IV. — présentation a i/acceptation
Art. 4 8. Le porteur d’une lettre de change est autorisé à la présenter sans retard à l'acceptation du tiré, et à la faire protester faute d'acceptation. (Art. 419, L. rJr.)
Les lettres de change payables en foire sont seules exceptées de cette formalité.
Les lettres de change payables en foire ne seront présentées à l’acceptation, et prolestées en cas de refus, qu’aux époques fixées par les réglements qui sont en vigueur au lieu où sc tient la foire.
La simple possession de la lettre de change autorise le porteur à la présenter et h la faire protester faute d’acceptation (I).
Art. 49. Il y a obligation de la part du
(1) Exceptions Si la loi finirai* : Dnmstrü k, — Francfort, — Aututhe, — Sa**, (V. in Une.)
wirteur de présenter la lettre de change à 'acceptation, lorsque l'échéance est Axée h un temps déterminé aprè » vue ; elle doit, sous |>eine de privation de tout recours contre le tireur et les endosseurs, étreptésentée à l’acceptation à l’époque fixée, et, si celte époque n’est pas déterminée, pendant deux aus après le jour oh «die «t été tirée.
Si un endossement porte la mention que la lettre de change devra être présentée h l’acceptation dans un délai, l'endosseur est déchargé de imite obligation de change, faute de présentation pendant ce delai.
(Art. 160 et 16*, C. Fr.)
Art. 20. Si l’acceptation d’une lettre de change, indiquée h un temps fixé après me, n’est pas donnée, OU si U* tiré refuse de dater son acceptation, le porteur doit, sous peine de perdre son recours en garantie contre les emlosscurs et le tireur, faiic protester faute d’acceptation.
Dans ce cas, le jour du protêt tient lieu du jour de la présentation.
Faute de protêt, l'échéance es! fixée au dernier jour ue la présentation h l'égard de l’accepteur nui a omis la date de l'acceptation. (Art. 4z2 et 431, C. Fr.)