‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1197 sur 1208 · C. LU REÇU. [Ont. imrod · texte numérisé non relu

C. LU REÇU. [Ont. imrod

§ 10 n»3. Le débiteur dont b signature est reconnue, ne pourra opposer que la lettre de changea été écrite à son insu, ni qu'il ne comprend pas la tangua dans laquelle elle est conçue, ni qu’il ne sait écrire que son nom.

T. M Er.KLENDOl' RG SCIIWERIN BT $TRE- LtTZ. Ord. sur la pro rédure du 1 1 juin 1849.)

îj 2 , iî° 2. Los quittances qui constatent le payement de la provision des frais et dé-

pens, etc., délivrées par les endosseurs subséquents, sont présumées exactes. Les exceptions devront être présentées sous la forme d'opposition, et la prouve en sei a administrée.

ht le § 4, n° 3. La reconnaissance de la signature rend non recevable à contester le contenu de la lettre de change. Cependant, conformément au § 4, n* 4, on sera admis à

rouver l’abus d’une signature donnée en

lanc pour une autre destination , ainsi nue toute autre fraude; cette contestation sera élevée sous la forme d’une exception . avec réplique et duplique. 11 en sera de même si la publicité des actes était contestée.

H. Autriche. (Ord. du 25 janvier 1859, pour la Honnrie, la Croatie , fïw/aiWiie , fa Servie et le Énnnat de Temesiar.)

§ 3. La compensation des créances n’est admise, en matière de lettres de change, que si le débiteur peut opposer au poiteurune créance réciproque , liquide et exigible , due directement au débiteur par le demandeur, soit en vertu d’un jugement définitif ou d'une convention homologuée en justice.

9 Prusse. (Ord. imrod. $ 7.)

§ 7. Dans les parties du territoire régies parle Code de procédure générale, aucune exception ne sera reçue en matière de lettres de change, que sur la présentation de pièces jusitfieaiiv es, que par la prestation du serment déféré (I), ou par la déposition de témoins, qui peuvent être produits sur le lieu et sans retard. Les témoins étrangers au lieu du payement , lors même qu’ils pourraient être entendus à temps, n • seront admis à déposer qu’en présence de l’adversaire ou de son mandataire spécial. La p.éscnte disposition remplacera le § 26, titre 27, 4'« partie de fordoimauee générale sur la procedure.

10. Waldegk. (Ord. *m r la procédure de change, du 30 mai 1849, $ 6.)

$ û. Les notes relatives au payement de la prov ision, des frais et dépens effectué par les endosseurs subséquents , sont considérées comme exactes, et n’exigent aucune reconnaissance ultérieure.

1 1 . Weuur. (Ord. imrod. S 5 et g )

3. Toutes les lois sur les lettres de change cl le droit du change obligatoires dansîc Grand-Duché avant le 1er mai 1849, sont abrogées à partir dudit jour.

§ 6. Cependant , quand il s’agit d ■ l'application du droit civil, pour une affaire qui, sans former des obligations «le la natnro d'une lettre de change , ni sans donner les droits qui en résultent, y onl toutefois quelque rapport, on appliquera le droit commun.

(l I.e serment nW point admis ait nombre il.s rouvres là Bruntutck 'nnorfdure (atnlitredei •tires tic change, du 1 1 janvier 18W, ? Si : a Brime {ord. introït., S 14) ; 4 D.trmttadi (lot du * juin ISVt», S 1.V ; a t.îpp:-l)rtmot4 (loi du 5 juillet II», i 8‘; a ÊtibecA (Ord. iutrud. \ 10); a M«ckle»U)urg ord. du li juin |8U», S a.' ; ii JVium» iprocédarc en matière des lettre* de chaug-*, du Îj octobre t*4Sj ; m Saxe : Loi tin 7 juin lst», $4U; rt à Walénk ipro-dure en maître de» lettre» de change, du 30 mai IttiO, $7.)

APPENDICE (art. 92 de i.a loi générale). 17

s’il n'a pas été modifié par U loi générale.

Une cause ilUcile viole la validité d'une lettic de change ; la preuve en est réservée au tireur à l'égard de l'accepteur et des endosseurs qui en avaient connaissance ; sans préjudice des effets dus à la lettre «le change.

Ait. 83. — Ancu* changement.

•■r rurl. Ht 4e la loi générale.

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