Comme i 37, C. Esp
790. Le commissionnaire ne peut réclamer, outre le prix des marrhan-J Jises qui lui sont confiées, que sa comiuistion et ses dépenses légitime*.
791. Il n'y a engagenu-ut entre le commetiant et le commissionnaire qi parï’acccptaliou du mandat. Entre commerçant», cette acceptation s'opère par lettre» ou par le fait de l'exécution.
793. Lorsque le commissionnaire contracte en ton nom pour le compte du comms-Unitl, celui-ci est «b -tuteur accessoire de l'obligation piinrijk.de contractée par le commissionnaire.
793. Le commettant jouit de toutes le* exceptions que le commission-^ 11 a ire peut opposer comme débiteur principal; il ne peut se prévaloir de l'iucaparité pcisonitelle de ce commissionnaire, pour faiic annuler l'obligation qu'il a contractée en cette qualité.
79V Comme KOO , C. Pi,
795. Il y a mandai suffisant pour faire une opération ou une acquisition dans l’intérêt du mandant , lorsque l' ordre résulte des terme* de »a rorie«pondam e,
79G. La commission donnée par la correspondance du commettant,] d'acheter de» niiUiJianditc» au prix courant de la place est un mandat d'acquérir.
797. I je* marchés faits pu un commissionnaire, par suite d'ordre* qu'il a reçus, sont censés «voir été conclu* nu lieu du domicile où le contrat a élé| passé. 11 en est de même lorsqu'il achète pour lui, en exécution d’un mandat exprès.
798. Le mandat, comme roui autre contrat, doit avoir pour ulqri une] choie certaine, nous peine de nullité, à moins que la volonté du commettant ne résulte de circonstance» particulières.
799. Toute commission est censée contenir l'ordre de le conformer aux usage* prescrits dans le commerce.
800. Le Cùmtnissjonnaii e qui ne *'y conforme pas répond de» pertes et dommage* éprouvés par le mandant.
801. Le commissionnaire est tenu d'exécuter la rommission qui lui est confiée, dès que le moment opportun se présente, en cas de retard, il est responsable.
80a. S'il y a incerlitnde sur la question de savoir si la commission a été] exécutée en temps opportun , la difficulté sera résolue par des arbitres, qui statueront d apre* le* usage* du lieu.
$u3- Le commÎMionuaire qui retnet les marchandises qu’il a été cHargél
I ODE DF, Wl UTFMÜÜRt*.
De* fourniture...
3tia-363. Si, par suite de force majeure, la fourniture n’a pu être fo.tr au lieu convenu ou à l'époque déterminée, le fourmueur peut obtenir en [justice ou la résolution du conDat ou uu délai.
3G4- I-c fournisseur ne peut se dispenser de remplir *nn obligation . quoique des circonstances postérieures eu rendent l'exéculiou onéreuse (983, «wrl. 1, lit xvt, C- Pruss.).
365. S* la fouiniturc devient ultérieurement inutile, celui qui l'a commandé*; peut y renoncer ; mais il doit alors indemniser le fournisseur de se* frai» cl du bénéfice dont il a été privé, à moins que, j>ar force majeure, la livraison ne |iiUMe pas étr« faite (9H4 , J)8S,C. Pm *«.}.
366. Si la fourniture, lors du conlir-ordre, était déji arlictée, lâcheleur devra la recevoir où la faire vendre publiquement à »c» risques et péiils (986, C. Prutt.).
3li;. Dau» le «a* «tes ail. 36 3 et 365 , *i la fourniture a été délivrée parlielirmeot, l’aulie partir pourra seulement être contestée (ait. 3tl),
368. Tout ce qui est rclaiif à la vente et au louage reçoit son application our les autres cas (art. 3?5).
369. Toute entrepri-ut île foiirniluret dan* laquelle le fournisseur et le vendeur ont le droit de *«• décharger de l'obligation de livrer il terme, en jMy.ini la dilférence, est nulle; ce qui aura été ainsi payé sera sujet à répétition.
chandiscs e . t
371. Toute négociation d'effets de commerce doit être contractée par écrit (art. 391),
37a. Toute souscription à de*, ouvrage* d’art ou de littérature n'oblige le MMiirripteur qu'à recevoir la dernière livraison parue; il peut en la prenant refuser les suivante*.
