C omisse 1 4 1, C. Fr
I 4”6. L'aval doit être fait par écrit, soit sur la lettre cHc-tuéiue, soit sur un acte séparé.
4-7. L’aval |M>nrra être limité et réduire la garantie de celui qui le fournil a un temps, à un cas, i une somme ou à mie personne déterminée. Donné «lans ces termes, il ne pi o,l dira d'autre responsabilité que celle que lu contrariant s'est imputée.
478. Si l’aval est conçu en terme* généraux ri mus re»tnclion, celui qui le (munir répond du jMurinent de l.i lettre de la même manière et dans la même forme que la personne dont il su rend garant («4as C. Fr.Ju(
Section 7. — De ta présentation et
du defaut Je présentation des lettres
de change.
479. Le porteur «l'une lettre de change a un délai fixe pour la présenter à l'acceptation cl an paiement. Ce déln vario suivant la forme dans laquelle la lettre est tirée.
480. Le# lettres tirée* de la Péninsule et des ll^s llalcarrs i un délai fiait île vue, sur quelques-unes de leurs places, doivent être présentées h l‘*c- 1 i-ptalion dans 1rs quarante jouis de leur date.
I-e* lettres tirée» à vue seront présentée» an paiement dan» le même délai.
Dans ce cas, et pour le» lettre* n époque «le date si ce delai tfcicèdr pas trenti* jour», U présentation e«t inutile.
4«a. Le, ilel •s fixés par le» deux articles précédents seront doublés pour le* lettres «le change tirées entre la Péninsule et les île» Canaries ( I fin, C- JVv).
4^3. Les lettres tirées entre la Péninsule et le* Antilles espagnol* s ou I un de* autre* jKiiuU «l outre-mer ,i«ué« en-deçà «les caps llorn et de tkmne-Espdrancc «vint présentées .111 paiem-nt nu à l'acceptation dans le* six mois, à compter ue leur date, quelle que soit la forme du Jetai indiqué parle tirage
117. fignmr 117, C. Fr. Il est ajoute : Sous peine des frais , dommage» et intérêt,, s’il y a lieu.
ix8. Comme 1 >8, C. Fr»
i»9 l*ne letlra de change nceeptén par intervention doit, faute «le piiriuent , être pron«iée à l*érhé*OCO contre celui sur rjiii elle a été tiré».
A défaut d» nintét , l'intervenant c»t libéré de l'obligation de payer In lettre de change, et, s'il Ta payée sans qu'il y ail eu protêt, il pi'r«l ton recour» contre ceux qui avaient intérêt a ce que la lettre de change fut protestée contre lu personne sur qui elle avait été tirée primitivement.
t3o à i3a. Comme 1 4 1 l*t 1 4 aj , C. Fr.
Section 4- — De T endossement des lettres de change.
l33. fomwr 1 36 , C. Fr. Il est' ajouté : Tant qu’elle n’est pas érhnr.
■ 34- L'ciidosvrmcnt se fait sur la lettre de change »u sur une second*! , troisième , et doit être Jaté et ligne.
Il énonre le nom de celui n qui ou & l'ordre de qui le juicmetu doit être fait, a ver la mentiou «le • râleur reçue •, ou «le • valeur en compte. •
Si la valeur o été nommée par un ' lier», il en sera fait mention avec dé - »»gnn lion de ce lier*.
|35. Comme «38, C Fr. Il est ajouté : Entre l'endosseur et celui auquel il a endossé la lettre de change, à l'effet de demander le jiairinrut même en justice.
. Si l'endossement est fait À l'nidrc de celui auquel la lettre «le change .1 été endossée, «clui-cî pourra , par la vole «le l'eurbo-vcnicnt, transno lire la jMopiir té de la lettre de change, sauf îare-puiisahililé envers son mandant.
i3t>. L'endossement peut aussi se donner en blanc, par le fait «le la seule signature de l'endo» «rnr apposée sur la lettre «le change. Il est renté contenir reconnaissance de valeur reçue , et transmettre la propriété vie la lettre de cb ange au porteur ( 1 3“, C.Fr. dijf. ; 1 • — 46/ d *U»v. C. Esp.).
1 37. Un faux endossement ne transmet pas la propriété de la lettre «le «-bauge 1 il vicie tou* le* endossements postéiieur* , sauf fanion «Isa porteur contre tous le» signataire» «le ce* endossements.
