l*e cessionnaire peut à son tour endosser la lettre â
! CODE PRlSStEN.
contienne l'expression valeur en rampte.
769. Néanmoins 1rs lettres dertinnge de» personnes désign«*c» en l'art. 716 ne valent comme lettres de change qu'atitnnt «pi'elles contiennent la déclaration du tireur d'en avoir reçu la valeur comptant.
770 el 77». Toute lettre de change doit encore énoncer le lieu ou elle a été fournie, et sa date, déterminée par jour, mou et an (l 10, n* 1,
77a. I. époque du paiement doit y être aussi déterminée d une manière précise (lio, 11* 5, C. Fr.).
773. Celte fixation peut être faite par désignation, voit de rertain» jours, mois et nos, soit des marches et foires, nu par l'indication d'une période de temps, tels que jours, semaines, mois et années.
774. L'obligation de payer peut aussi dépendre de f accomplissement d'un acte ou «l'un événement.
775. Une lettre de change peut encore être payable à vue OU à usance.
776 à 778. Enfin toute lettre de change doit être signée du tireur et porter se» noms cl junior»».
779. Celui qu'un nrridenl quelconque empêche d’écrire peut donner à un autre sa procuration à l'effet de sign«r ses lettres de change.
780. Cetre procuration doit être rédigée dans ta forme des autres pouvoirs spéciaux (1" port., fil, xm, ait. 3 el miv.).
781. I^cs lettres de change rpu n’ont pour signature qu'une croix on tout autre signe De sont pas valables.
78a, Il n'est pas nécessaire que tout le contenu d'une lettre de change soit écrit de la marn du tireur.
783. Le tireur, après avoir reconnu sa signature, ne peut opposer, comme moyen d'exception contre le» poursuites en garantie , que la lettre a été écrite sans son consentement.
784. L'allégation du tireur de ne point savoir la langue dan» laquelle est écrite une lettre de change n'en altère pas la validité.
| III. Des obliges dans une lettre de change.