Pui sse, a. {Ord. inlrod. du 13 février
$ 5. L’exécution de la contrainte par corps ne peut avoir lieu contre lis inWita.res en service, y>uant aux emplovés de l’administration de la guerre, les dispositions relatives aux employés civils !e ir sont applicables.
b. ( Loi du ! I 1839).
$ I. L’n débiteur pour lettres de change, emprisonné à la requête d’un ou plusieurs créanciers, sera mis en liberté après cinq ans d'emprisonnement, et ne pourra être d * nouveau arrêté à raison do dettes contract es pour lettres de change à une ('{toque antérieure; la prolongation de l'emprisonnement nu delà de ce tenue ne peut avoir lieu que datis les cas prévus par l o donnonce civile du 5 juillet 1832.
e. (Ordonnance civile du 5 juillet 18.32 ) Toute demande en prolongation d'emprisonnement de la part de l’uicarcuraleur ou de (oui autre créancier doit être appuyée de la preuve que cette prolongation amènera vraisemblablement le payement de la dette, ou que le débiteur s' était un lu insolvable par son inconduite.
14» Saxe. ( Loi du~ juin 1819 >ur l'cmprisonnrnvnt pour dette» et la procédure sur le change. £$7, 8, 9, 16, (7, 18, 20,21, i2, «8. 16 et 87»
$ 7. La contrainte par corps ne peut être exercée contre un héritier dont flirteur était soumis à l'emprisonnement, par cela seul qu'il a pris la continuation de ses engagements.
§ 8. Cependant sont susceptibles de la contrainte par corps les héritiers d'un marchand ou d'un fabricant , lorsqu’ils ont la capacité ce souscrire des lettres de change et u'ils continuent d’exploiter l’établissement c celui dont ils héritent, ou lorsqu'ils le remplacent dans une entreprise ommercialê. Il en est de même à l'égard de ceux qui onl acquis une maisou de commerce, ou sont devenus co-propriétaires ou co-associés d’autres entreprises, s’il y a engagement de leur part vis-à-vis d s créanciers, par circulaires ou autrement, tant pour le passif que pour l'actif, mais non pour liquidation.
Les héritiers, co- propriétaires ou co-associés sont responsables des obligations contractées antérieurement par leur testateur, prédécesseur ou co-associé, en vertu de lettres de change entraînant contrainte par corps, pourvu quelles aient eu lieu pour 1er besoins du commerce.
§ 9. .Ne sont point sujets à la contrainte
APPENDICE (art. 2 dk l\ loi g*héraix).
par corps les membres des compagnies, capables de s’engager par lettres de change, si ccs compagnies constituent au nom de la loi autant de personnes morales. Il en est de mime pour les représentants d’établissement qui ont également un caractère de personne morale : les nns et les autres ne peuvent être incarcérés pour les dettes de ces compagnies et de c< s établissements, quand même ils auraient pris une part directe dans la gestion des affaires, comme par exemple, en souscrivant, acceptant ou endossant des lettres de change, quand même ils pourraient être subsidiairement appelés à répondre pour des engagements ainsi contractes.
jj IG'. La contrainte pir cotps ne peut avoir lieu lorsque le débiteur est entré dans sa soixante-dixième années si, étant en prison pour dettes, il atteint cet âge, il doit être mis aussitôt en liberté.
S 17. La contrainte par corps ne peut êta* demandée :
1° Par l’un des époux contre l'autre, non divorcé ou non séparé de corps et de biens;
2° Contre les parents consanguins dans b ligne ascendante et descendante, contre le beau-père et b belle-mère, etc., tant que durent les rapports d'altianeo ;
3° Contre les frères et sœurs germains utérins ou consanguins.
La contrainte par corps ne pourra également avoir lieu, lorsque les droits du créancier primitif étaient paralysés par suite des rapports de parenté susénoncés entre lui et le débiteur, lois même que ces droits seraient transmis à d’autres individus par convention, donation, testament ou succession.
il y a cependant exception à cette dernière disposition, lorsqu'il s’agit de lettres de change transmises à des tiers par voie d'endossement régulier.
§ 18. S’il existe plusieurs créanciers cl que le débiteur soit, seulement vis-à-vis de l'un ou de quelques-uns d’entre eux, dans l’un des rapports énoncés au Jj 17, sous lis numéros I , a ou 3, b rontrainte par corps pourra être prononcée à b repiéio des créanciers étrangers à ces rapports, mais seulement pour leur part et portion.
