cl de lasMoeur seul lorsque la négociation est relative à de* assurance*.

CODE ru a. ni; ai» .

TITRE VI

TITRE lit.

Re* rsmmMmiuiir*

5ecf 1 toi I. — De t co m ni ùttoiiM dites eu yem-ntl.

«]i. Le cominrisionnaira est celui qui agit eu '•on propre nom, uu sou»

un nom social, puiir le compte d'uu 1 omtnellanl (Co. l<»7)-

i)i. Les devoir* et lesdr*nt*ducommicnonnaire qui agit au nom d’un Commettant sont déterminé* pur le Code civil, hv. III, lit. Xlll.

g3. Tout commissionnaire qui a fait de, avance* sur de»mai< liaudîse* a lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte duo commet* tant, a privilège, |M.ur k rumbonrsenK-nt de ses avance», intérêts et frai», »nr la valeur des marchandises, »i elle* sont à sa déposition, dans «ci magasins, ou dans un dépôt public, on *i, avant quelles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement «»u par une letlra de voilure, l'expédition

qui lui eu a été faite (Co. g5, tuG, 18S, 3<»8, 577(1).

y$. Si le» marchandise* ont été ven- 1 «lue» et livrée* pour le « ample du romniellant, le commissionnaire se rembourse sur le produit «le la vente du montant de *e* avances, intérêt* et frai*, par préférence aux créanciers du commettant (Co. i«j6, i85).

fl» Le» «ic* de prêt* »ur d^pOt rm cru- » slgnaiton de laonbaoiU-c* . foods iwtHtC» » français ri Kilnn dm «tmnM||*lM •! imtas- » use « t it«* finance . «bu» k <a* |ir vu par • fait. 5H du Cudfl «le commerce . •emm *di • ml« k «'< nirx.Mrrineiit m.iyi-miaw k d/uit '» fixe de îfr. » 'Loi tl *vnl MSI.)

De* agents auxiliaire* du roinnteree.

Sirfiow 3. ■ — Dr* eomniiaionnaira.

1 ii>. Toute personm* apte à faire le eoinnierrc pc-ut sc Imn a de* actes de cuinim'irv puur k cuinptc d'autrui.

1 17. Ijc |>«Mi»oir peut être douué par «'•prit ou vci bakmcui ; dan» ce demie» « a«, il d«Ml cire ratifié par écrit avant que la n« gocialùm soit achevée (i«>85,

118 et sir). I.e commi»*iounaire qui traite pour 1c compte d'autrui p««jt agir en son nom personnel, auquel cas il s'engage personnellement ; mai* aloi»

im k «-omuM'Itat'l ni ceux avec IrsiptrN le cumuiissiononire a traité n'ont aucun droit les un» envers le* auti<-» , à ■nom* de ce**ion antérieure.

lin. I.e coniuiitsionnaire est blire d'accepter ou de nu pas accepter 1e mandat du eutntiHilaiil; mai* s’il refus*', il doit lui en dùuorr avis courrier parcourrii r : eu cas de négbgeucc, il est tenu à de» doinmage*.iulêréts lit et 1 11. Le c<immi«Monnair<' qui réfute «le se charger du mandat r*l tenu «le faire toute, le* diligence» né— cc**aiit>« pour la conservation de h rlsae, jn«.pi' a la n«Mnination «l'un nouveau maiidaiaii» .

ti3. Le comitii «donnait c qui s'oeenpe d'une négociation rn exécution «lu mandat rsl tenu de l'acbevr», une foi»

qu’il l'a commencée fipoi, Ci. K.).

ti.J. Krunnioim, dan» les commissiou* dont l'aiTODpli.wmrni exige une provision, le eomron»ionnaire n'*-«t pa« tenu de l'exécuter lor* même qu'il l'aumil arceptéc, à moins que k «onmiritaut ne lui uil «humé nue ‘«mime sufti» saute; il pourra même la suspendre.

GODE HOLLANDAIS

TITRE V

De* romaitotonulm . expéditeur», eie.

j .Section 1- — De 1 rimuMiuiim.

noires.

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