‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 16 sur 1208 · DU COMMERCE EN GÉNÉ- RAL · texte numérisé non relu

DU COMMERCE EN GÉNÉ- RAL

TITRE PREMIER

De* commerçant*.

l . Son t commerça it i « ceux qui exercent des acte* ue commerce, et on font leur profession habituelle.

2- Tout mineur émancipé, de l'on et de l'autre ■«•*€, âgé de dixhuit ii n» accomplis, qui voudra profiler de la faculté que lui accorde l'art. 487 du C. riv, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opération», ni être réputé majeur, quant a uk engagements par lui contractés pour fait de commerce , l" «il n’a été préalablement autorité par son père, ou par »a mère , en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à defaut du pèru et de la mère, par une délibération du ron*rildr famille, homologuée par le tiibunal cnil

»i, en outre, l’acte d’au toi ita tion n'a été enregistré «t affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir *on domicile.

3. La disposition de l’article précédent e»l applicable aux mineur* même non commerçant », à l'égard de tous tes fait* qui «ont déclaré* faits de commerce par le* dispositions des artiilcs 63a et 633 (Co.

j. Latent nu- ne peut être marchande publique san» la consentement de son mari (Co.

S. La femme, si elle est marchande publique, peut, «ans l'autoris-itinn de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce ; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux.

l'.lle n’e*t pas réputée marchande publique, ,

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