I-es endossement» antérieur» à celui qui est faux conservent toasteurs cffci*.
l3B. Il est défendu d'antidater l> s endossement*, à peine de dommage* et intérêt», et sans préjudice de l'action publique, s’il y a lieu (1 3y , C. Fr .b
13p. l-e* lettre* île chn njyr échues, ou qui ne sont pa« payables è ordre, ne pruieot être endossées; mais lu
34»3. Le tireur e«t obligé de picvrnir à temps celui sur lequel U lettre de change est tirée, nous peine de répondre du paiement cl de»
frai», faute d'arccptatioii ou da paiement.
364- La lettre d'avi» (racla 1 f arito) doit déclarer pour compte de qui la lettre a été tirée, si la lettre du change ne l'exprime pas, Si cette déclaration iiisnqnr , I acceptation p'1 c«- usée faite pour le cuutple du lit eu r.
363. L'acciptation d'une lettre de rhmige douue au porteur le droit «l'exiger le pairnunt de l'arcrptcur (lit, C. Fr.-, 4Ü3, C Esp. ; et 110, C I/o//.).
3tki. Si l'n< reptation est fausse, le porteur a le droit d'exercer son remues contre le tireur et l'endot-
HOf.
3t»7. Comme 1 ,(n, C. Fr.
368. Le» disposition» *ur la reajsonsalulité do l'acrepteur sont applicables aux tiers intervenant», «auf ce qui a été prévu par l'art 35o.
3(içi. Le tnesir qui a été foicé de payer une leitre de change acceptée et non payée peut poursuivre l'accepteur en dommage*, intérêts, s'il y a lieu; mais il ne peut pas le poursuivre en son nom pour l'acceptation non accnmjdir.
Section C. — De t échéance et du
paiement des lettres de change.
3yo, la» lettre de change tirée a irruse «»t payable le jour «le l'échéance aux heures «le la iiosute, ou jusqu’au rourlier du soleil, »*il u'y a jm» «le bourse (447» U. Esp.).
3“i. La lettre «le change tirée à vue c«t jmyaldc à présrnotiuii et aux heure* indiquées dans l'article ptDcédcnl.
37* à 375. Comme i3i à t3 {, C. Fr.
3"6. ï-a lettre de change est censée rcliuc au nsoment où relui sur «pii elle a été tirée fait faillite, et le porteur peut la faire prorrstir de suite. Cependant le tireur cl L'a endosseur» jseuvrnl , «hui* ce en-, en donnant la caution dont d «cm parlé & l'art. 3«)8, différer le paiement jusqu'au jour île I oi lté niru de la lettre
377 et 378. Comme t56 si a S7 , C i/o//.
379. Si le tiré p-.ic la lettre da «Lange ou l'escompte avant IVrliéance, il lépond de la validité «lu paiement.
3 Ko. Comme 1 44 * ? r •
38l cl 38x. Comme ifÿsC. Fr.
383- Si une lettre de change aété tirée sur plusi«-iirs rxemplaii-cs, et que le tiré en ait acccjvté jdus curs,
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(De» Lettre» de cfwnge.)
CODE DK «I RTF.MIIERG
voir le montant d'une Irltrc i)r change doit être cxpi iméc par • e* mots : Endossement à recouvrement i inJounmnit suni iucattoj.
5“i. foinine i 35, C. HwU.
Syl. Si rfndoMfBicni ne vaut que comme procuration (art. 56:», 5~o et 571), le tireur, le* emlnurur * qui prnvilmt cl le tire, peuvmt exercer leur ivcour* contre le purirur, et
le* ciuiuneun subséquent*, à
moins que t'ctMlo'sciurnt ttr mil à ordre.
Flans un endossement irié- Ijulicr (art. 57»), l« preux •• contraire de la irsn*mi**ion de propriété ne pmt ('tri- «imposée qu'à Icn.lo—rur dont «:cl endossement cranne,
5?4- L'endosseur auquel il est interdit de transmettre la propriété d'une lettre de dnngc, et qui n'est autorisé qu'à en recevoir le montant, ut egalement respomuihh- mm s le* endosseur* subséquents 1 art. $$ 6* Sfiÿ),
5jS. Cwunr i38, 0- /loti.
676. I. 'endossement d'une lettre de change c« bue , on pour laquelle certains délai* n'ont pas »'tii observés ne vaut que Pomme simple procuration (art. 5t3}. >Vt eitdoMfment est nul » la lettre tle
I liangc a été prolesiée (1).
Sj*. Un endowtnini bif Fine ptoduil d'autre effet que d'interrompre ht série des endossements.
578. L'rftdoMCur n’est tenu que des obligations qui lut voit prr-onnclle» ou qui résultent delà lettre de change.
Section 5. — Pet obtigaticn »
du tireur.
5*9. Le tireur est responsable de f acceptation et du paiement d'une lettre de change.