373. Le* entrepreneurs d'ouvrages d'art et de littérature ne peuvent être poursuivi» par le» souscripteur» pour l'observation des engagement» pré* dans le* prospectus 81 I entreprise vient à cesser ils ne sont pas eotiirninl» à reprendre ce qu’il» oui livré; ils sont seulement tenus de rembourser 1rs paiements qui ont clé faits a l'avance.
TITRE VI
De la propriété littéraire ( Verlagtvrrtraÿ).
370. la* fournisseur qui ne peut nas faire la livraison réelle des maraniliscs ert censé avoi? fait un marché à tenue, qui est nul.
374. L'acte par lequel un auteur nu un artiste transmet U un éditeur le droit rxrlihif de multiplier ou «le reproduire son ouvrage [droit de copie)
j. Lacté par leqiu exclusif de multij
[doit être fait par écrit (998, l/l- 11, part. 1, C. Pnut.').
373. Si l'.iuleur ne livre pa* l'inivre promise a l’époque convenue, l'éditeur peut demander la résolution du contrat (tout, il» J,). Si aucune époque n'a été fixée, il peut également en poursuivre U résolution, ou contraindre l'auteur à déterminer un délai, *«n« préjudice de l'indemnité qui lui serait due pour le* frai» devenu* inutiles.
376. Si l'éditeur est en retard de publier l'ouvrage, ou de payer le pnx tipulé, l'auteur peut »e dé*i»tcr, en abandonnant le» ronimet reçut» ci elle* promises,
1 je. tiibun.il peut néanmoins accorder à l'éditeur un délai pour remplir »r* obligation».
377. L'auteur peut suspendre ou abandonner l.i publication promile et
désister du * outrât ; il doit dans ce cas une indemnité pour le* frai* uni ti -
lcroent fait*. Mais il ne peu» publier le mène ouvrage Han» le» deux années qui suivent la résolution du contrat, sans indeinnism l'éditeur dci bénéfice* perdus.
378. L'éditeur ue peut demander la résolution du contint sur le motif que l’ouvrage oe répond pas .1 son attente, i moins qu’il ne prouve l'existence d'un défaut ni contradiction avec la nature de l'ouvrage, la réputation de l'auteur OU l'élévation des honoraire*.
3-9, Si l'exécution du contrat est devenu» impossible, par suite de cas fortuit* on de force majeure, les deux partie» peu* cul eu demander la résolution totale ou partielle.
38o. Si avant l'impression l'auteur fait des additions à son ouvrage, l'éditeur a le choix d'y adhérer un de résoudre le contrat, iudépeodatument de l'indemnité qui lui sera duc.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Du Obligations comntrcialti.)
COUP. DK VtBTESHEHb.
Si l'impression est commencée, l auicur do il payer l'excédât»! «le la dépense.
38 1. Il est interdit à l'éditeur de faire «le* changement» ou suppresions à l'ouvrage, 1 moiDi d'autorisation expresse de l'auteur.
Si l’éditeur est en retard , quant à la publication, un délai lui vera fixé; p a wé r* delai, le droit de copie appartiendra à l'auteur, indépendamment du prix nui devra toujours lui être pavé (art. 3~4)*
(yette disposition n'est point applicable s'il s'agit d'une nouvelle édition.
38*. (.'éditeur peut faire tirer nu nombre illimité d'exemplaires, soit en une fois, soit à diverse* reprises (l).
Tout nouveau tirage et toute nouvelle édition ne tout pas compris dans le contrat de vente.
383. L'aulrtir ne peut pas publier une nouvelle édition avant que la première soit épuisée, s’il ne préfère acheter au comptant les exemplaires qui reitenl encurc, au prix du libraire.
Tout ouvrage en plusieurs volumes on plusieurs paitie* n'est censé épuisé que lorsqu'il n'en reste plus aucun exemplaire, et seulement un an après la publication de la dernière partir, à moins que différentes partir* de cet • uvragr ne soient entrée* dans le couimern* comme ouvrages séparés ou à uioios que l'ouvrage, même après ta publication entière, n'aii paru antr- » ICQ remuât pat fragments -ans opposition »le ta part de fauteur.
