W L'RTEMDERr,. (Ord. introït
§ 10. Les jours de fêtes générales seront déterminées par ordonnance.
Bavière. (Ont. introït. $ 5.)
§ ■>. Tant qu'il ne sera pas publié une loi générale sur les iours fériés, la disposition de l’art. 03 de la loi générale ne s'appliquera qu'aux fêtes chrétiennes.
«ur l’art, •> *ic la loi géo^ralo.
BAVIÈRE. {Or J. introït., $ 6.)
§ 6. A dater du 1rr février 1851, les lundis cl jeudis sont considérés, dans ta ville d’Augsbouiff, comme jours généraux de payement. Les dispositions établies à cet égard, dans d’autres villes, sont abrogées.
»«r Tart. 94 dr la loi «éoéralc.
MECKLE.NBOURG-STRÊLITt et SuiWERl.N.
[Ont. introït. Si.)
S 4. La légalisation du notaire, pour être valable, doit être faite en présence de deux témoins qui connaissent le tireur.
ART. 95. — .'lucttn changement.
mur l*ar«. 99 dr la loi grnrralr