DES COMMERÇANTS
Dans les Étals modernes, le commerce n’est soumis à aucune restriction : chaque individu a le droit de l'exercer et de se livrer il toutes les operations qu’il peut avoir conçues. La loi ne limite nullement scs actes, à moins qu’il ne s’agisse d’incapacités naturelles, telles que les mineurs, les interdits, les femmes, ou de certaines incompatibilités, comme quelques fonctions publiques ou le sacerdoce, d’après la maxime du droit canon : Nemo militant Deo i/nplicvt sq nerjotii* secularihu* .
11 n’est qu’un seul État, possédant sous ce rapport une organisation particulière, qui, tout en faisant exception à ce grand et généreux principe de la liberté en matière de commerce, établisse des règles restrictives, auxquelles l’on devrait applaudir au nom de l’humanité, et comme attestant m soin vigilant du maintien de la fortune privée.
Ce pays est la Russie :
D’après l’article 6, du Sicod, le corps de commerce se divise en trois guildes ou classes. Les sujets russes ou les étrangers assermentés peuvent seuls en faire partie. Chaque guilde exige la |X)sscssion d’un capital plus ou moins élevé, entraîne le paiement d’une contribution et donne droit à l’exercice d’un commerce plus ou moins étendu.
Quant aux étrangers, ils ont la faculté de se livrer au commerce, comme botes étrangers ou marchands voyageurs (Art. 114, 130, 140) ; cependant ils ne peuvent que faire le commerce en gros et n’échanger ou ne vendre leurs marchandises qu’aux commerçants russes des deux premières guildes cm aux serfs. Toutefois il leur est permis, s’ils en sont jugés dignes, de se faire inscrire sur une guilde sans prêter serment, mais leur inscription ne dure que dix années; passé ce temps, ils doivent ou demander leur naturalisation ou céder leurs établissements ( Art. 124 ).
Si la liberté du commerce ne doit point être entravée, cependant il est nécessaire de savoir h quels actes le caractère de commerçant pourra être reconnu. Le Gode Français, qui, lors de sa promulgation en 1807, trouvait un état de choses, résultat de l’abolition «le l’ordonnance de 1763 sur la corporation des marchands, proclamé par la loi du 2 mars 1791, dut s’abstenir de prescrire aucune formalité qui pût rappeler les qualifications existantes sous un régime entièrement anéanti. Il se contenta d’exiger, pour preuve de la qualité de commerçant, l'exercice du commerce comme occupation habituelle et l'usage des alla ires commerciales (Art. 1er) ; ce qui oblige les tribunaux, quand il s’agit de constater ces conditions, de recourir aux écrits, aux présomptions et h la preuve testimoniale. L’ordre logique aurait voulu qu’on expliquât aussitôt ce qu’on entendait jK»r actes de commerce, mais on est rejeté aux articles 632 et 633, liv. 111 lit. 2, de la compétence des tribunaux de commerce.
Les Codes étrangers ont presque tous évité celte espèce dordre irrationnel de dispositions , et modifiant nos idées, Ils ont prescrit comme mesure préliminaire et indispensable, pour exercer la profession de commerçant, l’inscription sur un registre tenu à la municipalité ou au greffe du tribunal, et ont immédiatement déterminé les actes constitutifs ilu commerce (Art. 1, G. Esp.; - 1 à 4, C. Wiirt.; - 11, G. Portug.; - 1 à 4, C. llongr. ; - 476 à 487, C. Pruss. ). Le Code Hollandais n’oblige pas les commerçants il sc faire inscrire sot un registre. En Espagne (22) , en Hongrie (9),’ en Portugal (210) , cette mesure est prescrite avec beaucoup de détails, car on exige des commerçants qu’ils inscrivent la nature de leurs opérations, les constitutions dotales de leurs femmes et les pouvoirs qu’ils donnent h leurs facteurs ou commis.
Les droits des commerçants dans les dÜlércnU États, présentent une grande diversité. Cependant les principes le plus généralement adoptés admettent le droit de former un établissement de commerce, de souscrire des lettres de change, d’exiger des intérêts plus élevés, de présenter pour preuve ses livres de commerce, de fréquenter la Course et de juger les cas commerciaux d’après les lois commerciales.
Quant aux obligations imposées aux négociants, elles consistent à produire leur contrat de mariage au tribunal de commerce et à tenir des livres réguliers.
La capacité de contracter donne la faculté de se livrer au commerce. Mais quand un mineur veut devenir commerçant, il faut qu’il sc fasse préalablement émanciper, à 18 ans en France (Art. 2), en Wurtemberg (Art. 25), en Portugal Art. 18). Aux termes de l’art. 625 de ce dernier Code, le fils intéressé dans le commerce de son père, est réputé
INTRODUCTION
émancipé Je plein droit à 18 ans. Les mineurs doivent être pourvus d’une autorisation spéciale en Hongrie (Art. 2) ; en Prusse (Art. 478, 477; et 600 C. civ.) en Espagne (Art. 4 et 5) , le mineur, pour être émancipé, doit avoir 20 ans ; l'ordonnance du 4 mars 1756, cliap. 1 , art. 2, de l’Autriche enjoint aux magistrats la plus grande circonspection pour autoriser le mineur au-dessous de 24 ans à se faire commercant.
