DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
11 faut, [>our décider les contestations commerciales, une justice distributive, simple comme les engagements de. commerçants, rapide comme le mouvement de leurs affaires; à ces conditions on doit ajouter l’expérience des juges dans les opérations du commerce, et une grande rapidité dans l’exécution des jugements. En France, comme dans presque tous les pays, les juges ne sont que des pairs appelés temporairement à décider les différends élevés entre leurs pairs. Ce n'est qu’en Russie qu'élus, pnsentés par les commerçants et nommés par l'Empereur (932 à 934), ils sont institués pour un temps indéterminé. En Sardaigne (661), ils sont pris parmi les commerçants les plus notables, mais non élus par eux ; en Espagne (1191), ils reçoivent leur nomination du Roi, sur la présentation des intendants des provinces, au nombre de trente ou de quinze, selon l'importance des sièges. Au Mexique (30, loi 1 5 nov. 1841), la junte de protection présente, tous les ans, des candidats au choix du gouvernement départemental. Dans le Wurtemberg (810), en Hongrie (II), les membres titulaires sont nommés par l'assemblée générale des commerçants. En Portugal (1006 et 1030), on voit l’institution du jury, et les jurés élus pour une année, décidant les points de fait, comme en .Angleterre ; tandis que dans les Etats-Unis, ce sont les tribunaux ordinaires qui statuent sur les affaires mari-
un
INTRODUCTION
t tracs et commerciales (t). Seulement il y a lieu à la juridiction de la cour fédérale de district lorsque l'action est in rem , c'est-à-dire contre le navire ou la cargaison, ou lorsqu'il s’agit de brevets d'invention, de droits d’auteurs, de contestations entre des citoyens de divers Etats, ou lorsque l’objet du litige excède 500 dollars ; quand l’actiou est tn personam, elle appartient à l'Etat de l’Union oit la cause a pris naissance, et est portée devant le tribunal fédéral de district, qui «minait des saisies de navires ou de marchandises.
Les tribunaux électifs de commerce français rendent les plus grands services, cl jugent avec cette parfaite équité, ctttte connaissance admirable des affaires, qui est une grande garantie d'une bonne justice. Leur institution, depuis &i longtemps éprouvée, ne {tarait pas réclamer les innovations que {Mourraient indiquer les législations étrangères : ainsi les G>des Espagnol (1206) , Portugais (1032), Mexicain (394), exigent le préliminaire de conciliation , ce qui retarde l'expédition des affaires, sans trop d'avantages réels malheureusement. Ainsi encore, on voit en Espagne (H 97), en Sardaigne (665), en Portugal (1006), au Mexique (64), qu’un jurisconsulte, ou est le président du tribunal, ou «v-t attaché comme avocat consultant au tribunal : celte institution a, sans doute, un but très-utile pour éclairer sur le droit les juges consulaires, mais peut présenter de graves inconvénients dans l'administration de la justice. Quant aux appels, il y a trois degrés de juridiction, mais il n’y u lieu à la troisième instance qu" autant que le premier jugement a été infirmé (1214, C. Esp.; — 57, Mexique) En Wurtemberg (823 , les tribunaux de commerce août souverains jusqu’à 200 florins; au Mexique (52 \ jusqu’à 500 piastres ; en Russie (964), jusqu'à 1 0,000 roubles , encore tâut-il que le jugement soit définitif et non exécutoire (1297 à 1307); et en France, jusqu’à 1 ,500 francs, aux termes de la lui du 3 mars 1840.
Tous ces tribunaux, comme en France, ne jugent que Jes affaires commerciales, iodé] *eudam meut des personnes. En Portugal (908), la péremption d'instance n'existe qu’aprês quarante ans, et la preuve par témoins n’est admise, eu matière commerciale, que quand il y a commencement de preuve par écrit (958). Au Mexique (51), le juge dont l'opinion ii’h pas prévalu dans le jugement a le droit de motiver son vote cl île le faire insérer sur un livre secret. Un mode nouveau de récusation a été introduit dans ce pays par la loi de 1 8 V I , car on voit, aux articles 48 et 49, que chaque partie peut récuser un juge sans en exprimer les motifs, et que si. par suite des récusations exercées, le tribunal n’est plus en nombre, il peutse compléter en appelant les juges de l’année précédente.
Terminons cette nomenclature en faisant remarquer l’article final de cette loi (72), qui dit qu'en attendant la
publication du Code de commerce, les ordonnances de Bi Ibao régiront la République : c’est peut-être le seul souvenir pjofitable que ces grands Etats de P Amérique du Sud ont conservé de leur métropole.
(1) V. Droit public dti Êtmts modrmti, Ltat§-Lu>* d'/fm* tique, Coiuwentaiie sur U Constilulà n fîJciule, pur tout Odent (1315)» t. Il, (>. 5î8i 41 4.