§ 20. Il n’y a pas lieu à contrainte par corps contre le débiteur commun, pendant la faillite, à raison des délies antérieures à son ouvert are; et s’il rat déjà incarcéré au moment de l’ouverture de la faillite, il devra être mis en liberté.
Pendant la durée de la faillite, b prescription «l interrompue et ne court point contre toutes demandes relatives au payement des lettres de change et à leur transmission.
§ 51. L’emprisonnement pour dettes au profit d’un seul et même débiteur ne peut durer plus de deux ans.
§ 22. A l'expiration de ce temps, le créancier porteur d’autres créances échues lors de l’incarcération, ne peut plus mettre à|
exécution b contrainte par corps coutre lu même debiteur.
Mais si la créance ne devient exigible que pendant b durée de l'emprisonnement, le droit à 1a contrainte par corps de deux années existe ; néanmoins ce temps ne commencera à courir qu’à partir du jour de l'échéance de la créance postéricu c.
S 23. De même, un tiers no |>oiirra poursuivre la contrainte par corps, à raison d’une ciéanco qui lui aura été cédée par le créancier à une époque où celui-ci avait déjà fait mettre le débiteur en prison, qu’anlunt que 1 la créance ainsi cédée est fondée sur un litre nui constate que le délai légal, pendant lequel la contrainte par corps est permise, n’est pas encore expiré.
§ 25. Le créancier qui consent à ce que le débiteur soit mis temporairement en liberté penda l le temps ou b contrainte par corps est autorisée, peut de nouveau le faire incarcérer jusqu'au payement ; cependant il ne pourra fc retenir en prison que pendant le temps qui restait encore à courir lors de sa mise en liberté temporaire.
,tj 27. Le renouvellement de l'emprisonnement pour dettes peut toutefois avoir lien sans pouvoir excéder deux années, à l'arbitraire des juges» lorsque le créancier justifie qu’il s’est opéré une amélioration réelle dans la position de fortune du débiteur.
La sentence rendue à cet effet est susceptible d’appel de b part du débiteur, et cel appel est suspensif.
1 5. Sc.hlks vvioHOLSTF.CS (Onl. introd. du
10 avril 1819. $ft.)
$ 2. Outre les cas énoncés dans la loi gé. néittle, dans l’art. 2. sous les chiffes I « 3,
11 est dit : la contrainte par corps ne peut être exercée contre les militaires en temps de guerre, ou lorsqu'ils sout commandés pour se rendre hors do leur garnison ordinaire.
Lorsque la contrainte par corps est prononcée contre des militaires ou des employés, le tribunal est tenu d’en donner immédiatement avis à l’autorité dout relève le débiteur, afin qu’il soit pourvu à son rempbeemeut fil y a lieu.
Pendant la durée de T incarcération, le gouvernement a le droit de disposer des traitements et autres honoraires attachés aux fondions du débiteur.
1Ô WaLUëCK. [Ord. ii.t.'od . du 30 »ini 1849 )
à’ li Lorsque les frais d’entretien ne sont pas consignés d'avance, le débiteur de- . vra être immédiatement mis en liberté, et ne pourra plus cire an été pour b même dette.
1 18. La contrainte par corps ne peut pas en outre avoir lieu :
1° Contre l'un des époux sur la poursuite de l’autre;
2® Contre les parents et les alliés en ligne directe ;
3® Contre les deux époux, simultanément ,
4° Contre une personne âgée de plus de 70 ans;
5® Contre un débiteur qui s’est déclaré légalement insolvable El $ 19. Le débiteur incarcéré est mis en liberté :
1* Lorsqu’il a atteint l’âge de 70 ans révolus ;
2° Lorsqu’il déclare légalement son insolvabilité ;
3« Après deux «innées d’emprisonnement.
17. WePUf. I Ont. introd. du 13 juillet 1849, $ 8, nM 4 et 6.)
N® 4. La contrainte par corps ne peut être exercée :
n. Contre le débiteur commun pondant la durée de la faillit»*, après avoir prêté le serment que les dettes ont été contractées en vertu de lettres de change avant l'ouverture de la faillite ;
b. Contre b conjoint du créancier avant le divorce ou b séparation de corps et de biens judiciairement prononcé ; contre les parents consanguins dans la ligne ascendant et descendante; contre le beau-père et la belle-mère, etc., tant que dure les rapports d'alliance ; et enfin contre les frère* et sueurs du créancier, qu’ils soient ou non dre mêmes père et mère.