Les femmes peuvent être également relevées de l’incapacité qui les empêche de se livrer au commerce, selon que le système qui régit le pays, relativement A leur position légale, les considère sous la tutelle matrimoniale ou de sexe. Pour être marchandes, il faut qu’elles fassent leur déclaration, qui dans quelques pays, à la différence de la France, doit être rendue publique; qu’elles exercent le commerce de marchandises ou autres pour leur propre compte ; qu’elles aient obtenu l’autorisation de leur tuteur ou de leur mari, qui peut être tacite dans certains cas, ou la permission des autorités ; d’après plusieurs lois, elles ont le droit d’ester en justice et sont soumises à lu contrainte par corps. A la différence du mineur émancipé, l’autorisation accordée à la femme peut lui être retirée; mais ee changement doit être publié, sous peine de ne pouvoir être opposé aux tiers.
Il est de l’intérêt de toutes les nations d’attirer les étrangers, pour les engager à y importer leur industrie et pour ouvrir des débouchés à leurs produits. En France, ils jouissent de la liberté la plus absolue, et entièrement assimilés aux rcgnicolcs, ils sont dispensés de fournir la caution jurlicatum solri, quand il s'agit de contestations commerciales ( Art. 16 C. civ. et 423 G. proc. civ.); ils ont le droit d’être naturalisés Français , après cinq années d'une résidence continue, lorsqu’ils ont formé un établissement de commerce en France (Loi du 30 avril, 2 niai 1790) ; enfin, ce qui
{H-ouve l’élévation généreuse de notre législation, la loi du 14 juillet 1819, en abolissant le droit d’aubaiue, assure 'exercice du droit civil à tous ceux qui viennent se fixer sur notre territoire hospitalier.
Ainsi, l'étranger, qui a dans son ]*ays capacité de contracter, la conserve en France ou peut y acquérir la qualité de commerçant ; seulement il est soumis à nos lois, à la juridiction de nos tribunaux et à toutes les conséquences de ses actes ; mais on ne pourrait lui opposer le défaut d'immatriculation sur les registres de son pays, parce que ce u'est qu’un mode de constatation d’une qualification.
Quant à sa capacité cirile, il est régi, quoique sur le territoire français, par la loi de son pays; c’ost son statut jici'sonncl qui le suit jiartout. L’ignurance de la loi étrangère n’est pas un motif pour empêcher l’application de ce principe, qui est de tous les temps et de tous les lieux : car il dépend d'une partie d’exiger de l’autre partie la preuve de son aptitude à contracter, avant de traiter avec elle (I).
Quand il s’agit delà forme des actes, la loi du pays dans lequel ils sout passés doit être observée d’après la maxime : Locus régit action. Ainsi, une lettre de cliangc souscrite en Angleterre , est dispensée d’exprimer la valeur et d’être tirée d’un lieu sur un autre (I, lettres de change, Grande-Bretagne, p. 232); elle sera cependant valable en France, quoique les dispositions de l’art. 1 10 du Code Français exigent l’accomplissement de ces prescriptions.
Selon la même maxime, les contrats passés dans un [»ys sont régis par les lois de ce pays, sur la foi des garanties qn’elles pouvaient offrir aux contractants; et si dans un pays étranger un acte interdit en France y est autorisé, il y a lien d’en ordonner l’exécution. Notes pourrons citer tm jugement du Tribunal de Commerce du Havre du 15 mai 1843 (v. Bulletin des Tribunaux du 4) qui décide que lorsqu’il est stipulé que le prêteur par contrat à la grosse passé en Danemark est affranchi de tonte contribution aux avaries grosses , con— fonnémcnl à l’art. 11 , ch. m, liv. îv. du Code de 1683, cet acte est valable, quoique l’art. 330 du Code Français contienne une disposition contraire; le tribunal s’est déterminé par le motif, que la loi du pays oit le contrat a été passé a dû être La règle des parties, et que la quotité de b prime a été fixée sur l’étendue moins élevée des risques à courir.
Cependant, si aucune clause u’a été exprimée , il est de règle qu’il faut suivre , pour l’execution des contrats , la loi du pays dans lequel cette exécution doit avoir lieu, puisque les parties ont dù prendre en considération les moyens
10 Y. Molinicr, TirntiJu droit commerçât, «, I,p. i Gij ; Fu-lu, Reroe itraofèir, L VII, p. Ou; PirJoom, Court ite droit commercial, t. V, et
üuiajnie^ lier Itttut Je eUamjc, t, I, p. 7 1.
sx
INTRODUCTIO.W
coercitifs offerts par les lois de l'État où l’acte devait être exécuté. Ces règles sont néccsssaircs à connaître et à observer quand il s'agit , par exemple , de protêt , de jours de grâce , etc.
Dans les pays où les commerçants , pour pouvoir exercer le commerce, sont obligés de se faire inscrire sur un registre , il est facile de faire observer l'interdiction faite à certains fonctionnaires ou à diverses corporations de se livrer à aucune operation commerciale. En France, les différentes lois , qui frappent de cette prohibition des personnes désignées , n’annulent pas les actes qu'ils auraient souscrits, mais les soumettent aux peines disciplinaires ; quant aux agents de change et courtiers , aux termes de l'art. 87 , ils sont destitués , encourent une amende qui peut s’élever jusqu’à trois mille francs et sont soumis à une action en dommages et intérêts.