BRUNSWICK. (Loi sur la proc. d'change
§ 5. Les protêts faits en Allemagne et les actes passés ou légalisés en Allemagne par un notaire ou un officier judicaire, u ont pas besoin d’autres légalisations. 'Joute action en inscription de faux est réservée et sera l'objet d'une poursuite spéciale.
Les quittances des endosseurs postérieurs, constatant le payement de la provision, îles frais, des aliments, etc., sont présumées véritables fit sont dispensées de toute acceptation .
L'exception tirée du faux ou de la fraude est réservée; it défaut de preuves actuelles, elle sera poursuivie judiciairement.
*. Brême. ( Ord . imrod.)
§ 18. La radiation de tous les endossements subséquents dispense le porteur de la nécessité de prouver le payement.
8. IIf.sse-Daioistapt. (Ont. sur In pvocèd. du 4 juin 1849, pour le STARKBNBOLRG et la Hesse supérieure.)
| 13. Les contestations élevées sur le conteuu d'une lettre de change ne peuvent être admises, lorsque la signature n’est pas niée
Toutefois on pourra opposer, connue exception, conformément au $ 13, qu’il y a eu abus d’un blanc seing, que la signature ne devait point servir à une lettre de change, ou qu’il y a eu faux ou fraude.