‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 13 sur 1208 · UI · texte numérisé non relu

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introduction.

Le Code Russe, à l'occasion des assurances contractées frauduleusement , a deux dispositions dont l'une parait détruire la moralité de l’autre : en effet, à l’art. 890 , on Toit qu’il y a Fraude et nullité de l'assurance quand la chose, le navire ou le chargement n'appartiennent pas à l'assuré , ou sont assurés plusieurs fois , ce qui n’est que fictif ; dans ce cas, comme le prescrit l'article 536 du Code Français, il doit être poursuivi correctionnellement ; mais l’article 908 dit que si la police conqirend les cas de ruse et de mauvaise foi , la compagnie est obligée de payer la marchandise qu’elle a assurée. Nous donnons ces textes , sans pouvoir les expliquer.

La durée du risque en Angleterre (108), aux Etats-Unis ( 1 30) et à Malte , cesse vingt-quatre heures après l’arrivée du navire ou des marchandises. D’après le Code Prussien (2283), le paiement doit être effectué dans les deux mois du jour de la notification des dommages ; à partir de cette époque, les intérêts commencent il courir de plein droit 2283); enfin, l’assureur a la faculté d’opérer une réduction sur le prix qu’il doit payer ; ai Prusse (2282), elle est de deux pour cent , et aux Etats-Unis ( 1 32) , de cinq pour cent .

Les sinistres donnent lieu , de la part de l'assuré envers l’assureur, à deux actions : l'une ai délaissement , que l’on appelle sinistre majeur et qui s’opère dans des cas et des délais déterminés, selon la distance où l'événement s’est passé ; et l’autre eu avaries , ou sinistre mineur, provenant de dommages, de jet, de prise, etc. Partout les législations établissent des règles qui sont presque de droit commun.

Il est , en outre, d'autres avaries grosses ou communes, simples ou particulières, rpii , dans diffà'cnts cas et d'après les usages des divers jiays, sont supportées par les marchandises, le fret ou le navire, soit séparément, soit en commun , selon les nombreux détails que les textes peuvent seuls faire connaît re.

DES FAILLITES

La loi française du 28 mai 1838, modificative du Code de commerce, a été, dès son apparition, l’objet des méditations des législateurs étrangers. Les gouvernements qui ont promulgué ou préjuiré des codes depuis sa publication oui presque tous adopté ses dis|>ositious. Nous citerons jiarini eux les Codes Hollandais, Wurlcmbergcois et Sarde ; toutefois , le Code Hongrois, quoique postérieur, a suivi un système mixte, et le Code Ionien a conservé le texte du Code de 1807, par suite d’itabiltidcs anciennes sans doute; quant au projet du Code de Nassau, il ne contient que quelques principes généraux , compris dans les articles 122 à 1 30.

Parmi les innovations introduites par la loi de 1838, on doit citer la déclaration de la faillite d’un commerçant après son décès ( 137); cependant la jurisprudence déjà s’était presque unanimement prononcée sous l’empire du Code : la loi n’a donc fait que consacrer un ordre de choses généralement admis. Mais il faut remarquer que le Code Portugais de 1833 (art. 1126) avait déjà une disposition spéciale à ce sujet.

L’ancienne législation française n’admettait pas que la faillite {sût être déclarée d'office pr le tribunal ; l’art. 140 de la nouvelle loi comprend cette faculté. On voit à l’art. 1129 du Code Portugais que lu notoriété publique suffit pour autoriser la déclaration de faillite , et à l'art. 3 du Code Prussien, que l'insolvabilité notoire est un motif suffisant ; cependant, à l’appendice n0* 311 et 312 du même Code {page 97 ), il n’y a pas lieu, y est-il dit ,à déclaration d’olliee , si le débiteur n’a pas été ai relations d’affaires avec les créanciers étrangers, si les biens abandonnés sont insuffisants pour payer les créanciers, et si la .succession du débiteur a été acceptée sous bénéfice d’inventaire j sir scs héritiers. 11 est à remarquer que l'un des cas de l'insolvabilité notoire (4, 2’, C. Press.) est la renonciation à la succession du débiteur d’une manière absolue, cl non au profit d'un autre héritier, à moins que l’époux survivant ne reste en possession des liions de son conjoint décédé (8 .

Presque toutes les législations étrangères frappent de nullité les donations faites par les faillis ou les contrats à titre onéreux consentis par eux à une époque antérieure à la faillite, mais rapprochée cejiendaiit de l’instant où elle a éclaté. En France, aux termes des art. 446 et 447 de la loi de 1838, sont nuis de plein droit, et quelle <pie soit la bonne foi des tiers, les actes suivants faits pur le débiteur dans les dix jours qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de l’ouverture de la faillite : 1 * les actes translatifs de propriété à titre gratuit ; 2” les paiements de dettes non échues , et de celles échues acquittées autrement qu’en espèces ou ellets de commerce ;

