V. — DE L’ACCEPTATION
Art. 21. L’acceptation doit être écrite! sur la lettre de change.
Toute déclaration écrite sur la lettre de change et siuuée du tiré, équivaut à une acceptation absolue, à moins Je refus ou de restriction formelle.
La signature seule, par le tiré, de son nom , ou de celui de sa raison de commerce, équivaut également à une acceptation complet)-. (Art. 1 22, C. Fr.)
L’acceptation, une fois exprimée, ne peut plus être révoquée.
Art. 22. L'acceptation peut être restreinte & une partie du montant de la lettre de change. (Art. 1 24, (J. Frj Toute autre restriction équivaut à un refus d’acceptation; mais l accepteur est tenu dans les limites du montant de son acceptation.
Art. 23. Le tiré, par son acceptation, est obligé conformément au contrat de change de payer, h l’échéance, la somme qu’d a acceptée. Il est tenu aussi de l’cllei de son acceptation envers le tireur, au même titre de change ; mais il n’acquiert, en acceptant, aucun droit contre lui. (Art. 124.C- Fr.) (2).
Art. îi. Si la lettre de change indique un lieu de payement différent de celui du domicile du tiré ( Ihmicil W'echsd), a lettre de change h domicile (3) »*, et n** contient pas la désignation du nom de celui qui doit payer, l'acceptation doit en faire mention ; sinon l'accepteur sera tenu de payer lui-
(l; Pietton a ta toi géafrak : Brime.
V. linu< du Droit français et étranger, 1S48, pagf >13; cl des Lettres de change, par M. Borgvon ; ct>« Joobrrt,
même an lieu où le payement devra être effectué. (Art. lllel lïï. C. Fr.)
Le tireur d'une lettre de change à domicile peut y prescrire la présentation à l'acceptation. L'inobservation de cet ordtc eniraine la perte de recours contre le tireur et les endo-seurs. {Ibid.) (i).