in° 9.) L'emprisonnement cesse
a. Lorsque le débiteur incarcéré déclare faire l’abandon de ses biens, ou que sa faillite est déclaré** ;
0 Pour ceux qui tombant grièvement malades, tant que dure la maladie ;
e . Pour les femmes, vers l'époque de leur accouchement, et six semaines aptes ;
d. Pour les militaires incarcérés, lorsqu^ fElal les appelle au s nrice, pendant la guerre, ou pour un commandemenl hors de la garnison ordinaire, ou lorsque le corps dont i!s font partie est mis sur le pied de guerre; dans tons ces cas, l’imprisonnement ce>se, mais seulement pendant le temps de leur durée.
10. Mp.îmxge.x • lin i»itt nnwsEN. (Ord. iulrd du ±i ami 1 MIS.)
g 1. < luire les cas prévus dans la loi générale {<trl. 2,«ow tes art. 1 ei 2) la contrainte par corps ne peut pas encore être exercée contre les éedésiastiques, les militaires et contre les chasseurs (i), tant qu'ils sont en service effectif.
Quant aux autres employés cl fonctionnaires publics, ilssoui soumis à la contrainte par corps, mais le tribunal qui la prononce doit informel de son exécution l'autorité supérieure doit relève l'employé, afin qu’il soit pourvu à son i emplacement ; il sera privé de
m Cet article ne s’applique pas I Meeàlenbourg- Sir-iiu.
On dwtrne te nom «te Chmstrur , dans «p). |ipifs payi-, aux sjrtwidnnc* ; daüs d'anus contré*-*, on apprlle aii>« les meuageri ou courtiers et porteurs des d «‘lâches du gairrmument.
son isaiteiueot pendant son incarcération.
Il, .N VSS.U'. . Oui inlrod. du 28 octobre 1819.)
5} 23. L'emprisonnement ne peut être demandé :
1° Contre les débit < urs âgés de 70 ans : 2° Contre le conjoint des créanciers ;
3° Contre tes parents et les alliés dans la ligne ascendante et descendante, et au premier degré de la ligne collatérale.
Jj 20. La mise eu liberté du débiteur esl ordonnée :
1° Lorsque la dette, les frais d’entretien et de garde, dont la restitution est duc, sont payés ou ont été valablement déposés ;
2° Lorsque le débiteur, après trois mois d'emprisonnement , pave U* tiers de la créance et des frais , èt qu'il fournil une gu an lie suffisante pour le solde à payer dans l'espace de six mois ;
3° Lorsque le créancier ne paye pas «l'avance les Irais d'entretien pour un mois au moins; le débiteur ainsi mis en liberté ne pmt plus être emprisonné pour la même dette ;
4“ I .orsqu’en cas de déclaration de guerre, le débiteur incarcéré est appelé sous les drapeaux ;
üu Lorsque le debiteur a atteint 70 ans ; 0° Lorsque, depuis le jour de l'emprisonnement il s’est écoulé une année.
1t. ArTRir.HE [Ord. inlrod. du 25 janvier 1850.)
fl. L’art. 2, n° 3 «le la loi général*?, est remplacé par l'ordonnance sur le change I.Wre/r- elordnung ), ainsi Conçue ; * U contrainte par corps, pour dettes provenant «le lettres de change, ne peut être exercée contre les personnes qui y sont désignées, et contre lesquelles, d'après le lois des diverses parties de la monarchie, l'emprisonnement pour dettes en général n’est point admis, o
0. Dans l’ordonnancedu 25 janvier 1850, rendue pour les parties de la monarchie où le Code civil général est obligatoire, à l’exception de la Lombardie et des frontières militaires, g 21, l'emprisonnement pour dettes, soit qu'liait été prononcé pour la garantie ou pour obtenir te payement d une créance provenant de lettres de change, ne peut durer, sans interruption, plus d’une année;
c. Dans l’ordonnance du 25 janvier 1850. rendue jiour la Hongrie, la Croatie, ftlsclavonie , la Servie et le Itannt , § 7 , sont exempts de l'emprisonnement :
1° Les militaires en retraite, et ceux qui sont sortis de l'armée en conservant leur qualité, lorsqu’ils remplissent dus fondions actives ;
2* Les employés publics au service de l'État et les ecclésiastiques.
§ 13. I Ai défaut du payement des frais alimentaires, en temps opportun, a poureflèt La mise en liberté immédiate du débiteur emprisonné, et enlève au créance r le droit de poursuivre de nouveau l'exécution de la contrainte par corps pour la même créance.
§ 19. I.Yinp ifionncmenl pour dettes,
soit qu’il ait été p:onouré pour une s nie ou pour plusieurs créances, ne peut durer sans interruption plus d une année. Ainsi, à l’expiration d’une année d'euq» bonnement non interrompue, le débiteur m?: an. i s en liberté, et ne pourra plus être aiièlé pour la même dette-