Si la nombre d'c-xemptaiic* d'un tirage n’a pa* été fixé, l'éditeur devra le suspendre «nr l'nvi* donné par l'auinir qu'il préparé uuc mm relie édition, pour «u qu'il se soit écoule une année depuis là publication de l’ouvrage.
3V{- H est défendu à l'éditeur de faire de» addition» ou des retranchements à l'ouvrage sant le couseoteiurnt de l'auteur fart. 38l).
385. (.'éditeur qui a acquis le droit de cupic d'une manière absolue est tenu, lor* d une nouvrltc édition, d'en avertir f auteur, et d y joindre tous les t b ingcuienu qui lut seront indiqués; sinon, celui-ci punira les publier té* pnrcuicnt.
386. (/auteur prul obtenir une partie de rindeumité prononcé* en faveur •le l'éditeur pat sntie d'une contrefaçon de l'vUVïitQt, si le droit sk copie n'a pas été concédé d'une manière absolue, mai» seulement lorsque toute l’eslin on aura clé épuiser.
387. L'éditeur no peut céder à un lier» le droit de copie «an* le contentement de l'auteur, à moins qu’il n'ait acquis ce droit entièrement ou qu'il naît vendu WD établissement.
388. Un auteur qui a été charge de l'exécution d’un ouvrage détermine, ou tout collaborateur chaqjé dune partie distincte, est censé avoir fait abandon de son droit de copie.
389. Toute cession de brevet d’invention doit être rédigée par écrit et SOItiuHe par le- partie» à l'autorité administrative, sous peine de nullité. L’art. 38f ni applicable dan» ce cas.
TITBE VIL
Du prêt.
3<)i>. é’omwre 387, C. Etp. Il ni ajoute : Il y a présomption qu'il s’agir d'affaire» sic commerce , si le créancier est commerçant.
3g 1 . Comme 3 go, C. Etp,
3ga. la-* intérêts moratoire» murent de plein droit du jour où le rembour» sernent doit s'effectuer (art, 3gi). Une indemnité peut même être acroidéc en ras de dommage.
3g3. tomme 38g, C. Etp.
3ff4. tomme 3g4i L. Etp.
3g5. Cfstnme 3g3, C. Erp.
3g6. Tout prêt en matière de commerce, garanti par une hypothèque judiciaire, n'e*t pa* soumis aux restriction» legales en matière d'intérêts |6gx, tit. vnt , part. H, C. Emu.}.
397. Le préteur qui déduit du montant du prêt la eommi»sion stipulée n'établit contre lui aucune sutpicion d'usure , si celle commission n'exeètlc pas un drroi pour cent.
3g8. Il n’v n pas usure déguisée. si le* intérêt* ont été déduib sur le cnpîl al jusqu à I échéance, sans que le titre en contient»» la mention, pourvu que la déduction opérée n'excède pas, au moment du prêt, IWumple habiiuel
3gc>. Lors dçl'ouvçrture delà faillite, II» intérêts qui excéderaient 6 p. ,00 cessent dr plein droit et Bout dès ce moment limité» à ce taux.
CODE PORTUGAIS
d* acheter, et de remettre à I.» personne qui devait 1rs transporter, transfère par ce fait la propriété au commettant, ainri qu'il a été du au utie dn/frhat, et paye *8).
8c4- Le commissionnaire n'es» pas obligé d'accepter une commission : mai» «lès qu'il a tiausmi» son acceptation , il doit mi rrnfrrmcr dans le* limite» qui lui ont été tracées, tous peine de dommage» intérêt».
8o5. Le cummiviiouoaire peut être dispensé do remplir la cnnimi»»îuu qu'il a acceptée, lorsqu'il prouve que le commettant u’a pat 1rs fonds suffi? sut* pour payer le» tnarrii andine» qu'il demande.
806 et 807. la- commis-ionuairv doit «* renfermer Strictement dans les boutes de son mandat, sauf les cas suivant»: I* lorsqu’il est tésullé de fessé* dit mandat un avantage técl pour le mandant, ou lorsque de meilleures comblions ont été obtenue»; a“ lorsque l'opération qui lui est confiée n'admet point «le retard, nu que de» dommages peuvent résulter de l'opération différée; 3' lorsque le commissionnaire change un ordre, sim avoir la pensée de transgresser lei borne» du mandat; 4* lorsqu'il a l’approbation ou la ratification du commettant.
buH. Le défaut de réponse, de la part du mandant , à une lettre dan» laquelle le commissionnaire rend compte de s.i commission, équivaut à une approbation , lor» même qu'il y aurait excès du mandat.
