‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1158 sur 1208 · SLR LES LETTRES DE CHANGE EN ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

SLR LES LETTRES DE CHANGE EN ALLEMAGNE

manque dans le mois du pavement, l’échéance tombe le dernier jour de ce mois.

L’expression « un demi mois » désigne un espace de quinze jours. Si la lettre de change est tirée pour un ou plusienrs mois entiers et pour un demi mois, il faut compter les quinze jours à la fin du délai. (Ai t. 129. 131 et 132, C. Fr.) (3).

Art. 33. Les joui s de grâce sont abrogés, (Art. 135, C. Fr.)

Art. 34. Si une lettre de change payable en Allemagne après date ( nach halo) a été tirée dans un pays où l'ancien calendrier est en vigueur, et s’il n’y est pas exprimé que la date doive être celle du nouveau, ou si elle est datée d'après les deux calendriers, le jour de l'échéance sera celui du nouveau calendrier correspondant avec l’ancien.

Art. 35. Les lettres de change de foire ou de marché sont échues le jour fixé pour le payement, parles luis du lieu où se tient la foire ou le marché, et, faute de dispositions spéciales, le jour qui précède la clôture légale de la foire ou du marché. (Art. 133, C. Fr.) Si la foire ou le marché ne dure qu’un jour, la lettre de change sera échue ce jour-là.

Les lettres de change dont l’échéance est fixée à une semaine de la foire, sans autre indication, ou à la semaine de payement d’une foire, doivent être payées ouprotestées le samedi de la seconde semaine.

Si l’échéance tombe la première, la seconde ou la troisième semaine d’une foire, le payement ou le protêt aura lieu le samedi de celle semaine (4).

S *. DC PAYBXEXT.

Art. 36. La possession d’une lettre de change est justifiée par une série non inlerrompue d’endossements successifs descendant jusqu’au porteur.

Ainsi, le premier endossement doit élre signé par le preneur, et tout endossement poster icur par les porteurs successifs.

L'endossement en blanc transmet valablement la piopriélé de la lettre de change entre les mains de l’endosseur suivant.

1res endossements raturés sont réputés non écrits. Celui qui piye liste lettre «Lchange n’est pas tenu de rechercher la sincérité des endossements.

Art. 37. Lorsque la lettredc change porte le payement en monnaie étrangère on de convention ( Rcchn n n #*- H œhrn ng) le payement pont être fait dans la monnaie du pays, u après sa valeur lors de l’échéance, à moins d'indication spéciale par le mot « effectif » ou autre mot équivalent.

(Art. 143, C. l'r. (5).

Art. 38. Le porteur ne peut refuser le

f?l Exception a b loi Generale : Bauirt. (V. in inc.)

ifi Exceptions a la loi générale : Bnituinck, — Francfort, — aulnrAt. — &HV. V. in fine.)

(5' Exceptions a U loi fédérale : Francfort, — Hambourg, — Scutc, — Senteur iÿ-i/wblf»n. (V. in

tiue.i

payement partiel d’une lettre de change qui lui est offert , lors même que l’acceptation aurait été donnée pour le pavement intégrai. (Art. 1 244, C. Nap. dlff. ; 1*4, C. Fr.)

Art. 39. Le tiré n’est tenu de payer que sur la remise de la lettre de change acquittée.

Quand il a fait nn payement partiel , il n’a que le droit de demander qu’il en soit fait mention sur la lettre de change, et d’exiger qu'il lui en soit donné quittance sur une copie. (Art. <56, C. Fr.) (6),

Art. 40. Si le payement de la lettre de change n’csl pas demandé h l’échéance, l’accepteur est autorisé, après le délai fixé pour faire protester faute de payement, à en déposer le montant , aux risques et aux frais du porteur , au greffe du tribunal , ou à un autre établissement autorisé ù recevoir des dépôts d’argent. Il n’est pas nécessaire d’assigner le porteur à cet clfel (7).

Vlll. — DU RECOURS FAUTE DE PAYEMENT.

Art. 41. Pour pouvoir exercer le recours contre le tireur cl les endosseurs , en cas de non payement ; il faut : i° que la lettre de change soit présentée pour être payée ; 2® qu’il soit constaté par un protêt, fait eii temps utile, que cette présentai ion a eu lieu , et que le payement n’a pas été effectué.