II n'est affranchi de toute obligation que lorsque la Ictlie a été présentée trop tard, que le protêt n'a pas été fait, que la deman Je n'a pas été formée, et s'il peut prouver que le tiré était nanti de la pro- \i'ion(4Sa et 451, G. Fsp.).
ifto. La provision doit être f -île pour l échéance, et, dans le ta» où an délai est arcorih-
0 Parce qu*. dan» ce css. 1,1 lettre <|e ch «nse ne représente t>l<is '-n* crianee mais n* ruiflirtse •.H ua tiruit a des dommaijr*. mtéi«is • motif/ du C. de IVvrt. .
CODE HONGROIS
un lier» en la passant égale- ; ment à soi» ordic conformément aux disposition» do l'art.
3a. I.'ciislnsaeurdevient propriétaire «le la lettre de chau- I ge par la tradition du titre | qui contient l'endossement I (i36, C. Fr.).
33. Celui au profit duquel une lettre de rh-mge est endossé* , peut exercer snitn relui «pii la lui a tranmme, tous 1rs droit* de change, a moins de stipulation expresse contraire.
3 J. Tout eiMlusirrarnt non conforme aux deux premières dépositions de fart. 3<>, s'il uest pas uneeeuion ordinaire, vaut seulement comme procuration, en venu «le laquelle le porteur a le droit d'endosser la lettre «lechangc, J eu «Imposer et d'en demander i'exéention en justice par toutes le* !
faill de droit (i38, C. fl\J.
35. Lorsqu'un endossement ' en blanc .1 été rempli plus lard, on ne peut plu* *e pré- ; valoir de ce qu'il était incoin- 1 plrt primitivement.
3G. L’endossement qui contient un mandat exprès ne produit que le» effet» qui y I sont exprimés.
37. Celui qui endosse une lettre «le change, «lont il nV*i iimsti que par procuration, doit faire iiicnlion sic cette m constance; à «b: faut «le quoi, il est responsable de toute# les Moninci cuver* le* endosseurs *uh«éqnrnM.
33. ht simple cession d'une lettre de change n'aitreint pat le* eoiiusseor* succctsif* à la garantie résultant ordicairement des lettres de change-, relui qui trammrt la lettre île change, peut, ainsi que ceux au profit desquels il l'endosse, faire usage du dioil de change contre le tireur, comme ceuxci le peuvent entre eux contre les cn«lo*«eur* qui précèdent.
3q. La fausseté de la lettre dcrbvngen'nnniillepaslet end ossements. Le* endosseurs anterieur* à ta falsification ne sont responsables que de l'o- j bligatio» c*i liante à cette époque. Les endo**enr* sub«cquent» sont soumit à tonte* le* obligations qui résultent de la lettre de change.
4o. la** endossements sont présumes, jn iqn'à preuve cotiti.iirr, antérieurs a la falsification.
ton K l>HI NSI KM.
change Ht tirée au nom d'un mhiI, mais signée par plusieurs, le pvemier signataire est regarda comme débiteur principal , et le» autre* «ndrment comme cautions.
78G Mai» lorsqu'une lettre de change signée par plusieurs a clé rn même temps tirée au nom de plusieurs, il»
sont tou» solidaires (t" pari., lit. v , art. 43o et suiv.).
787. En conséquence, celui qui, dans une lettre de change uolU il est co-signataire , ne veut être considéré que comme caution, ou témoin, doit énoncer cette qualité à côté de sa signature , «l’une manière expresse.
788 à 790. Le facteur ou gérant qui n'est pas copropriétaire d'un éiatdivMment «h* commerce, or*l pa* tenu deengagements qu’il a contracté* par lettre» de change pour le compte de la raison sociale h moins qu'il ne se soit personnellement obligé.
791 à ^91. Si la letlie de change n est pas payée , i« porteur a, contre celui qui la •otiM-rite, le recours usité en matu re de change.
79.3 et 705. Lorsqu'il s'agit •Inné société de commerce , le porteur peut exercer ton recours, »oit contre tous le* associés, soit contre un seul ou plusieurs d'entre eux.
796. lorsque le propriétaind'un établi io-ir«er«i «le «-ommer- -v, on l'nndrv associé», ne peut (’oWigerpar lettre* de change, il n'y a pas lieu, en ce qui le concerne, à l'cxercir* de la contrainte par cocp».
797 ù 799, Mai» »i plusieurs individus li-ilub'» à s'obliger p»r lettres «h1 change sont débiteur* principaux, le eréan* cirr peut, à son choix, s’a- «lrc-MT pour Ion paiement à ton* les débiteurs indiriinciement.
