‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1183 sur 1208 · KlUNCtORT. [Oril. illlrod. J · texte numérisé non relu

KlUNCtORT. [Oril. illlrod. J

6 5. Le passage suivait! lonicnu sous le cliilfie I tic l'art. 29 de la loi générale :

1 « Lorsque l’accepleut est en élat «le «faillile; > ainsi que ces termes :

. Ouverture tl unc faillile, insolvabilité dé-

• clarté, débiteur insolvable, débiteur tombé

• en élut d'insolvabilité . •

Ces expressions, emplovées dans les articles 13. 4‘.l, 5», lit, 32 et 31 de l'ordonnance de I7S9 sur le commerce des marchands et les lettres de change, sont. ainsi expliquées :

(Jtie l'époque de la faillite ou de l'insolvabilité et son ouverture se déterminent par le jour auquel le failli a déclaré en justice qu'il est obligé de suspendre ses payements.

A défaut de déclaration , celle époque est celle à laquelle la faillite ou l'insolvabilité a été prononcée en justice , ou le curalcur aux biens a élé nommé, ou l'insertion fille dans les journaux de la déclaration de la faillite, ou de l'assignation donnée aux ctéaitciers de nommer un syndic, ou d'une réunion des créanciers . ou de la sommation de dè|>oser leurs titres et de donner leur avis sur le sursis.

gur l'«rt, M do la loi sénornle.

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