XV. lois étrangères
Art. 81. La capacité d'un étranger pour pouvoir s'engager par lettre de change est déterminée par les lois de sa nation ; mais un étranger qui s'engage par lettre de change en Allemagne, est oblige valableni nt dans ce pays, s'il peut contracter ««■ lettre de change d'après les lois allemand lors même que les lois de son pays ne le lui permettraient pas (-1).
Art. 8ü. Les difficultés élevées sur les conditions essentielles d une lettre de chance tirée ît l’étranger, ou de tout autre engagement de change fait ù l etranger, doivent être jugées d'après les lois «lu pays on la lettre a été tirée et rengagement pris.
Mais si les énonciations faites sur la lettre de change étrangère sont suffisantes selon la loi allemande , la circonstance qu elles sont défectueuses selon les lois étrangères, ne peut pas donner lieu à des exceptions contre la valeur des endossements ajoutés ultérieurement en Allemagne.
De même, les énonciations que celte lettre de change contient, et d’après lesquelles un Allemand s’engage envers un autre Allemand en pays étranger, sont valables, si ces énonciations sont conformes à la loi allemande.
Art. 86. Les actes nécessaires pour exercer et conserver le droit de change dans un pays étranger sont réglés par les lois en vigueur dans ce pays.