Comme 5f»g. Il est ajouté
Si la qualité du poiU-ur était douteuse, le tiré ne serait tenu de| payer que moyennant caution.
<>4y- Sont ••■sponMlde* des fiai* «Ici protêt, pour l'rxiinplaire ou l'original dont la remise n'a pa« été opéré*-, ■ou* le» endosseur* jusqu'à refui qui Ta expétlié (art. 5gg-4H $-647*648)-
65n. Le porteur est tenu de donner quittance du paiement «le la lettre dr change (167, C- IlulL).
Il est trou de remettre au tiré dans| tou* les es» le» nuire* exemplaires.
t>5r S. la série «les endossement n e*l pas interrompue et que la lettre de change ne pane aurune trace de faux, le paiement p-ntrnétr* effectué valabli-mcnt a (échéance {ail 370-573 574).
CODE HONGROIS
aucun délai de grâce (i35, C, Fr.
P9- Lue Itilre de change proirslec pour tout ou paitir, est échue le jour du protêt, à l’igard des eudo,-
CHAPiTRt vil. — lia paiement,
IOO. La h lire de change doit élie présentée à la personne et au lieu indiqué |>our le |u>icntcnr.
lut. Eu cas de refus, le porteur doit faire protester cl nolilier le protêt aux besoins dan* les vingt-quatre
heures. Ce n’est
fjù apres en avo
épuisé U série et s il ne s’est prc-cnte aucun intervenant, qu’il peut exercer son recuur* contre les endosM-ui».
loa. Si Ir débiteur e»l absent ou en faillite, la lettre de change «luit être présentée à celui qui a l'adniinislraiion de #e» bien».
iu3. La lettre de change payable A vue, doit être présentée un jtai nient au plus tard dans les delà» du
l'ai t. 5a.
Si elle est payable à volonté , «Ur peut être présentée en tout temps.
104. Toutes le* autres Irttic» de « Ivaivge payable* rit I longue, «loivcnl être présentée* au jour lue pour le paiement.
105. Kn ca» de refus de paiement an de paiement partiel , le porteur conserve tou» fit droits eu faisant protester.
Il en e-t de même lorsque le débiteur refuse de faire le pau-raent delà manière présente.
1 06. Le tué qui , après avoir accepté, offie «le payer seulement par inlcrvmiiun en favrurtlu litcur, conserve son rerours au moyen du prutét. Lue seconde présentation uV*t pas nécessaire.
»o-. I^e* di«po»itioni de Tari. 67, s'appliquent au cas «le retard ils us i.i présentation an piicnicnt, ou lors du protêt , san* préjudice toutefois de»
obligation* que le lire a coutrarlév»
par l'acceptai iou.
n»8. Au contraire, ce retard lilièie le* besoins et le lier* intervenant.
t u<). Ou peut requérir le paiement jusqu'à I lirurc «le midi le jour de TreliéaoCe; et jusqu quatre heure-, si die tombe a une foire qui ne m tient que pendant un seul jour.
I IO. Si rérhéanrr d'une lettre de [change rsl un jour férié légal, elle n’est payable que Ir lendemain ; s’il s'agit u'une félir Israélite, elle est payable la veille (1 34 1 fb AV. et 873, C. Pnut.).
lit. Le débiteur |M*ut toujours, à «es risques et p«trils, payer avant l'« chéanrr f t3( , (b AV.).
113. Lue lettre de change doit être payée *1 -ns h monnaie qu'elle indique. A défaut «I îndicatMMi piéciac.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Des Lettres de change, t
iprit l'année révolue, à dater tlu jour de Inlicsiin' O®?» C* Fr. |.
go}. D.-UIS ce cas, mi n'a r;;.vr J qu'au jour de l'échéance fixé, soit dan« la lettre de change même, soit parla piulungaUon la plut rcrcuie, faite par écrit.
cyo.ri. la mention liait» Ir» livre!, d'un patentent à-compte, ou un an.t> livsrmcnt extra judiciaire, ti'it lier mm peut point la prescription de la force obligatoire d’une lettre de change.
906 et 907. Le délai accordé au débiteur «interrompt la prescription ou à l’égard de* non-commercant*. La prescription d'un an recomniem-e du jour de l'expiration du délai.
poS à g ut. ('ne lomnuliun judiciaire interrompt la preicription lorsqu'elle e»t laite au débiteur, quoique tant autres poursuites.
gît à gi3. Il en e»t de même du protêt régulièrement fait} s'il y a plusieurs débiteurs, le pmtét ne conserve la validité du contrat que contre celui auquel le protêt a été fait.
$ VII. De faction en garantie.
gi ( et gi5. Toute procédure de change ne peut être dirigée que com Ire celui qui a la faculté de s'engager par cette voie.
g 16. La défendeur, hors l'exception d’un paiement déjà effectué, n'en peut alléguer d'autres que celle* déduites du druit de change, tel qu'il est établi dan* la piésonie section.
