Bade. (Ord. introd
§ 4. La demande en annulation d'un lettre de charge doit être présentée au tribunal du bailliage, ou h celui du commerce du lieu ou la lettre de change est payable.
Lorsque le propriétaire d’une lettre de change égarée peut donner dis indices de nature à la faire reconnaître, et qu'il justifie l’avoir possédée cl l’avoir perdue, le tribunal, conformément aux $$ 275 et 7S2de l’ordonnance sur la procédure civile, fait une sommation publique au détenteur inconnu de la lettre de change égarée de produire au tribunal ses droits sur sa possession, sinon, à l'expiration du délai, elle est déclarée nulle.
Si la lettre de change n’est pas échue, ce délai lie courra que du jour de l'échéance.
Si le détenteur de la lettre de change se présente, il peut obtenir la discontinualion des poursuites, en justifiant qu’il en est légitime propriétaire. Cependant le poursuivant peut exiger du détenteur, par une procédure distincte, la restitution de la lettre de change dans le cas de l'art. 7 4 de la loi générale.
Si le détenteur ne se présente point, ou s’il ne justifie pas avoir légitimement acquis la lettre de change. Hic sera annulée et déclarée nulle < t sans effet, à la requête du poursuivant ; la sentence intervenue à cet effet sera aussitôt rendue publique.
*. Brunswick. (Ord. inirod. §5.)
§ 5. Pour l’annulation des lettres de change égarées, permise par l’art. 73 de la loi générale sur le change, on se conformera, quant à la procédure à suivre, à ce qui a été prescrit par les ordonnances des 5 janvier 4618 et 24 juin 1827, relativement à l’annulation des obligations souscrites au profit d’un créancier.