‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1168 sur 1208 · XVI. — Dl‘ PROTÊT · texte numérisé non relu

XVI. — Dl‘ PROTÊT

Art. 87. Le protêt doit être dressé par un dos notaires institués spécialement pour la rédaction de ces actes. La présence de témoins on d’un employé d enregistrement j Protokoll fithrert ), n'est j>as indispensable pour sa validité (4).

Art. 88. Le protêt contient : 1° la copie de tous les endossements et des mentions qui y sont consignées ;

2° Le nom ou la raison de commerce de ceux au profil desquels , ou contre lesquels le protêt est fait ;

3° La sommation faite à celui contre lequel le protêt est drossé, sa réponse, ou la déclaration ou'il était absent, ou qu aucune réponse n’a clé fai le;

4° L'énonciation du lieu , du jour , du mois et de l’année où la sommation a été faite ou tentée sans résultat ;

5*> Dans le cas d’une acceptation ou a un payement par honneur , la mention par qui, pour nui, et comment il est offert et exécuté ;

6° La signature du notaire qui a rédigé le protêt avec l’apposition de sou scell. (Ait 174, C. Fr.) (8).

Art. 89. Si le payement d’une lettre de bauge doit être demandé il plusieurs obligés , un seul acte de protêfsuilit.

Art. 90. Les notaires et ceux qui exercent les fonctions judiciaires((;rricA«-/fciimfrn ) doivent inscrire sur un registre numérote feuille par feuille , les actes de protêts eu entier, jour par jour, et par ordre de dates. (Art. 176, C. Fr.)

XVII. — W LIEU ET nu TEMPS POUR LA PRÉ- SENTATION I E LA LETTRE DE CHANGE, ET DE £ES El i ETS.

Art. 91. La présentai ion à l'aceeplaiion ou au pavement, le piolet . la demande d'un duplicata de la lettre de change et de tout!'' les poursuites «mire un des signataires, doivent avoir lieu à son bureau, ou il défaut à son domicile. Mais les deux parties peuvent choisir un domicile conventionnel , par exemple la Bourse.

Si le domicile ou le bureau sont inconnus, le notaire ou l'officier de justice doivent s'en informer à la police du lieu, cl faite mention sur l'acte du protêt de l'inutilité de toutes les recherches (6).

(I) Exceptions S la loi gCnJutc : Hetu-ttormilûdl,

À'" Exception» a la riale générale : CrunnrifÇ, — Brtmt, — Hanovre. — Lippe- Detmold, — LubtcK,

— Autriche, — Prusse, — WaideeA, — Weimar ,

(V. lu fit*.:- , , c

;3 Exceptions ii la loi générale : Bade, — Saie,

— Weimar, — Bavière. (V. ta itM.)

Art. n. lorsque le jour de l'échéance d'une lettrede change tombe nu dimanche ou un jour férié , le pavement doit être fait le premier joor ouvrable qui suit. Le duplie.ila d'une lettre de change et son acceptation ne peuvent être demandés et tous les autres actes ne peuvent être faits qu'un jour ordinaire. Si le dernier jnor fixé pour l'aceomplissement de ces fonnalités tombait na dimanche ou un jour férié , il serait prorogé au premier jour ouvrable. (Art. 434 , C. Fr. ri ,/f ) Il eu est de même pour les actes de protêt (7).

Art. 93. Si dans un ville il y a un jour affecté au payement général (jour»

trmenl [Ktuneriage)\v payement de la lettre de change échue antérieurement peut étro ajourné au premier jour de payement , a moins que la lettre de change ne soit tiré© fi vue (8).

Le délai fixé par l’art. H , pour faire protester , ne peut être différ é.

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