‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 166 sur 1208 · le» tireurs ne peut» ut lefuser · texte numérisé non relu

le» tireurs ne peut» ut lefuser

De* lettre* 4e etsanire-

Section l. — De la nature et de la forme Jet lettres de change.

tou. La lettre de rhan|;« est uu acte daté d’uu lieu , par lequel le signataire charge une personne de payer dans un aulie lieu, suit .1 vue ou à temps de vue, soit à Une éjioque «lélcr mince, à relui «pii est désigné, on à sou ordre, la somme qui y est exprimée avec rrconuni»»anrr de valeur reçue uu de « aleur en curnple (l la, C. /■>., et 4*6, C. Etp.).

tôt et 103. Citmme 1 1 1 et 1 13, C.

Fr. // est ajouté : Toutrloi», ceux <|iii ronnai» «aient la suppontion im- pourront l’opposer aux tien qui *»‘en étaient pas avertis.

tu3. La lettre de change peut être tirée par première, deuxième, troisième, etc. (110, $ p, C. Fr.).

Section 3.— Dm obligations entre le

tireur et le pi tueur J iuir lettre de

r An n ge.

104. la* tireur est obligé, lorsque le preneur l'exige, et sauf «-«invention contraire, «le lui «lélivrer U lettre de change par première, second® et troisième, etc.; il en est fait mention vur cliacuoc «l'elle». En ce cas, une vaut pour toute* , et loulot valent pour une (Ibid. ).

to5. Le liieui est tenu , au choix «lu preneur, «le tirer la lettre de change payable, soit au preneur lui-Diérue uu à son ordre, soit à In personne qu’il indiqiM) «>u à l'otdre de celle-ci.

106. Lie tireur, ou celui p«iur le cuniple de qui la lettre de change est tirée, est tenu d'avoir soin quit la provision soit faite à l'échéance chr* L personne sur laquelle elle est tirée, quand même elle serait payable au «lomicile d'un tiers , sam que , dans aucun cas, le tireur cesse «l'être personnel h meut obligé envers le porteur et les endosseurs precedent»

’.tS.C. Fr.)

108. Si la lettre de change est pro> testée faute d'acceptation mi de paiement, le tireur < »t tenu ib la garantir, même u le protêt a été fait «près les delai* hxê* Toutefois s'il prouvait, dan* ce «leroier ca», qu’il y avait provision à l'échéance, il vit serait libéré.

Mai» s'il y avait provision en partie «euleonent, letirenr serait obligé puur le «urplu* (1 17, C. Fr,},

109. Si celui à «pii la provision est fourme n'a pas accepté la lettre de «hange, à défaut de protêt fait è temps par le porteur, le tireur n'en est pas moins trou «lr céder cl de transmettre a ieluM'1 M* dtoits *ur la pn>-

De» lettres 4e chantre . DMrla simple* et A ordre , mandai» et lettre» du MI»-

Section I . — De In nature «-t de la forme des lettres de chauffe.

lil.Ia lettre de changeesl h'tilrr du contrat dec baille. Elle peut être définie r lettre authentique datée d'un lieu qurlroinpie , par iaqudln celui qui la signée, et qui s'appelle tireur, rhaigc celui à «lui il écut, et qui »e nomme tiré , de payer dan* un autre lieu, soit à vue, .soit à une époque fixe, a une personne désignée , «pu se somme porteur, ou «f après «o II ordre, à c«ilui en faveui du<|url il « fait l’enilossrrorfit (indotialario), une somme d'argent «pii y rat énoncée, «put le tireur reconnaît avoir reçue «In preneur ou dont on lui a fait crédit, pur l»s mot»

valeur reçue «mi valeur eu compte (1 10, C- Fr., 4x6, C. Etp., et io«i, C. Moll.).

333 rt 333. Comme ni et 113, C. Fr.

3i(. La let(r«! «le cliaog* peut étr*- tirée par première, deuxième, troisième, etc. (§47, C- Fr.).

Section 3. — Dm obligations entre le tireur et le preneur.

3a5. Le* droit* et le* obligations qui résultent du contrat de cbauge entre le tireur et le preneur de i;i lettre sont le» même* que ertlesrxi»tante* entre I acheteur et Le semli-m .

3j6. Le tireur , à défanl de c«wvroliuu contraire, est obligé de donner lu lettre de chait|j«i par première, deuxième, troisième, rte. . «1 le picnrur l’exige, et» faisant mention, sur chacune d'«lb-*, du nombre d'exemplaires délivré ; «lan« ce ras, l’un de» exemplaires vaut p«iur l«»u* 1rs autres (l«i4, C. ffoll 'i.

3s7 Le pnraèur •*» I® droit d' exiger dutireui que le paienieiii soit fj't a lui preneur, on u son ordre, soit a la personne qu'il lui désignera, soit à l’ordre de ceHe-c».

338. Le tireur, «iu celui pour le compte duquel la lettre a été tirée, est tenu de faire la provision ou le dépôt de fond* nécessaire* pour le paiement de la lettre de change, entre le* mains de celui sur qui elle a été tirée, «pioique pnyaide au domicile d'un tiers, »an* que, dans aucun cas, le tireur cesse d'être personnellement responsable envers le porteur, sauf 1rs dispositions «le Tari. 33 1 /n5, C. Fr., et iol,ti.

El LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS.

(D(S Lttlre» de change.)

CODE DE WCRTEMBEUG.

TITRE XII

Du rhuir.

534 • Ton** personne cap.1l»le de rontractfT dàprt-s l«droit civil peut s'obliger put lettres de clunjf.

535 e-t 53<>. Celui qui rM in-

cnpable de contracter peut, •i toute* les formalite* nécestaire* à la validité d'un contrat civil ont été remplies, s’oMlger en matière île citante, uni être soumit à la contrainte par corps {art. 974)- Dévonoais, la ratification promise sous serinent par un incapable u'est plus admise.

Dans le* ras où la contrainte |w»r corps en matière «le change, |M! p#S|t être appliquée, le débiteur répond sur scs biens (art. g;4|.

53y - Sont considérées comme capables de s'obliger par lettres de i ban^e. le» personnes ■onmises d'une manière expresse ou tacite, en matière de clunge, à la contrainte par corps (art. 97 3; (3a du Projet Saxnn).

538. L'incapacité d'nn des débiteur* d'une lettre de change n’a aucun effet *ur l oblig.uion de* autre» débiteurs (art. S35 et 53b).

5?9. Tout soowripteur d'une lettre de change , ci»

qualité de mandataire, tuteur, ou administr*iear,elc., oblige

seulement la personne au num •le laquelle >1 l'a *ou>mtc ; en eut de désaveu, il reste obligé jusqu'à ee qu’il ait justifié •le sa qualité.

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