TURQUIE (EMPIRE DE
La position géographique de U Turquie aurait dû faire de ce riche pay« un Etat eMtolidlemml commerçant; mai* l'indolence naturelle de se» habitant» le» a empêche» de profiter de» avant âges que la nature leur a prodigués. Leur commerce eitcrienr r»t presque carlutivement exploite par le* étranger» , qui jouissent, en vertu de traité» diplomatique*, de la faculté de payer de» droit» de douane inférieur» A ceux auxquels sont soumis le* Musulman* et le» rayas, et qui ont le droit de faire appliquer chacun leurs lois, en cas de contestation» avec d'autre» étranger» : aussi oe trouve-t-on que fort peu d'usage» ou de loi» applicable» aua indigènes, si ce n’est le Koran , qui est la loi commune.
On ne doit pas être surpris dès-lors qu’il n'rsitle aucune loi spéciale applicable en matière de commerce. Les dispositions qui peuvent s’y rapporter sont éparses dan» le Code général, qui embrasse toutes sorte» «le dispositions légales, et qui n’est qu'une collection de lois féputccs sacrée» , réunie par plusieurs doileurs louchant les pratiques religieuses et l'administration publique.
Le recueil, qui a le plus d’autorité meiutenant, e*t celui rédigé d’après les ordres de Sulèyman II, de i5l<> li l566, et qui est intitulé Multeka-Ehliar. Ce Code a été traduit par le chevalier Mouradja if Hattoa , né A Constantinople, dune famille arménienne honorable, et drugmau au service de l'ambassade do rot de Suède. L’ouvrage «lan* lequel ce Code cet compris , a paru en France, les deux premiers volumes en 1*98 et le troisième en i8»4* sou* le titre de Tableau général de t'empire Ottoman , et repreduit encore exactement les lois qui régirent ce tsile Empire \y. lien ?n, p. 159 à 179).
O Code renferme un livre sur le» matières commerciales , que nous avons cru devoir comprendre dans ce»te collection ; «n si* le» lots qu'il contient se rapportent plu» encore aux principes relatif» «iix contrats civil», adapté* aux metur» musulmanes, qu'au droit commercial proprement «lit.
îîous y avons joint quelques dominent « qui nous ont été transmis sur le» lettre* de change.
Sous rdrainistmtioo A' Ahmed -Fetchi-pacha, en l83g, un projet «le Code de tommnrce assît été préparé sur le modèle de notre Cude ; mai* la chute «Je ce ministère en a indéfiniment ajourne la publication.
Quant )i la juridiction commerciale, et par exception au droit commun, le» contestation» qui y avainet rapport étaient jugée* à Coust nntinople, et dan* les principale» Echelles «lu Levant, par le chef de la douane, assisté de plusieurs assesseurs, choisis parmi 1rs notable» négociants musulmans, rayas et francs de ta pince. En dernier lieu, ce tribunal a été supprimé à Constantinople seulement ; le ministre du Commerce, également assisté d'assesseurs, pris dans le* trois rlasse» de négociant* précités , connsUvait de toutes le» affaires «le commerce.
La Porte avait voulu que les «lucutdons entre le» sujvt» ottoman» et le# Européens fussent jugée» sur requête par ce tribunal , sans jiige»-a»»c**«?ur» européens, avec la simple intervention «lu l'interprète de l’amba*tadc ; mai# tous le* ambassadeur» s'y sont op|i*.V», et le uiiuistèrr du Commerre a été aboli. De sorte que, nuiiileiunt , l'nicnn ordre de chose* a été rétabli, et e'est le grand-douanier qui préside, comme auparavant , ce tribunal.
Se» dérisions sont sans appel: une cause, e*l«il dit au Code R eliyievx, t. 4 , p 5x6, légalement examinée, discutée et jugée, ne peut plu* être portée en jas'ica, la loi »e prononçant contre tout appel.
las jugement» qu'il rend ne sont fondés sur nurtio usage bien déterminé; mai» la loi «le France est celle qui est le plus souvent appliquée, car c'est cille que suivent, «lans leurs transactions privées , tes négociants rayât, qui font partie de ce tribunal.
Le tribunal de commerce n’est pas le seul qui existe 1 Constantinople; il y a en outre trois tribunaux, 1 savoir :
I* VArx-Odanet , tribunal suprême, présulr autrefois par le grand«visir, et aujnurd hui par le ehtii-ul islam (ms/fij, «levant lequel *c jugent San» appel les différends de toute espère, A l’exception «1rs affaire* commerciale» et maritime» ;
X* Le tribunal des cadis appelé: Mthkeim , espèce de tribunal de paix, ou de conciliation;
3* l/C tribunal du rommam/nnt c/m port appelé : Leim„n-0<ltisir, lequel, asdstê de plusieurs capitaines , juge toutes les question» maritimes , d'assurances, naufrages, avarie», jeu A la mer, etc.
Le* contestation» commerciales entre les sujets du Grand-Seigneur et rvui dos pni#«.»nrr* étrangères qui résident dan» l’empire Ottoman , sont jugée» sommairement en présence d’an interprète de la légation ou du consul de la nation a laquelle appartient le sujet étranger, soit A la «liiunne, **>it devant le parha. D’flprc» le* truité*, tout procès dont l'objet dépa»*c 4uOU #*prr» («orifM 8 franc r), peut, A la rigueur, être porté devant le divan à Constantinople; mai» on use raruneut de ce privilège.
Quand il s’élève des débat» entre les sujet» de» puissance» étrangères, ils sont décidés par le» consul* mutuel» de» pl ailleurs , assistes des négociants «le leurs nation».
Les tribunaux turc* pigent les affaires qui leur sont soumises, d'après les commentaire» du A'oran, dont il exi«tc quatre commentaires, en voici la nomenclature : I Uanafi , le Maleki, le Chafiy et le Hawbuli. (>-♦ commentaire* iront jamai* clé traduit*. Vttannfi e*« suivi par les tribunaux de Constantinople et par ceux de la Turquie d'Europe et d’A*ie; le Maleki a Cour» en Barbarie; le Chafiy , en Egypte; le llamhuti n'est plut en mage; quant an recueil intitulé Multcla-lïhbar, dont nous avons pailé plu» 'uni, il e>t reconnu dans tuul l'Emp. rc: r’csl celui dont Mouradja d llotson cite les passage» le» plus remarquables, et que non* reproduisons en ce qui concerné les lois commerciale*.