llASlCOVRC. (Ord. introït, du 5 mars
s 3 ij contrainte par corps, en matière de Mires de change, est ordonnée d après ie mode généralement en usage pour les emprisonuenicnls pour delt* ; elle s ortre en vertu d'une sentence judiciaire, dite uutlelin-iibre tFreiiciiel). ... -,
$. Hanovre. (Ord. inlrod. du 7 acnf
' 8g'Vl La contrainte par corps ne peut pas avoir lieu i .
I< Contre les membres d une assemblée des Étals, pendant la durée de la session;
2' Contre les militaires en service actif, y compris les auditeurs, les médecins, les commissaires des guerres cl les comptables
^“Contre’ les employés civils de l’État, en service actif, pourvu qu’ils u exercent point un commerce ou une industrie ;
4° Contre les ecclésiastiques ordonnes.
Mar l'art. » A. *» «•< «*a«r*1'-
« IlLSSE-DARMSTAbT. (Ord. inlrod. du i juin 1849.-5 (9jusqnippourlaikS.SE- HntNAJtE ; — ci §5 26, 28, J'«ï“ «30 Ptmr /<■ STARKF.NBOVRCi ci la IlESSE-ScPÉaiEIRE.
Hesse-Kiienane. s 19. Outre les cas énoncés dans l’art. 2, sous les numéros f 4 J, de la loi générale sur le change . la couiraintc par corps ne peut être appliquée* : t® Contre le débiteur au proftl de son conjoint, de ses parents dans la ligne ascendante et descendante, de ses fi ères et sœurs légitimes, de son oncle, de sa tante, de son neveu, de sa nièce, ou de ses alliés aux mêmes degrés ;
2» Conlru les débiteurs ayant atteint leur Isoixante-dixième année;
3- Lorsque la créance ne s élève pas, en principal, au-dessus de 109 florins.
§ 20. La conlraintc par corps prononce,: ne' peut être exécutée: .
I» Contre les militaires, en service actif, d’un rang inférieur à celui d officier, tant qu’ils ne sont point en grand conge; el contre les officiera, en service actif, avec leur corps ou avec un détachement hors de la garnison :
2" Contre les deux époux simultanément, g 21. Le débiteur incarcéré esl uns en liberté; „ . ,
ta Après six mois d emprisonnement ,
APPENDICE (art. 2 de la loi cérérale). 9
lorsque la créance en principal ne s’élève pas à 500 florins.
Après une année d’emprisonnement, si la dette, en principal, n’est pas de 1 ,300 florins.
Après un emprisonnement de dix- huit mois, lorsque la dette, en principal, ne s'élève pas à 5,000 florins et au dessus.
Après un emprisonnement de deux ans, lorsque la dette, en principal, s’élève audessus de 3,000 florins. (Art. 5, loi» franç, du 17 avril 1933 et du 13 dre. 1848.)
2° Lorsque le débiteur, militaire ou non, est appelé sous les drapeaux , ou , s’il est officier, lorsqu’il doit quitter la garnison avec sou corps ou avec un détachement ;
3" Lorsque le débiteur, pendant son emprisonnement, entre dans sa 70* année*
§ 22. — Le débiteur mis en liberté, soit pur l'expiration du temps de l'emprisonnement, soit pour défaut de pavement de sa nourriture, ne peut pas être iueurcéré de nouveau pour la même dette.
$ 23. — Le créancier qui. sur la demande du débiteur, consent à sa mise en liberté, peut requérir ultérieurement son emprisonnement; mais, dans ce cas, il sera rail déduction du temps de sa première incarcération.
Stac. ken nonne et la IlESSE-Si’P&RiEtmE. S 26. Si, le Jour tixé pour le payement des irais d’entretien, le créancier ne lait pas une nouvelle consignation , ou si, sommé par la voie judiciaire de payer d'autres frais imprévus, occasionnés par l'emprisonnement, il n’y satisfait pas dans les vingt-quatre heures, le débiteur sera mis en liberté.
§ 28. — ( utre les cas spécifiés dans l’ait. 2 de la loi générale, sous les n°* I à -3, l'emprisonnement ne punira être prononcé :
1* Contre le débiteur au profit de son conjoint ou de scs parents ascendants ou descendants, de ses fi ères ci sœurs légitimes, son oncle, de sa tante, de son neveu, de sa nièce, ou de ses alliés au même degré ;
2* Contre les personnes ayant atteint leur soixanP’-dixièmc année;
3“ Contre les personnes en étal de faillite, et contre celles admises au bénéfice de la cession des biens, ou aux interdits ;
4U Lorsque la créance ne dépasse pas, en capital, la somme de 100 florins.
§ 29. La contrainlc par corps prononcée judiciairement ne pourra être exécutée :
4° Contre les militaires en activité inférieurs au grade d’officier, tant qu’ils ne sont point en grand congé , et contre les officiers en service actif dans leur corps ou avec un détachement hors de la garnison ;
2° Contre les deux époux simultanément.