ïfos). Pour déterminer la transgression «lu mandat, on doit distinguer le» quatre ra* suivants: 1" Lorsque le commissionnaire agit au détriment «lu coininetUint contrairsment à son mandat ; a' lorsque, dans le même cas, il en résulte un avantage pour le comnu-tlaiil ; 3* lorsque le rominiiMuiHiüiic néglige de remplir l'ordre, l'exécution pouvant en être préjudiciable en t raison de l'époque «ru d'un changement inopiné noo prévu parle commeltam. 4* lorsqu'il ne peut rxécuter le mandat selon Ici formes et les instruction* tracées par le commettant.
810. Dans le premier cas, le commissionnaire est tenu sic répondre des pertes et dommages qui en résultent. Il n'en r»t pas de même dan* le »ccon«l. Quant au Iroùûêmc rt au quatrième ras, »i le retard n'en traîne ans nu préjudice, le commissionnaire est obligé 1I1- demander rt d'attendre le* instruction* du commettant ; mai* si l'affaire n'admet point deslélai, sans nuire au commettant , il est libre d'agir selon h-s inspiration» sle sa prudence.
811. Cependant la coaiIMMMon peut * 'étendre fi de* cas non prévu» dans l'ordre, comme quand le eommcttaui n'a pas de motif* pour *'y >ouitraiie, ou lorsque, par leur moyen, on peut atteindre !e même résultat.
813 à 8«4- La COmmÎMOOnaint qui prouve avoir appui té tou» »e* sains dans l'execution du mandat nV-t |>a- responsable de i'ineaérution de la commission ni dsi mauvais succès «le l'expédition qui lui a été confiée, ni de l'insolvabilité «le ceux av«-c lesquels il a contracté, lorsqu'à l'époque du marché ils passaient pour solvables ; le tout, u moins de dol ou autre faute «le sa part.
StS. Le commissionnaire chargé d’expédier un chargement «le marchandises répond de leur boune qualité à l’éporjiie du chargement et retient sa Commission, si r'est lui qui expédie; mais s il était thaigc de faire exécuter l'ordre «lans un port différtot par ttn autre commissionnaire, celui-ci eit tesponsable envers le premier commissionnaire, qui doit prouver au commettant qu’il a fidèlement transmis us ordre* ; 199 j , C. N.).
816. î*i un commissionnaire »c trouve dan» un cas non piévu pour l'exécution «le lun innndat, il peut interpréter les intentions «lu commettant et le* exécuter de la manière qu'il croira le plu» convenable aux intérêts de celui-ci, Pt somme il muait ;<g« pour lui-mtnnc.
817. Totales les ilbpodtion* «lu titre 1", Jet Commeiyantt A eommisu'on, lotit applicables à celle section.
Section 4- — /*n différente» manière t dont finit le mandat.
818. Comme 3 ou 3 , C- N. Il est ajouté .- 4' par le mariage «le la femme qui donne ou reçoit le mandat.
8tg. Le mandai peut cire révoqué en toiitnmps; mais le mandant est tenu <f indemniser le eoBUnÙMoaaairc de» déptiroi et du dommage «ju'il peut lui avoir occasionnés (300.4, C. NA
Ban à 8^4- Comme ioo5 h aong, N.
8x5- Kn ras de mort du mandataire, ou s’il survient une cause qui le rende inhabile à exécuter le mandat, «cohéritier s doivent en donner minirili.,u-unnt avis au commettant, sons peine de domuiages-intérèu(30io,C. N.).
fl) 'es niot*f» «J« c. «te Wmt. , I «iilmr a le émit d'arrêter In tirapi ru jn-
tHimatil une nouvelle êd. Dori — y«,„ qn'JtensoU. le droit extensif L;»»é l J WÙroi peut donner Mthsaocc » ü,e faits nonit>r»ux «Je fraude. c a 1 eui" 1
.Si-clujM 5- — Pela conîiynaiiaM en camp le de participation et encommuûo». 8x6- Le* contrats connus tous le nom «le consignation en Catnpic de
53 (Dt* Obligations commercial".) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE POUTTGAIS.
participation et de rniun|pitiion en commission participent de la nature de» contrats de societêct du mandat, dont le* règle* sont applicables à moins de stipulation contraire.
