XIV. DE L’ACTION ES GAHASTtE Dtr PORTEUR
Art. 81. Sont obligés, conformément au droit de change, le tireur, l'accepteur, l’endosseur de la lettre de change, ceux qui ont signé la lettre, la copie, l'acceptation ou l'endossement, et même les donneurs d'aval désignés à ce litre.
Leur obligation s'étend à tous les recours que le porteur peut exercer par suite du défaut de pavement. (Ait. t *0, C. Fr.)
Le porteur a la faculté de choisir celui des obligés qu'il veut poursuivre le premier.
Am. ftî. Le débiteur d'une lettre de change ne peut opposer d'autres exceo,', ions quec elles qui résultenl du droit de change jt.
Art. 83. L’acceptation du ,:,reuroude l'accepteur est éteinte par la -prescription ou par I émission des Mes nécessaires pour conserver ses droits d c ,.|ran((e. Ils ne sont plus responsable* tr vcrs je porteur que de ce qui leur profiter dil à ^ d;Teus. Les endosscurs doul F pp] igalious sont éteintes
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ouniis à aucune obligation en-
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