Si, à l'époque où l'une des causes qui excluenl b contrainte par corps survient, le débiteur est déjà en prison, il sera mis elle liberté.
Et A’° 6. Si le débiteur se constitue volontairement, il sera éc.oué dans b prison civile.
L'emprisonnement pour dettes provenant des lettres de change ne peut durer an profil d’un seul cl même créancier au-delà de deux ans. A l'expiration de ce délai on ne peut plus mettre à exécution la contraint-.? par corps, nue pouvait exercer le même créancier pour d'autres créances qu , lors de l'emprisonnement primitif du débiteur, étaient déjà échues. Une créance en matière de change qui devient exigible pendant que le débiteur est détenu, donne le droit à une nouvelle contrainte de deux ans, qui no commencent à courir qu'à l’échéanco de la créance contractée en dernier lieu.
L»? tiers qui devient cessionnaire d'une créance contractée pendant que le cédant tient le débiteur en prison, ne peut excerccr contre ce dernier U contrainte par corps, qn’aulant que le délai légat d'incarcération n’est pas encore expiré.
Le créancier qui consent à la liberté temporaire du débiteur pendant le temps de la durée légale de la contrainte par corps, p ut le faire arrêter de nouveau ; mais il uc pjul le détenir que pour le temps qdi restait encore à courir lors de sa mise e* liberté,
A l'evpîration du délai ci-dessus fixé pour la dtri;de la contrainte par corps, le débiteur sera immédiatement mis- en liberté, sans egard à l'opposition du créancier.
APPENDICE (art. 18 de la loi général*.)
1T. Wurtemberg. { Ord . introd. du 6 iiwi 4849,82).
§ 4. L* contrainte par corps, obtenue contre les officiers et les soldais en service actif, peut être mise à exécution tant que l'autorité hiérarchiquement supérieure, dont ils dépendent , ne déclare pas que leur présence sous le drapeau est indispensable.
Quant aux autres fonctionnaires et employés de l’Etat, contre lesquels la contrainte par corps est prononcée, l'autorité supérieure compétente devra être informée de sa mise à exécution, pour qu'il soit pourvu h leur remplacement ; leur traitement dans ce cas sera attribué au remplaçant.
ART. 3. — Aucun changement.
«or l’art. « «»<* ta l«t |«oéralc.
i. Francfort. (Ord. in/rod.§ 12).
Voir l’addition à fart. 100.
SAXE. a. ( Loi du 7 juin 1849, sur l' emprisonnement et ta procédure sur le change, C§ 3, 4 et 51).
§ 3. Dans toutes les lettres de change et mandats, régis par la loi générale, la contrainte par corps est le résultat tacite de la signature apposée sur la lettre de change.
§ 4. Cependant elle ne peut être exercée que lorsque le mot lettre de change y est exprimé, ou lorsque le tireur s’est engagé au payement avec contrainte par corps , par exemple, si l’acte dans sa teneur est désigné comme lettre de change, ou que le pavement y est promis d’après Fc droii commercial sous peine de contrainte . ou si la clause de Change y est insérée , on .si le tireur s’est soumis aux dispositions du droit sur les lettres de change ou de la loi sur lu change, ou, enfin, si l'acte tout entier y est désigné comme contrat de change.
Si par ccl acte le débiteur s’est engagé ù plusieurs payements, la contrainte par corps s’étend à tous, ù moins quelle ne soit restreinte h quelques-uns d’entre eux.
§ 51. Si la clause de change est exprimée dans un contrat bilatéral (synallagmatique), sans renoncer à l’exception 'li ée de l'inexécution du contrat, ou dans une promesse conditionnelle, dont l'accomplissement de la condition n’est pas attestée par des preuves écrites, les poursuites ne pourront pas être exercées comme ut matière de change, il faudra agir par voie d’exécution. ( Loi du 28 février 1 838).
Cependant si le débiteur est condamné, le jugement doit exprimer que le défendeur est tenu au payement d'après le droit des lettres de change Ce jugement ne pourra toutefois être mis à exécution que lorsqu’il sera devenu définitif.
b. Loi sur les mandats des marchands.
