PREMIÈRE SECTION
DE LA CAPACITE.
Art. 1er. Est capable de s’engager par lettres de change celui qui peut s obliger par contrat. (Art. 2,3,C. de comtn. fr.)(l).
Art. 2. Le débiteur d’une lettre de change répond sur sa personne et sur ses biens de l’accomplissement de son obligation. (Art. 2002, C. Kap.; Art. 1*, loi du 17 avril 1832 (2).
Cependant la contrainte par corps ne peut pas être prononcée :
1° Contre les héritiers d’un débiteur de la lettre de change. (Art. 2, nü 3t loi du 17 avril 1832.)
i' Contre les représentants de corporations et autres personnes morales, ou des sociétés formées par actions, ou contre les curateurs des incapables , qui ont accepté une lettre de changé en leur qualité. (Art. 32, C. Fr.
3 > Contre les femmes, si elles ne sont pas commerçantes, ou si elles n'exercent pas une nuire industrie. (Art. 113, C. Fr.; Art. 2, I* I, loi du 17 avril 1832).
Sont également applicables, quand il s’agit de l'exercice de la contrainte par co ps, en matière de lettres de change, les dispositions des art. 2 à 7 de la loi du 31 octobre 1818 sur la contrainte par corps pour obligations en matière civile, cl celles de l'an. 7 de la lui sur la liberté individuelle, du 20 février 1819.
Art. 3. L’incapacité d'un on plusieurs signataires d'une lettre de change, comme ne pouvant contracter un semblable engagement (HVcAiel Yerhindtichkcii) , en gcnéral ou avec plein effet, ne décharge pas les autres signataires de leurs obligations. (Art. 637, C. Fr.)
< h Exception 4 la loi générale. — Sa«. (T. in fine.) (fi Exceptions 4 la loi générale dans les lots in(ro* duttives des Etals suivants :
Baviêrt,— Lruns\cUk, Francfort, — Hambourg, — Hor-rre, — Mette- Darmstadt, — Lirpe-Detmold,
— Lubrck, — VrrkfrntKwry-SeAvmr», — Hriningen-hild- llurqhausrn, — IVimau, — Autriche, — Fruste, — Sar e, SMcncig-UoUtcin, — Woideck,
— Weimar, — W*rlembtrg. (A’, in fine.)