‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1156 sur 1208 · VI. — ne ntcoi'RS · texte numérisé non relu

VI. — ne ntcoi'RS

5 I. FAITE d'ACCEPTITIOS.

Art. S">. Si la lettre de change n'est pas

aervplée, ou si elle ne le st que ut

ou sous certaines restrictions, les endosseurs et le tireur sont tenus, apii-s le protêt faille d'acceptation pour assurer le payement au jour de l échéance, de donner caution du munlant de la lettre do change ou de la somme pour laquelle il n'y a pas ou acceptation. et des frais de nuit acceptation. (Art. 1*0, C. Fr.). , '

Ils sont cependant autorises a consigner à leurs frais la somme due au tribunal ou à tout autre établissement publie consacré aux dépôts et consignations (5).

Art. î6. Le preneur et les endosseurs d'une leur* de change prolestée faute d'accoptaliun, peuvent exiger du tireur et îles endosseurs piécédents des garanties, elles réclamer it turc de contint de change. (Art. lit). C. Fr ).

Celui qui exerce le recours n'est pas lie par l'ordre des endosseniettls ni par le choix une lois fait ; il n’est pas tenu de produire la lettre de change et de prouver qu’il a dit lui-même fournir une garantie aux endosseurs subséquents.

Art. JT. La garantie ne profite pas seulement à celui qui la demande, mais aussi à tous roux qui le suivent, si ceux-ci exercent contre lui un recours de la même nalure. (Art. <90, S' S C. Fr. diff.). Ils ne sont autorisés à exiger d'autres sûretés que dans le cas de contestation sur leur nature on sur leur valeur.

Art. *s. Il y a lieu à la décharge de la garantie :

«« Lorsque la lettre de change a été acceptée en entier;

S» Lorsque, dans l'année à compter du jour de l'échéance de la lettre do change, il n'a pas été exercé de poursuites contre celui qui a fourni les sûretés;

3° Lorsque le payement a été effectué, ou lorsque la lettre de change est éteinte ou annulée.

S a. DC DÉEACT DS GARANTIE DE LA PART DE L'vcrKPTEr».

Art. Î9. Si une lettre de change est acceptée en tout |ou en partie, des garanties

(»i Exceptions à la toi sénÉrale : Umtinrg, — kn/éimû-hçtiltw. V. in .

(S) Exceptions a la ioi aemftalt: : Bade, — Rwlnenc, - Witrlmktrg. V. in ÏDC.i

LOI GÉNÉRALE

peuvent être exigées pour la somme ac-

ceptée :

1° Lorsque l’accepteur est en état de faillite ou a suspendu ses payements. (Art.

<63 et 449, C. Fr.);

2° Lorsque, posterieurement à la remise de la lettre de change, des poursuites ont été exercées sans discontinuation, ou lorsque lu contrainte par corps a été prononcée contre l’accepteur pour defaut de payement d’un engagement qu'il a contracté.

Si, dans ces cas, la garantie n’est pas donnée par l'accepteur, et si, par suite, la lettre de change a été protestée , et si les personnes désignées pour payer au Uso.u refusent d’accepter même sur le vù du protêt. le porteur et chaque endosseur peuvent exiger une garantie des endosseurs précédents, en leur remettant l’original du protêt. (Art. ItOC. Fr.) La .simple possession di* la lettre de change tient lieu de procuration pour demander des garanties à l’accepteur dans les cas des nm I et 2, et pour faire protester en cas de refus de les donner (I).

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