8oo et 80t. Il jouit, pour son recours, de tous les droits d'une caution.
80a. La caution qui acquitte nue lettre de change pour le débiteur principal est subrogée d« plem d « <ut à tous le»
droit* du porteur.
8o3 et 8o4- l.a caution, qui ne peut s'obliger par lettre* de change, Il’evt garant que comme une caution ordinaire, et non suivant la rigueur du droit de change : il r-n e«t de mx'uie si le cantion-
mc, et ainsi de suite (i36 C. Fr.).
Addition a (art. 3«'8 f.B facnlté d'endosser en! raine la faculté de recevoir la lettre en piiemnit. O droit appartient à ceux qui, en vertu de l'ait. *«19, peuvent souscrire une lettre de change.
309. I*a transmission d'une lettre de change s’opère par l'endossement (t3fi, C. Fr.; 8n5, C- l'rutt et 3a, <1. lion g r.} Si tant le côté était rempli, il est permi* d'ajouter à la lettre de change , une feuille «le papier blanc ordinaire, de manière que le dernier endossement « iunnirnrc «ur la lettre de change et *e termine sur la feuille ajoutée (81a, C.
/buis, et 46 C. Hongr).
3 10. L'endossement esr «oui plrt «mi im-iiiiiplrt. Au mat en de l’cnduMcment complet, no transmet la propriété de la lettre de change; par l'endossement incomplet, nn autorise sim pleine nt à tour lier l’argent, lar premier de ces ondoiements s'appelle endoitemenl />nr In/ii.onririoit ; le deuxième, eiulastement por procura lion.
3 s 1 . L’un et l’autre de ccs endossements doirrnl être signés de IVtirlonrur ou «te son fondé de pouvoir; sinon, ccs rri«1»s.se« ment* seront nul» (137, C.
Fr.].
3ta L'endossement par trausmîssiun doit énoncer :
t* la- nam de la personne qui l’on transmet la lettre de change nu à l'ordre de qui elle duii être pavée ;
3* Si la valeur a clé reçue on porter en romptç , et »i l'endosseur le rroit nécessaire, il p«uirra en nuira énoncer de qui la valeur « élé reçue ;
H* Le lieu , l'année , le moi» et U jour de l'endossement (137, C. Fr.).
3 13. 8i renilnsiemenl n'énonce pat le lieu, Fan née , le moi* «*t le jour, il 11'm evt pas moins valable ; cependant, en cas de contestation, cet endossement wra soumis à un examen préalable (i l;, C. Fr.).
3 1 4- Le* endossement* par transmission m blanc sont pmni«, pour toute e»-
ouiu ne xitaio.
Améri |iie tluS.iü «t Hritqne.
préci'dent article seront nliservée* en ce qui concerne I le change le* intérêt s et tous autre* fiai*, quand il s'agira ■ de lettre* liiéc* de l'élian- !
Rcr, négorice* en cette ville, j payables dan* la )>énin*iile. ' cl protrstée* faute de paie- ■ nnl. Si cependant on vent retirer la valeur de la lettre protesté* par la voie du rechange, et qu'il n'en existe pas sur la place où In traire n été souscrite , la h tlre «le rechange sera 1 1 rre sur la place la plus voisine et la plus convenable , en faveur «lu tireur de la lettre de hnnge originaire.
aG. Tout porteur qui présente une lettre de change ù racccptAtiun sans ordre ni cndosM-mçti t,rl qu'il tient à la disposition rie la deuxième ou de la Imirit-mc, revêtue d'un rndov-cment légitime aura le«lroit,*i celte deuxième ou troisième n'evt point arrivée lors de Féchéance et âpre* le* jours de grâce, de requérir judiciairement l'accepteur d'eo dépoter le montant mire les main* d'une personne hiïqne, honnête et ayant du crédit, à laquelle un demi pour rent sera pavé pour le dépôt; si- j non, la lettre »era protesté? i faute de paiement devant j notaire, et en la forme or- 1 dinaire. Une commission I île demi pour «-cm lui sera I allouée à cet effet h prendre ' lors du rerouvrivnciit de la trait*; celte commission sera !
h la charge de celui qui aura tardé à envoyer la lettre de hange.
8i le porteur de la lettre 1 de change acceptée a ni- 1 gligé de faire les diligences | nécessaires pour en toucher !
le montant à l'échéanre , il | »er« responsable tle la va- j leur et de* autre» frais,!
puisqu'il e*t assimilé au J preneur et qu'il e*( valablement nanti pour agir.
