‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1157 sur 1208 · VH. — DES OBLIGATIONS RÉSULTANT DE LA I.ITTRE DE CHANGE · texte numérisé non relu

VH. — DES OBLIGATIONS RÉSULTANT DE LA I.ITTRE DE CHANGE

5 I. ÉPOQl'E DC PATEMENT-

Art. 30. L'éehéance est fixée au jour porté sur la lettre de change.

Si celle échéance est fixée au milieu du mois, le payement devra avoir lieu le lo du mois (2).

Art. 31. L'échéance d’une lettre de change à vue est fixée au jour de sa présentation.

Elle doit être présentée au paiement sous peine de perte de tout recoms contre le tireur et les endosseurs, dans le délai qui y est fixé, et à défaut de fixation du délai, dans les deux années à partir du jour où la traite été tirée. (Art. 160, C. Fr.)

L’endosseur qui a déterminé une époque pour la présentai ion dans son endossement, est déchargé de son obligation si la lettre de change n’a pas été présentée avant ce terme.

Art. 32. Les lettres de change payables ù un terme fixé api H vue ou après le jour où elles ont été tirées, seront écfilMS :

<° Le dernier jour du tonne, lorsque ce tenue est déterminé par le nombre de jours.

Pour déterminer ce délai, on ne compte ni le jour oii la lettre de change payable après date a été tirée, ni le jour de la présentation, lorsque la lettre est payable après vue.

2° Le jour de la semaine ou du mois correspondant de l échéance est fixée par semaine, mois ou plusieurs mois (année, demi-année, quait d’année.) Si CC jour

(I: Exception k ta loi générât* : Francfort. (V in. i Une.)

{*) Exceptions I U loi générale : Saxe, — TKrùnar (V. Ln fine.}

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