INTRODUCTION

sim

5“ toute hypothèque, antichrèse ou nantissement consentis pour des dettes antérieures, et enfin tous les actes quelconques j>assés par le débiteur avec un tiers qui aurait eu connaissance de la cessation des paiements; les art. 53 et 54 du Code Prussien contiennent égalent tn celte dernière disposition, et les art. 40 à 52 prononcent aussi la nullité dans les cas à peu près semblables des trois numéros de 1 art. 146 de la loi française. Lt? Code E-sj«gnol (1039) lixe à trente jours , le Code Portugais (1 135) à «parante jours, le Code Hollandais (175) a deux mois avant la faillite, le tempe pendant lequel le failli n'a pas pu aliéner ses biens à titre gratuit, doter ses enfant*, faire des cessions ou transports et hypothéquer ses immeubles; le Code Hollandais (77 a J va meme jus |u à déclarer nulle la donation faite |>ar le failli, à quelque époque que ce suit, s'il connaissait ses alfaires embarrassées, malgré la bonne foi du donataire. Le Code Russe { 1 435) interdit à la femme et aux enfants du failli de réclamer les donations qu’il leur a fuites ; aux termes de Part. 1451 de ce Code, les biens engagés parle failli, et qui ne sont pas encore vendus, peuvent être rachetés et font partie de son actif. Mais on ne voit dans aucune législation contemporaine du Code de 1807 que ce soit du jour fixé par le tribunal pour l'ouverture de lu faillite, qui peut être bien anterieur a l’époque ou éclate la cessation de jtaieinents, que doit partir le temps ou les actes consentis par le failli doivent être annulés; cependant il y a lieu de présumer que ces actes sont frauduleux de la part du debiteur, car il s agit, non de scs opérations commerciales , niais de ses actes civils. L’art. 11 17 du Code Espgnol contient une disposition, tirée apparemment de l'ordonnance de Bilbao 1,54), qui enlevait à la femme du failli manquant pour la seconde fois sou privilège , pour sa dot , sur les biens de son mari , comme devant s imputer cl avoir mal confié sa fortune, malgré un premier avertissement. L’article espagnol reproduit cette même privation de droits, mais il ajoute : « à moins qu'elle n'eùt acheté des immeubles avec la somme qui lui a été attribuée dans » la première faillite. »

En Autriche (Ch. VI , art. 3, jxtye 144), la femme qui, par scs prodigalités , a occasionné la ruine de son mari

est privée d’exercer le recouvrement de scs reprises par privilège.

Quant à l'administrai ion de la faillite, les agents créés par le Code de 1807 ont été supprimés. Il ny a plus que les syndics provisoires qui continuent leurs fonctions jusqu'à Fliomologation du concordat ou jusqu a la formatiüu du contrat d'union (art. 162, 519, 529, 536, de la loi de 1838) ; ces syndics, à la différence des agents, j moi vent être réélus indéfiniment, ce qui a été la cause quon a annoncé en septembre 1813, que le tribunal de commerce de Paris aurait organisé, en espèce de corps syndical, des personnes auxquelles il confierait habituellement la direction des faillites, et qu'il soumettrait à un cautionnement pour répondre de leur bonne gestion.

En Espagne (1041) , le tribunal, saisi de la demande en déclaration, désigne un juge-commissaire, nomme un dépositaire des biens du failli et convoque les créanciers, qui choisissent des syndics que 1 on doit prendre parmi les créanciers ou leurs fondés de pouvoirs (1069), et dont la nomination doit être confirmée lors de 1 assemblée réunie pour la vérification des créances (1074). Dans le Wurtemberg (1015), les syndics peuvent être pris parmi les créanciers et les juges. Les autres Gxles pourvoient à l'administration de la faillite , de manière à garantir les droits des créanciers : ce sont de purs actes réglementaires. Mais on ne voit nulle |»art la reproduction de la disposition de 1 article 156 du Code de 1807 qui défendait de nommer le même agent deux fois dans la même année , à moins qu'il ne fut créancier. Toutes les législations accordent une rémunération aux syndics, aux curateurs ou aux administrateurs, quelle que soit la dénomination qui leur est donnée : ces honoraires sont fixés par kle$ art. 10 i 8, C. Esp. ; 1 183, C. Portug. ; 1081, C. de Wurt. ; 1511, C. Russe, etc., soit à une part déterminée et contributoire sur les recettes qu ils ont réalisées, soit à des honoraires appréciés pur le tribunal. En Prusse (61), dès que la faillite est ouverte, le tribunal , d'accord avec les créanciers, nomme un curateur chargé de veiller à l’actif de la faillite, et un contradicteur provisoire dont la mission consiste à soutenir les droits «le la masse contre les droits particuliers ; en entrant en fonctions (65) , iLs se donnent une poignée de mains, ce qui équivaut à une prestation de serment. — Tl existe dans le Code Espagnol (1066) une disposition qui interdit à un fondé de pouvoirs de représenter plus d’un créancier, et dans le Code Portugais on lit, à l’article 1204, qu’un créancier ne peut en représenter un autre aux assemblées : mesure fort

sage, car leurs intérêts sont nécessairement en opposition.

Le Code Lombardo-V«mitien dit, à l’article 108, que chaque créance liquidée doit être 1 objet d une décision judiciaire, susceptible d'appel, et à l'article 1 1 0, que les créanciers en retard de produire leurs titres apres les délais fixés.

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