Bavière. (Ord. inlrod. du là juillet
« 2. La contrainte par corps ne pourra pas être prononcée contre es personnes qui n'v sontpas soumises par les luis sur lis lettres de change actuellement en vigueur dans le royaume (2). . . .
*. Brunswick. (Ord. mlrod. du ( I janvier 1849.)
8 tt Si tes frais de nourriture ne sont pas déposés, la personne incarcérée sera mise en liberté et ne pourra plus être emprisonnée pour la même dette.
ç t5. La contrainte par corps ne paît être requise, outre les eus énoncés dans l’art. 2 de la loi générale,
Contre l’un des époux, h la requête de Vautre conjoint ;
t 11 O rapprochement d® dispositions est tiré d tin article rWigé par SI. Uoretiardt, an trrtMiMl
iSi- I haïubi-e de Berlin, et inséré dans la du Droïi de (Jianye (Arekér. fûr devmhtt Wethtel rteftt) fo. «3!, puWiéo I Ldptick .1*5®].
fi) V. Concordance d*t Code* de commerce fran çait cl (trangers, page* 15* et «ûv.
& Contre les parents et les alliés dans la ligne directe, ni contre ceux du premier degré dans la ligne collatérale ;
3° Contre les deux époux simultanément ; 40 Contre une personne Agée de 70 ans. 5« Contre un débiteur qui a déclare .son insolvabilité d’une manière légale.
S 16. Le débiteur sera mis en liberté :
1® Lorsqu'il aura payé au créancier la créance principale, les accessoires et les frais, 'ou lorsqu’il fournira caution pour le pavement des frais dans le mois ;
à® Lorsqu'il aura atteint l âge de soixantedix ans révolus ; .
3® Lorsqu’il déclarera judiciairement son insolvabilité; „ . .
Lorsque l Êlat l appellera -sous le di a peau, et pendant tout le temps qu'ilv restera , 5® Vprès un emprisonnement d’une an- ; née , lorsque la dette principale du créancier 1 ne dépasse pas 100 thalcrs; après deux .ans, si elle ne s'élève pas a 500 tlialers; cl, dans tous les cas, après un emprisonnement de trois années;
6* Dans les cas mentionnés au § u.
Nar l'art, a Av la lal acaérala.