LOI GÉNÉRALE SUR LES LETTRES DE CHANGE ÊN ALLEMAGNE
rempli ce blanc, endosser la lettre de change. Ibid).
Art. 1 4. L'endosseur est garant, conformément au contrat de change (Wrdkiaimauige), de. l’acceptation et du payement envers tout porteur postérieur ; mais sï, dans son endossement , il a mis la mention « sans caution ou sans obligation » ou une réserve semblable , il n'est tenu à aucune responsabilité. (Art. 4 18 et 440, G. Fr.)
Art. 45. L’endosseur qui interdit letransfert par ocs mots « non à ordre , » uu autre équivalent, est h l’abri «le tout recours de la part des endosseurs postérieurs cl du porteur.
Art. 16. Si une lettre de change est endossée après le terme fixé pour le protêt, faute de payement, le porteur protile de tous les droits résultant de l’acceptation contre le tiré, et peut exercer son recours contre li s endosseurs postérieurs au jour fixé pour le protêt.
Mais si la lettre de change est déjà protestée faute de payement avant l'endossement, le porteur n’a d'autres droits nue ceux de son endosseur contre l’accepteur, le tireur elles endosseurs, jusqu’au jour du protêt; dans ce cas, l'endosseur n’est pas engagé à litre de contrat de change. ( Wcdêsctvukûgc.)
Art. 17. La mention ajoutée à l'endossement • pour encaissement, pour procuration, • ou autre formule evprimantle mandat, ne transfère pas la propriété de la lettre de change, et autorise le porteur (itidosutiar) k recevoir le pavement, ou à Taire protester, et à avertir l’endosseur qui le précède, ou celui qui l’a endossée, du non paiement (ai t. 45), pour le réclamer en justice ou le retirer de la caisse des dépôts.
Celui auquel une lettre de change est ainsi endossée peut la transférer, au même titre, par procuration, mais non par un endossement ordinaire, lors même que l'endossement par procuration contiendrait ces mots « ou ordre. »