§ 30. Le débiteur incarcéré est mis en liberté :
1° Lorsque le principal, les intérêts et les frais ont été déposés en justice ;
2° Apres un emprisonnement de six mois, lorsque la dette ne s’élève pas, en principal, à 500 florins;
Après un emprisonnement d’une année, lorsque la dette, en principal, ne s’élève pas à 1,500 florins;
Après un emprisonnement de dix -huit mois, si elle ne s élève pas à 3,000 florins ;
Après un emprisonnement de deux ans, lorsqu’elle s’élève à 3,000 florins ou audessus ;
3« Lorsque le débiteur, militaire ou non, est appelé au service militaire ; cl, si c’est un officier, lorsqu'il est obligé de quitter la garnison avec son corps ou un détachement ;
4° Lorsque, pendant la durée de l'emprisonnement, survient le cas prévu daus le § 28, nos 2 ou 3.
§31. Le débiteur, mis en liberté en vertu du J 30 qui précède» ou en vertu du § 26. ne peut pas être de nouveau emprisonné pour la même dette. Cette disposition toutefois n’est pas applicable au cas exprimé dans le g 30, sous le n° 3.
i. Lippe - Detmold. (Ord. introd. du S juillet 1819.)
§ 1 4. Le demandeur, dès le je ur oii il présente sa requête pour faire emprisonner le débiteur, doit avancer pour la première semaine ses frais d’entretien, qui se montent à 7 Ifîgros d’argent, et les payer ensuite de semaine en semaine, toujours d'avance. En cas de défaut de payement, le débiteur incarcéré sera mis en liberté et ne pourra plus être emprisonné pour la même dette.
§ 15. Outre les exceptions spécifiées dans l'art. 2 de la loi générale, la contrainte par corps ne peut encore être demandé * ;
4° Entre les époux;
2* Entre les parents et les alliés en ligne directe, ni entre ceux du premier degré dans la ligne collatérale;
3° Contre les deux époux simultanément ;
4° Contre un débiteur qui a déclaré en justice son insolvabilité (faillite).
§ fC. Le débiteur incarcéré est mis en liber té :
1° Lorsqu'il paye au créancier sa dette en principal, accessoires, finis, ou qu’il fournit une caution pour garantir ce payement dans le délai a un mois;
2° Lorsqu'il déclare judiciairement son insolvabilité;
3° Lorsque l’Etat rappelle an service militaire, et tant que ce service durera ;
4° Après un emprisonnement d’une année, lorsque la créance, en principal, ne dépasse pas too llialeis ; après un emprisonnement de deux années, si le montant r.c s’élève pas à 500 lhalcrs; il, dans tous les cas, après un emprisonnement de trois ans ;
5» Dans les cas mentionnés au § 1 4.
A. Ll'DECK. (Ord. introd, du 28 avril 1849.)
§ 2. Outre le; cas énoncés dans l’art. 2 de la loi générale, la contrainte par orps ne peut pas également être exercée :
4° Contre les parents et les alliés du créancier dans la ligne ascendante ou descendante ;
2° Contre les frères et sœurs du créancier, contre les frères et les sœurs de ses père et mère, et contre les frères et sœurs de ses aïeuls.
3® Contre le conjoint du créancier;
4° Contre les personnes qui ont achevé leur 70e année;
5° Contre les faillis, à raison de dettes contractées avant la faillite.
§ 3. La contrainte par corps régulièrement prononcée est suspendue :
1° Contre l'un des époux, pendant que l’autre est déjà emprisonné pour dettes;
2° Conlre ceux qui sont gravement malades, pendant la durée de leur maladie;
3° Contre les femmes, pendant leur grossesse, et six semaines après ;
4® Contre les fonctionnaires, pendant l’exercice de leurs fonctions ;
5'* Contre les militaires cl conlre ceux ni font partie des corps armés en temps e guerre ;
6« Contre le capitaine et l’équipage, quand le bâtiment est prêt à mettre à la voile ;
7® Dans un édifice consacré au culte, pendant la durée du service divin, le baptême, le mariage et le convoi funèbre ; il en est de même pour les cérémonies coirespondantesdes culles non chrétiens;
8" Les dimanches et jours fériés. {K. /’addiiion « l'ait. 92).
9* Dans la demeure du débiteur, entre 7 heures du soir et 9 heures du malin.
§ fi. La contrainte par corps dure 1 4 jours, loisque la créance à raison de laquelle elle a été prononcée, y compris les intérêts et les frais alloués au créancier parla sentence, ne s’élève, jusqu’au jour de (‘emprisonnement, qu'à 50 marcs ou au-dessous ; elle dure un mois lorsque la dette s’élève à 4 00 marcs. Elle se prolonge d’un mois pour chaque excédant de 100 marcs. Cependant elle ne peut, dans aucun cas, excéder trois années.
Le mois sera compté de 30 jours.
§ 7 . La contrainte par corps cesse de droit: 1° A l’expiration de sa durée légale;
S° Lorsque la créance est pavée avant l’époque fixée pour le temps de l emprisonnement ;
3° Lorsque le débiteur a atteint soixantedix ans révolus;
4° Du jour de l’ouverture de la faillite sur tes biens du débiteur ;
5° Lorsque le dernier tour du mois, pour lequel les frais d'entretien ont été payés d’avance, est échu sans qu’aucune consignation nouvelle n'ail été faite pour le mois suivant, jusqu’à 7 heures du soir.
§ 8. Son exercice peut être suspendu d'office par sentence judiciaire, lorsque l’incarcéré tombe gravement malade, ou s’il est survenu qoelqu’autrc cas de nécessité urgente.
$ 9. Le débiteur mis une fois en liberté ne peut éire emprisonné de nouveau pour la même dette, à l’exception toutefois des cas prévus par le § 8.
ATPÜNDICK (art. à ni la un générale).