XL — TES LETTRES DE CHANCE PERDUES OU ÉGARÉES
Art. 73. Le propriétaire d’une lellre de change perdue ou égarée pcul en demander l'annullalion au tribunal. Après l'introduelion de l'instance, il a le droit d'exiger de l'accepteur le payement, s'il donne des garanties jusqu'à i'aumilation de la lettre de change ; b défaut de celle garantie, il n'a le droit de demander que le dé|uit de la som-
me acceptée au tribunal ou b tout autre établissement public institué b cet effet. (Art. 151 pi 159 C. Fr.) (î).
Art. 71. Ire porteur d'une lettre de change qui justifie de sa possession , conformément aux dispositions tic l'art 36, ne peut être tenu de la leincllrc que lorsqu’il l’a acquise de mauvaise foi ou par par suite d’une faute lourde.