‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 109 sur 1208 · On «lUtingue plntirur* espèce · texte numérisé non relu

On «lUtingue plntirur* espèce

«le rontnitMonnaires, savoir ; le» commissionnaires d* fn-li.it» cl «k vente*, des port» franc» ou des places iniermé «liaires, de banque et «le transport».

Tuutrs ce* di ver tes espèce» de curniniksinns peuvent être exercée» par un simiI titulaire.

38. Ton! commerçant «-n romimtsi«m est commUMonnaire A l'égard de son commettant , et commerçant a l'cgard de lou» autres.

3g. I.e eoramerçant eu c*Mumi»*M>ii est celai (im, en »on propre nom ou nu nom d'une raison «ucijle, et sim faire mcutii.u du 4-omnietiant, exen.-r «le* actes «le commerce pour le compte d’un commettant, et reçoit pour cela un droit de commi««ion (ya, G. Fr.).

4o. Il n’v a «pu- ks commerçants ou k* socicié» sous une raison «oriak qui pui—cnt être r«Mvmii*vionnaire«.

Le* disporiûons de cotte section ue prusent *appb«picr qu'à «les commercants eu commission,

4t. Tout corn uii*»ioiinaire qui aura été constitué v<rlul«-me«il rn crtte «piaillé doit faire régulariser w romimsnon par érnl avant la conclusion de l’affaire (117, G. E*p.).

4a. la; commissionnaire c«l directement obligé envers toute* le* |»cr«oiinrs avec lesquelle* il contracte; il n’est

RT LES CODES DR COMMENCE ÉTRANGERS. {De* Agent* de change d Courtiers.)

CODE PRUSSIEN

de dis courtier» , il* formeront un collège. Leur réunion ne pourra avoir lîin tans la pennit-ion de l'intendant de la pro- «iorr, qui la préaidera, ou qui déléguera un juge du tribunal de commerce à cet effet.

1 1 5. lot syndic et le* adjoint* dee courtier» doivent : — t* Veiller à re que dan* le» Iwitnei le* loi* et réglement* »tir le i-liange f oient obier* é* ; 3* fixer , d'après le* notes de* courtier*, le pris du change et de* marcnnivdUe* , et eu faire la cote qui sera affichée h la bourse; 3* teuie un registre tir re» cote*, dont le tribunal et le» particuliers pourront se faire délivrer un cx'rail; 4° veiller à l'observation, de la part de» courtiers des art. 99 a 106; 5° examiner le* candidat»; 6* fournir des renseignements ans autorité* ou ans tribunaux sur le* inculpation» dirigée*' centre un membre du collège, 7“ donner, sur la demande seule des tribunaux, leur avi* sur les différends qui s'élèveraient entre le* courtier* et le* commercants, à raison de négociations de change ou de marchandise*.

l3ftx Dan* toute» les autre* affaires, chacun de* deus contractants doit acquitter ce* droit* par moitié.

l383- Si l'un rt l’autre contractant ont un courtier particulier, chacuu de cens-ci doit recevoir de son client la moitié des droits fixé*.

* 38 4. Celui qui demande un accepte pour courtage an-ddù de ce que la tasc légale accorde, encourt, la première foi», une amende double du montant de cette taxe, et doit, en cas de récidive, être destitué.

|385. Il est défendu ans courtier* et agent* de change, sons une peine sévère, d'établir entre eus de* société* ou de stipuler de* partage* de profite.

i386. Le courtier convaiiicu d'avoir commis ou favorisé une fraude doit, outre la condamnation à la réparation tic* dommige», être destitué et puni suivant la nature du délit, conformément «us disposition* du rode pénal.

13À7. 1.0 courtier qui vrot donner ta démission est tenu de la demander au tnngi*trat qui l’a installé, ahu qu'il soit pi. ni vu à son remplacement sans délai.

• 388. La destitution nu démi-sion volontaire d’un courtier on agent de change doit être an nom ce à la bourse, et dan* lus gazette* et feuille* de correspondance de la

Ut* Commissionnaire*.

CODE DE WURTP.tMBr.R6.

CODE HONGROIS

CODE PRUSSIEN

oet». ns ■110*0.

Atrrfri|ue du Sud et Mcuque.

Des agent» emplojé* par k» enmmrrpwt*.

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