Voir l’addition à l’art. 100.
a. Schleswig-Holstein . •; Ord. [introd .).
§ 3. Toutes lettres de change, non constitutives d'hypothèques, peuvent être écrites sur papier non timbré (libre). Mais, pour les produire devant une autorité judiciaire ou
administrative, on y joindra une copie sur une feuille de limbie de deuxième classe correspondant au montant de la somme, si l’emploi du timbre est exigé.
Cette disposition s'applique également aux lettres de change tirées è l'étranger.
Et pour Alton a,
1 1 4. Les lettres de change de banque (Baneowechsel) (t) reçues en escompte doi vent être pavées le jour de leur remise. Les lettres de change tirées sur les places de l’étranger et négociées, seront payées au premier jour ouvrable.
On fera l’application de la procédure sommaire aux relardaires, sauf I application de la procédure pénale, s’il y a lieu.
4* Weimar. ( Loi du 13 juillet 1849, sur les mandats de marchand s.)
Voir l'addition à l’art. 100.
Art. 5 à 7. — Aucun changement.
Hur l’art, * la loi générale.
!• BREME. (Ord. inirod. du 24 avril 1849, § I à 7.)
f I . Le contrat qui confère le droit de change ne se forme entre les parties que par la remise de ht lettre de change. Mais les conventions préparatoires qui s'y réfèrent, lors même qu’elles autoriseraient dus réclamations fondues, ne peuvent jamais donner lieu h des poursuites en matière de change.
$ 2. Le donneur d'une lettre de change à vue est tenu de fournir au preneur une lettre de change tirée de Blême , à moins d’indication d'une autre place d’où la lettre de change devait être lires.
§ 3. En cas de doute, le preneur doit en payer le montant un espèces, à celui qui la présente.
$ 4. Le donneur de la lettre de change est tenu, à défaut de convention spéciale, ue livrer la letlrede change promise le jour fixé avant 5 heures du soir. Si la lettre du change est tirée sur une autre place, sa livraison doit alors cire faite assez â temps pour pouvoir encore être expédiée par le dernier départ du courrier du même jour.
§ 5. Le preneur d'une lettre de change seule ou toute autre traite, payable à l'étranger, et déjà acceptable en original, n’est point tenu ue recevoir l'exemplaire accepté ; le donneur doit en fournir au créancier une copie avec renvoi ù l'original accepté.
$ 6. Les réclamations et exceptions qui peuvent résulter des obligations imposées par les H précédents au donneur d’une lettre de change et au preneur, peuvent cire, faites par In voie d'exécution , lorsque les fans donnent lieu à une preuve par la production de pièces, ou par serment déféré à l’adversaire.
S 7. Le preneur d'une lettre de change peut, à moins d'une convention particulière,
fit Eu gv’iu'ral, A Allan* et b Hambourg, les lettres J de change Mût maMu •’" monnaie de. banque, r està-flire eu bons des banquiers qui out de» cuoijile*
> courants u la banque. J
exiger que le donneur y appose son endossement, et de le remplir en entier si le preneur l'exige.
Hambourg. ( Ord.introd . $ Il et 12.)
SI». Si la traite négociable è Hambourg est un billet il ordre (Art. 96 de la loi générale) ou si elle est revêtue de l'acceptation en original, ou si c’est une seule de change {Art. 66), il doit en être fait mention lors de la négociation. A défaut. /acheteur n’est pas tenu de recevoir la traite, et il a le droit d’exiger une remise régulière avec dommages-intérêts, s’il y a lieu.
§ 12. Le montant des lettres de change reçues en escompte doit être pavé le jour de leur remise ; quant au montant des lettres de change sur des places h l'étranger qu’on a achetée, le payement doit être effectué le premier jour ouvrable qui suit la vente.
Des poursuites seront exercées contre le retardataire, selon la procédure sommaire, sans préjudice de la voie pénale, si les circonstance l'exigent; la procédure sommaire peu! donner lieu, sur la première citation, a f exécution réelle ou à U contrainte par corps, suivant les réquisitions du demandeur; ces poursuites seront ordonnées sans avoir égard aux moyens de droit ù opposer.
*. Lubeck. (Ord. introït. § U.)
JH. Quant au contrat de change (jHictttm d - cambiando), on continuera à appliquer les dispositions des statuts et du droit commun.