‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 156 sur 1208 · Comme 1271,(1. N. - — 886. Comme 1*74» C- N · texte numérisé non relu

Comme 1271,(1. N. - — 886. Comme 1*74» C- N

887. Je debiteur délégué peut n'élie pas débiteur du premier débiteur; mai» la prommse faite par celui-ci ' de pnyrrle libère en M>n lieu et place. *

88K. Dan» le* convention» commerciales, les présomption» suffisent pour opérer la novation , sans qu'il soit lu'ccssairc qu'il y ait eu intention de renouveler. La novation, comme toute autre obligation, naît d’une «impie convention.

889. Un ordre postérieur, donné à un créancier, contraire et novation.

890. Lorsque le débiteur délégué s’engage, comme débiteur et par ordre du débiteur primitif, «le payer et d'indemniser le créancier, la novation et la délégation sont parfaites , en c.u d’acceplatiun de b part de celuici, et l'obligation du prrrairr débiteur est entièrement éteinte.

891. l. iuscnpuon du nouveau débiteur tur U» livre» du créancier opère une novation.

893. Pour consentir une novation, il ne suffit pas «Tètre muni du pouvoir de recevoir, il faut avoir en outre la faculté de coiittarter (1 373, CI. K.).

8g3. Il 11' y apathru à di légation : 1° lorsque le déltyné indique seulement un délégant et s’en rappoite à ! lui ; a" lorsque , après la promets* de payer, le delegué prend la fuite; 3* lorsque le créancier reçoit la délégation pour le compte et au risque «les «(élégants; 4* lorsque la promesse de payer se fait pour un jour déterminé <1 sou» certaines conditions , le mandant n'étant point déchargé avant le jour de leur réalisation ; 5* lursque le débiteur délégué n'arcrple point b «lélégation; 6® lorsque le délégué est insolvable ou prêt à tomber eu billite; dans ex ca«, le debiteur n'est pas libéré.

Section 4- — De la prescription .

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