37. Si une première lettre acreptée s'égare on se perd, et que le porteur «le fa setondr, de la troriiême ou antre, cndnsiée* légitimement, en réclame le paiement en l’absence de la première acceptée, l'accepteur devra en payer le montant, à la charge parle porteur de fournir nue garanti* lionne et solvable.
(Des Lettres de change .)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODft FlANaiN.
| iJm). Celui qui paie une Icli'ir île ; change par intervention est subrogé aux droit» «lu porteur, et tenu île»
inêmtt Jeiaiti pour le-» formalité» à | remplir.
Si la paiement par intervention est I fuit pour le rom pie du tireur, tou» le»
’ codosseui» «ont libérée.
| S'il en fait pour un endosseur, le»
endosseurs tubsé pir nts wmt libéré*.
I S’il y a enncuiTvoee pour le paiement d'une lettre de change ptu inter- ' rention , celui qui opère le plu» de libération» c»l préfet «.
| Si celui sur qui U lettre était originairement tiret* , et Mir qui a été Tait 1 le protêt faute d'acceptation, |>W»
«ente pour ti payer , il »cra prrfété h tou* autre* (Go. 119, l(lo).
1 $ XL Des droits et devoirs du porteur.
if.o(./imi modifié : Loi du 19 mars
• fil 7, art- 3.) l-e porteur dune lettre ; île rhange tirée du continent et de*
îles de 1 Europe, et payable ilittit Ici poisesuon* européennes de la Franc.*,
, «oit À vue, «oit à un ou plusieurs jour*
| nu moi* ou usance» de vue, doit ra ! exiger l*r paiement ou l'acceptation J dan* le* six moi» de ra date, sou* peine ; de perdre Sou recours Mit le» emlosj senrset même sur le tireur, M celui-ci | a fait provision.
1 I je «triai est «le boit moi* Pour le*
| lettre* de change tirées de* Échelle»
: il j levant et des eûtes suplentnonilc»
| de l'Afrique, sur le» posscsuuu» européenne* île la Franc»* ; et réciproquement, du continent et des île* île l’Europe *ur le* établissement* fiançai»
1 aux Érlmllc* du levant et aux eûtes | septentrionales de l'Afrique.
I je délai e»t d'un nn pour les lettres | de change tirée* de* eûtes occidentale* de rAfriqur.juaqttm et compris le cap de Bonne -Espérance.
II est aussi d’au an pour IcsItHtrr* de change tirée» du uunlinmt et de»
îles des Inde» octal lu t;i le s sur le» pu*, session* européennes de la France, et réciproquement, du continent et de»
Uet de rEuru|ie sur le» possession»
. française* on établissement» français j aux cotes occidentales de l'Afrique,
I an continent et aux Uct île* Indes oc- ! coloniale*. ,
Le délai ext de deux an* pour les lettre* de change lirce* du continent i et de» îles de* In Je* orientales sur le»
1 poisessious européennes de U France,
• et réciproquement , du continent et des île» Je l'Europe sur les puucuioni française* ou clablisseiiicnL* fiançais au ronlincnt et aux île* des Indes orientale*.
l-i même decheance aura lieu contre le porteur «I une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, moi* ou usancesde vue, tirer* de la France,
CODE ESPAGNOL
Ce délai sera d'une annee pour le* plarr-s <1 'ouire-mcr situées au delà de res deux caps.
4# j. l.r» porteurs de lettre* qui le* enverront outr<--in> r devront toujours en remellirau moins deux duplicata* sur de* navire* dut inet», et «'il est prouvé que le* lias il>« sur lesquels te trouvaient les première» et le* seconde* h-tirr* ont éprouvé quelque accident «le nier qui a rrt.ndé leur voyage, ou ne comptera pas «Inn* la supputation du délai légal, le temps couru jusqu'à l'époque à laquelle l’ac cillent sera connu au lieu «le la réssdenre de celui qui a remis les lettres.
La perle présumée de* navire», lorsque l'on n'en aura pas reçu de nouvelle.» dans les cas pré» in par l’art 73a , produira le même effet.
4&5. Les lettre* tirées en pays étranger sur de* place» du terri tu ire d'Espagne, doivent être pnsnlNl à leur acceptation ou paiement. pour qu'irile»
prouiiisriit leur effet en justice devant le* tribuoaux espagnols, dans le* délais qui y sont spécifiés, si elles sont tirée» à date, et si elle» le «ont i vue dan» les quarante jours qui suivront leur introduction dan* le royaume.
I*** lettre* tirées dan* le territoire espagnol sur de» pays étrangers seront présentées rl prnteslér* dan* le* forme* prescrite* par |r» loi* en vigueur dan* la place où elle» doivent être payer*.
4#-. l'iwsmt 1 14 et t 19, C. Fr.