b ade.. (Ord. introd
§ 5. Les protêts no peuvent être faits que par les greniers de l'Etal.
Cependant le ministère de la justice pourra aussi autoriser, à cet effet, les greffiers des tribunaux; dans ce cas. celte autorisation sera publiée dans le journal officiel.
*. IIesse -Darmstadt. {Ord. imrod. >
9 e/ 10, pour Siarl.enOourg et la !!• sicsupérieure ; §§ 13 rl ! 4, pour la liesse-rhénane.
§ ‘J. Les protêts seiont rédigés parles trinaux iirhainset territoriaux et par les notaires de change, suivant les dispositions existantes sur cette matière.
$ 40. Les protêts ne pourront être faits après sept heures du soir, h moins que celui contre lequel il est rédigé n’ait déclaré qu'il payerait plus tard ; mais alors mention en devra être faite sur le protêt.
§ 43. Les protêts seront faits par des notait* s ou par des huissiers.
jjî 14. L’art. 476 du Code de commerce rhénan (Code français ), sera observé dans les dispositions relatives à la tenue des registres et répertoires des notain s et des huusiens.
* Licpe-Detmoi n. {Ord. introd.)
§ 2. Sont tenus de dresser les protêts les
nés. et, jusqu'à l'organisation judiciaire.
tribunaux urbains et les bailliages; à Lcmgo, le magistral et le tribunal seigneurial et urbain en seront chargés.
Les tribunaux se conformeront aux dispositions contenues dans les art. 87 à 90 de la loi générale, et seront tenus d'avoir des registres où les protêts seront inscrits. Toute inscription de protêt sera tarifée 45 gros d'argent détaxé, eli i/flgros d'argent, pour droit de timbre.