‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 161 sur 1208 · Coup 370 t ’et a* C. Iloll., et i-o3, i:. Port tu · texte numérisé non relu

Coup 370 t ’et a* C. Iloll., et i-o3, i:. Port tu

45.f. Si le risque, lors «lu contrat, nvait cessa et avait pu être connu de l'assureur, l'assurance «t nulle.

455. Dans le ca» où il serait stipulé que l'assureur rembourserait le dommage, s'il étaitamvé (art. 454), ou que rassuré paierait l.i prime si le oublie avait déjà eu lieu (art. la présomption légale que le* partie* ont eu ronnaixi.inre , l'un de la reualinu du rittjti* ou l’antre de l'existence «le l'avarie (art. 453), n'est point admise; la n idution duranlr.il ne pourra être prononcée

( 1 1 Cette cl m«e est confiai rr a» mnlmii «le* ronriitinn « tn»*Tém orvUiialrciTH ni dm» Um |-jIIc« fr»iii.'a'*e*.Uoniiue cv epC«in, il faitêrsJt tp-e I- veo.t«tircne£tciiir«**rt»e.;l fmj-o'f t a I acquéreur.

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Des Assurances terres fret.)

3 58. Le contrat rloit être prouve par écrit; cependant tous l« antre*] moyen» de |*reuvc «eront admis, s’il y a commencement de preuve par écrit Le» clantc* et condition* particulières du contrat , «|ui donneront lieu à rootntitiam avant la délivrance de la police, pourront être constatées par tons les moyens de preuve admis en matière commerciale; néanmoins, 1rs mentions exigée* par la loi dans la police de certaines assurances , à peine de nullité, ne pourront être constatée* que par écrit (1691, C. Portuij., et 44^> C. Je ll'urf.).

aüîs). Si l'assurance» été conclue directement entre l'assureur et Ta»- tiré, ou son mandataire, la police devra être signée et remise jwr l'assureur dans les vingt-quatre heures après la présentation, à moins qu'un plus long délai soit accordé par la loi.

abn. Si elle a été conclue par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance* ,| U police devra être remise signée dans le* huit jours du contrat.

»6l Eu cas d'omission de ce qni c»t prescrit par les deux article * précédent», l’assureur ou le courtier sont passible* , envers l'assuré, des dumma- (jea et iutérêts qui en pourraient résulter.

3Ô1- Celai qui, chargé de fain? assurer un certain objet, l'assure luimême pour «on propre compte, est censé ureepter les conditions indiquée* par le mandat, et à défaut de cette indication , assurer aux conditions de l.i place ou il aurait du exécutrr son ro.intlai,ou si ta place n'a pas été indiquée, À celles de son domicile ou de la bourse la plus voisine (1696, r* rtn-y.).

i63. lorsque les objets assuré* changent de propriétaire pendant la durée de l'a^uranee, celle-ci profite à l acheteur nu au nouveau propriétaire, même tant transport, pour ce nui regarde les dommages survenus, dé* que l'objet est aux risque» et pénis de l'acheteur ou du nouseau propriétaire.

Si, lors delà vente ou delà transmission de la propriété, l'acheteur ou le nouveau propriétaire refuse d'accepter l'assurance, et si fuis 11 ré primitif conserve encore un intérêt dans la chose assurée, elle continuer.* an profil

de celui-ci {1697, C Porliy.).

364 • L'awurance pourra être faite par une personne pour son propre compte, et pour celui d'un tien, soit en vertu d'nn mandat, soit même à l'isHM do l'assuré, conformément aux disposition* auivaiïiei :

i65. En cas d'assurance pour un tiers, la police devra contenir la mention expresse li elle a lieu en vertu de mandai ou à l'insu de l’assuré.

366. L'assurance faite sans mandai, à I'ium* de l'assuré , est nulle 11 le même objet était assuré par lui, au par un lier* muni de pouvoirs, avant I époque 11 laquelle l'assuré a connu l'assurance contractée à son intn.

367. Celui qni a contracté une assurance sera considéré comme ayant! traité pour lui-même, *1 la police n'exprime jxi qu'elle eai faite puiir le] compte d'un fiera.

aü8. L'assurance peut avoir pour objet font intérêt appréciable à prix] «l'argent et sujet à quelques risques . si U loi ne l'a pas exclue.

36g. Est nulle toute assurance faite snr un intérêt quelconque, dont le dommage existait déjà à l'époque du ronlrat, ai l'assuré ou celui qui a fait assurer, avec ou sans mandai, connaissait l'avaria de* objet* assurés.

370. Lu présomption d'en avoir en connaissance existe, si le juçe déclare, d'nprè* le* Circonstance*, que depuis le dommage oncasintinê il s' est écoule un temps suffisant pour que l'assuré en ait pu êtro instruit

En cas de doute, le joge pourra ordonner que le» assurés ou leurs mandataires prêteront serment qu'ils ignoraient les dommages existants lors du contrat.

l-e serment déféré par nne partie à l'autre devra, dans tous les raa, être •Milouné par le juge.

271. L assureur peut en tout temps faire réassurer les objets qu’il a assuré (34l,G. Fr.).

373, Lorsque, par nne renonciation signifiera l'assureur, l'assuré l’aura déchargé de toute obligation ultérieure, il pourra faire assurer de nouveau •on intérêt pour le même temps et le même risque.

Dan* co cas, il sera fait mention dans la nouvelle police de l'assurance antérieure, ainsi que de la renonciation «pii y rat faite, a peine de nullité. 1 373. 8i b valeur des objet* assuré* n'a pas été exprimée par les rontractant* dan* la pobrr, elle pouira être constatée par tous le* moyen* «le preuve 374- Si «tic valeur a été énoncée, le juge pourra neanmoins ordonner, à U requête Je l’assureur, la preuve que la valeur exprimée u'efrt pas exagérée (433,0. Esp.}.

L'assureur pourra, dan* tous le* cas, prouver cette exagération cnjnatiee.l 375. Cependant lor*qn« l'objet at.nré a été préalablement e*timé par

qu autant que b partie intéressée aura prouvé que l'autre partir en était instruite lors «le la convention (36 » à 3t»y, C, Fr.).

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