Une lettre de change payable et» foire est échue
ia la» jour même de la foire, ai rHe ne dur* qu'un jour;
a* la: dernier jour de la foire, pour relie* qui durent de deux h huit jours ;
3* Le mercredi de la deuxième semaine pour relies nui durent plus longtemps (t33, C. Fr.y.
98. Le porteur d'une lettre de change doit exiger le paiement le jour de sonérhéanre. Il n'est accordé
tirées, est tenu d'aller recevoir nu domicile de l'accepteur.
874. Mais ipsand il s'agît de Idllcts au portrur «>u A ordre, il faut suivre les disposition» de ta l1» part. , lit. xi, art 789 et aniv.
B"5. lorsque le paiement doit être fait à la banque, le débiteur e»l tenu, dans loin les es*, de porter le» sommes dues au comptoir de la banque du lieu.
87G à 881. Le paiement d'nne lettre de chttige exigible dans l'intérieur du royaume ne peut être fait ni re^u qu en espèces d or et d'argent ayant cours légal.
88». Si la lettre de change porte une rerlaine somme en frédérics d*or on en ducats, mais sans détermination du nombre de* pièces, il faut, pour déterminer le nombre de» pièces à donner, évaluer le fréderic d'or à cinq riadtde*, et lo ducat à deux rixdales et trois quart*.
883 et 884. lorsqu'une lettre de rhange, payable a f étranger , ne détermine point l'espèce «le monnaie, il faut entendre des espèces d'argent qui ont cours au lien ou doit s'opérer le paiement.
885. Si la lettre de rbange e»t payable en plusieurs endroits, nu choix du porienr, 011 partout où celui-ri pourrait irncontrer le débiteur, il faut délermincr l’espèce de monnaie lorsqu'elle ne Test pas, en prenant pour base le lieu d origine de la traite.
886- Le portenr «le la lettre «le rltangp ne peut exiger d'intérêts en tus de la somme stipulée cl déteiioi née d'après les principes exposé* cidessus.
88-. Si la lettre de change porte stipulation d'intérêt» , ils doivent être acquittés, lorsqu'ils tse sont pas contraire* ans lois , en même temps que le capital (ail. 684 *»iv.).
888. Lorsqu'il n'y a point «l'iniér«'ts Mijtulés , il faut payer feulement le* interets moratoires autorises par la loi, à dater du jour de 1’écliéancc.
889. Dans le ras oit le pot leur d'une lettre tic change exerce des poursuit et, il doit être remboursé de tou* les frais <|ui en résultent tans sa faute.
890 à 895. Le débiteur, qui ne peut payer d'une manière valable, est autorisé à consigner judiciairement (t** part., lit. XVI, art. 2«4)-
696 A 903. Si le débiteur de la lettre de change est décédé avant l'échéance, le porteur pent exercer ton recours contre la* héritiers.
$ VI. De ta prescription du contra/ d* change.
po3. La force obligatoire inhérente au contrat de change s'éleint
COI» K Ht'SSK.
3* D'exiger de l'endosseur qn'il aura choisi une garantie pour le p-neraenl lors de l'échéance t A cet effet il lui communiquera le protêt faute d'acceptation; ccl eu dosscur pourra, à son tour, exiger la même garantie «Tun autre endosseur antérieur (l 18, C. Fr.).