Le protêt peut élre fait le jour même de l’échéance , mais au plus tard le second jour ouvrable après le jour de l’échéance. (Art. 161 et 162, C. Fr.)

Art. 42. I.a mention de ne point protester (moi protêt OU sans frais), dispense du protêt, mais ne dispense pas de l’ohligalion de présenter la lettre de change h l’échéance. Celui qui a mis cette mention doit prouver que la présentation a été faite en temps utile.

Dans ce cas, le porteur n’a pas le droit de réclamer le remboursement des frais du protêt.

Art. 43. Les lettres de change avec indication de pavement à domicile doivent être présentées a ce domicile , ou si le nom n’y est pas désigné, au tiré lui-même, ati lieu porté dans la lellre de change ; h défaut de payement, elles devront être protestées dans celicu. (An. ni, C, Kr.)

En cas de défaut de protêt en temps utile au domicile indiqué , le porteur sera déchu du recours en garantie non-seulement contre le tireur et les endosseurs , mais aussi contre l'accepteur (8).

Art. H. il n’est pas nécessaire, pour conserver le recours contre l'accepteur» de présenter la lettre de change ;» l’échéance , ni de faire protester, a moinsqu’il ne s’agisse du cas prévu par l’art. 43.

(Si Evcrpliotts k b loi finirai* : Hambourg, — Schlctwiy ilntsiein. (V. in tue.)

'.7: Exception k b loi générale .- Aulneke. (V. in Üttt.)

(■J Exceptions k la loi générale : Hambourg, — ScKlesvi‘j-t(>Aitci'\. (V, iu ttno.)

4 LOI GÉNÉRALE

Art. 45. Le porteur d'une lettre de] change protestée faute de payement, est tenu 1 d'en avertir par écrit 1 endosseur qui la lui a remise . dans les deux jours qui suivent le protêt. Il suffit que l’avertissement soit mis à la poste dans ce délai.

Chaque endosseur ainsi prévenu doit à son tour avertir l'endosseur qui le précède de la même manière et dans le même délai. Ce délai court du jour où l’avertissemeut a été reçu.

Le porteur ou l’endosseur qui ne donne pas l’avertissement ou qui ne prévient pas son prédécesseur immédiat, est tenu de rembourser le dommage ou la perte éprouvée par suite de ce défaut d’avertissement , à tous ceux qui le précèdent, ou seulement à ceux placés entre l’endosseur averti et lui ; cet endosseur perd le droit d’exiger de leur part les frais et les intérêts. Il ne peut que demander le payement du montant de la lettre de change. (Art. 165, C, Fr. diff.)

Ain. 46. Pour prouver que l’avertissement a été envoyé dans le délai à l'endosseur précédent, il suffit de produire un certificat de la poste, établissant qu’une lettre lui a été expédiée, à moins qu’il ne soit constaté que celle lettre était é Iran gère à cet avertissement.

Art. 47. Si l’endosseur n'a pas indiqué son domicile, l’avertissement peut être donné h l’endosseur qui le précède |IJ.

Art. 48. Chaque débiteur de la lettre de change peut demander au porteur la remise de la traite acquittée, après le payement du

firincipal , des dommages et intérêts et des rais de protêt faute de payement.

Art. *9. Le porteur d’une lettre de change protestêe faute de paiement peut exercer son action en garantie contre tous les signataires, ou contre quelques-uns, ou contre un d’entroeux seulement, sans perdre ses droits contre les autres garants. (An. 164, C. Fr ). Il n’est pas tenu de se conformer à l’ordre des endossements.

Art. 50. L'action en garantie de la part dit porteur, qui a fait protester faute de payement, consiste à demander :

1° Le montant de la lettre de change non payée et un intérêt de six pour cent l'an, à dater du jour de l'échéance. (Art. 184, C. Fr. — L. du 3 sept. 1807.)

2-» Les frais de protêt et autres dêtoursês. 3* Une commission d’un tiers pour cent. Si celui contre lequel l'action en garantie est exercée demeure dans un lieu autre que relui où le payement doit être fait, les sommes ci-dessus seront payées selon le cours d’une lettre de change ù vue liréedu lieu du payement au domicile de l’appelé en garantie. (Ait. 179. C. Fr.)

81 au lieu du payement, il n’y a pas de cours fixe, on sc conformera au c ui s de la place la plus rapprochée.

(I) Exception l b loi Kiincrnte : Francfort. V. in Bne.j

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