8*7. Il y a consignation ci» rnrapte de participation , lorsqu'un commerçant livre à un individu une somme d'argMtt on de* marchandise* pour le* transporter outre-mer pour son compte. Dan* ce cas, le ronsi|;nalaire rend à ce dernier l’argent on le* marchandise*, ou il partage avec lut le» bénéfices, nui terme* de la convention.
8*8 et 83t. Il y a contrat de consignation en romnmuan, au* terme* de l'article précédent, lorsqu'au lieu d'une part sur le* bénéfices , le consignataire stipule et perçoit une commission sur I* valeur dn produit de Topé/attut) , quel qu'en soit le résultat.
839. Le consignant en compte de participation qui avance un capital l'cspo«« à toute* le* chance* dn l'opération.
83o. Si un capital consigne ne produit en letonr que f équivalent de la valeur avancée, il est restitué au consignant, ■an* que le consignataire puisse réclamer aucun bénéfice.
83a. Si des marchandise* consignée* en compte de participation te perdent par un cas fortuit et sans la faute du consignataire , aucune indemnité 11 ’cst due au commettant.
833. 8» le consignataire change la roule 00 le lira de destination de l'opération, et que, par ce fait, il en retirera n bénéfice, ce profit *cr« pour le consignant ; mai* s'il est frustré de se* bénéfices, la perle sera pourlo compte du consignataire, qui devient responsable du capital et des bénéfice*, de» perte* et dommages, et »'eipo*e à de» poursuite* eu cas de dul ou de fraude.
834- Lorsque le consignataire, autorisé è vendre à sa volonlé le* marchand ne* consignées en participation, ne trouve pas à s’en défaire, il peut les mettre en dépôt, en affirmant sou* serment qu'il a fait toutes le* diligentes possibles; mats il doit les renvoyer au consignant ou lyi en transmettre la valeur, déduction faite des droit» de commission stipulé*.
835- Celui qui promet de consigner de* marchantlite* en participation , et qui ne remplit pas ses engagement* , répond des dépenses faite* pour conclure l'affrètement et de toutes celle* nécessitée* pour le voyage.
836. Un consignataire qui possède de* marchandise» de la inéine qualité que celles qu'il reçoit en consignation ne pnnt le* vendre tans celle* qui lui ont été Consignée*, sons peine de partager proportionnellement avec le consignant le* j béuéfice* obtenu* *ur ses propre* marchandises, qu'il aurait vendue» par préférence.
l 83;. Le consignataire qui reçoit de* fonds ponr le* employer à certaine* marchandises dan* un lieu déterminé ,
■ et qui ne peut exécuter l'ordre , d'autre* personne* ayant fait l'opération commandée, doit se munir de certificats attestant se» diligences, sons peine de répondre de tou* dommage».
838. S'il se charge de différente* consignation* de la part de differentes personne* à la fui*, il ne peut les réunir à »a lolnnté ni en former un tout pour les vendre en un seul bloc, sous peine de répandre de» pertes et dommages. Il lui
: c*t ccpendaot permis de vendre le* marchandise* de plusieurs consignant* en un seul lot, pourvu que ce ne soit ! pas au préjudice d'aurun d'eux.
839. Le* contrats de consignation rn compte de participation et en commi**ion ne finissent point par la mort du consignant , quoique le décès soit arrivé à une époque mi l'ofTairr était encore entière.
TffllB XIV.
84o. Le cautionnement est un crédit { cnedilo ) donné par la caution en garantie d'une dette étrangère ; le cautionnement nr peut exister qne *ur une obligation valable (301 1 et aota, G. N.).
84 >. wnmr aot 5, C. N.
84*. Le cautionnement indéterminé d'une obligation principale comprend tous les accessoires de lu dette cautionnée
(*oi fi, | «, C. N.).
843 cl 844* Comme *01 3 et *01 4 . C- N ).
846. La caution, en payant une dette, n son rrcmir* contre le débiteur pour le principal, leq intérêt* et les frais, ainsi que pour les dommages et pertes, s'il y a lieu {*0*8, Il PL).