‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1182 sur 1208 · I . Bade. (Ont introd. du 19 février · texte numérisé non relu

I . Bade. (Ont introd. du 19 février

§ 3. Le dépôt de la somme portée dans la lettre de change (Ait. 23, 40, 73, delà loi générale sur le change) s'opère en vertu d’une ordonnance émanée d'un tribunal de bailliage ou d’un tribunal de Commerce compé-

(t) Il t a d«Mix foires il Lcipiick : celle de Piques el celle de NoeJ.

tent , ou en vertu d'un acte reçu par un greffier compétent , conformément aux dispositions de la loi du 3 août 1837.

*. Hesse-Darmstadt. (Ohé introd. §. 1.)

§ I . Le dépôt de la somme poi lée dans la lettre de change. (Ait. 25, 40 et 73 de la loi générale) , se fait conformément à la loi du 20 octobre 1821 , sur les dépôts à la caisse d'amortissement de la dette publique.

1. AUTRICHE. An lieu du 2* almèa de l'art. 23 de la toi générale, il faut appliquer ( ordonnance tut- le change , qui c»t amn conçue :

• La nature de la garantie à donner cl le lieu où la chose offerte en garantie doit être gardée , dépendent de la .volonté des parties. Si elles ne sont pas d’accord , la somme à garantir doit être déposée au tribunal.

» Le créancier en vertu d’une élire de change , jouit du droit d’hvpollicque sur la chose déposée en garantie, en l’absence même de toute stipulation à ce sujet. ’»

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