917. Mai* il faut établir ces exceptions, sam délais, par pièces, pur serment , ou dépositions de témoins qui puissent être produits sur-le champ.
giH. Les témoignage* recueilli» par comnnssiou rugatoirc, ne peuvent être admis qu’avec l« romemement de la partie adverse.
g «g. La signature seule, lorsque son auteur offre d’en confirmer la dénégation par srrment, ne peut motiver une confrontation d'écriture».
par». Lorsque la défendeur, en matière de t ha tige, outre ses prénoms cl nom de famille, a encore ajouté sa profession ou ion domicile, la confrontation est seulement admissible contre ses liéiiliers, et uniquement pour servir d'nimui à d'autres preuves.
93 1 . Mais s il a ajouté de va propre main , |M>ur la confirmation du contenu ou de la signature, plusieurs mots ou lignes, ils peu veut avec un plein effet légal servir de moyen de comparaison.
9». V. les art. 1078 et 13-4*.
«jl3. Les rompenutions et demandes roronveniionnelles n'ont lieu -piaulant qu'elles dérivent d'opérations de change.
p?4 cl ;)tô. Ifans tous les cas où la consignation judiciaire r»t nslmisr, la somme déposée ne peut cire refusée au demandeur lorsqu'il fournit caution suffisante.
pat) à 919. Excepté l« cas où le demandeur est propriétaire de la lettre de change ou mandaiairc, aux ternie» de» art. 8ao et 833, le défendeur ne peut opposer que dos exception» ou des demandes rceotivcnimitnelle* au porteur de la lettre de i lia u go qui le poursuit en paiement.
| V|||. De la priorité accordée aux lettres de change, en ■ut r/c ewreoun.
g3o. Le» créance» résultant des b tires de change et billets .111 put leur .ipparlicfinentà la sixième classe, lorsqu'il s’établit un concoursde ciêancu rs sur les biens du débiteur (3101, C. N. <!>// )■
| IX et X. Du droit de réciprocité en nsntiêiv Je change.
9.3 1. Los étrangers voyageurs ue sont pas soumis, eu ce qui concerne la faculté de s'obliger par Ultres de change, aux roufictionv établies pour le» sujets prussien».
933- Le* opération» «le change conclu es par cm dnnslc royaume doivent étie jugées conformément aux dispositions prescrites par la loi.
93.1- Los créancier» étrnngrrs jouiront, on matière do change, de» droits
assuré* par le (wésent code aux regnicoles ;
934. Excepté dan» le» cas qui, il'nprè* le* principe» de droit , donnent I lieu à l'application du droit d'aubaine (introduction, art. 47).
935. Néanmoins, si le cas OÙ doit être exercé le droit d'aubaine n'rst
pas clairement établi, les tribunaux front tenus d’en référer au departement de la justice.
93<i et 9^7. Ut opérations de change faites à l'étranger, et surtout le*
qni suit relui de l'échéance (l35 C.
Fr* diffX
35p. Âpri'i l'expiration ilu ilrtWf jour de l' échéance , ou admet les jours de grâce de la manière suivante. Savoir: pour le* Irltiesde change payables à vue, d est accordé trois jours, et pour U** lettre» «le change dont rérhcaoco est déterminée, dix jour», y comprit le» jours férié* ; mais si le dernier jour de grâce était férié, U tic serait pat compté.
A l'égard de* itraélites, il en est de même pour le* samedi».
36o. Le» jour* de gi àrc nr peuvent être accordé» quand il s'agit de lettres de change payable* en foire, ni pour celles dont l'acceptation a été refusée.
Section 3. — Du paiement, et du protêt faute de paiement.
36l- Avant l'échéance, relui *«r qui In lettre de change eri tirée, n’est pas tenu de la payer, ni le porteur d'en recevoir le montant (146, C.
Ir.l
36». Cependant, si le» partie* *ont d'accord , il leur est permis d'effectuer, même avant l‘éehéa»c«,le paiement de lettre» de change, non-seulement de celle» dont le* endossements sont complets, mai* même de celles dont les endossement* sont il*rnmplrts; dons ce dernier CJ9 , il» le feront à leurs risques et périls (ijj,
363. A l'échéance, le porteur ne peut refusrr d'accepter un à -compte sur le moulant de la lettre de change, en faisant d'ailleurs un protêt pour le surplus; mention de cet à-compte sera faite *ur la lettre de change (l56, C. Fr ).
36-f. L’ne lettre de diange dent être payée dans la monnaie qu'elle indique (l43, C. ér.);
I* Néanmoins dan* le* lettre» de rhange tirées dans l'intérieur de l'empire. on nu peut pas refuser de recevoir te paiement rn mandats de h banque du près leur cours, au lieu d'espèce»;
a* Pour le» lettres de rhange venant de l'étranger, dont le montant est indiqué payable en monnaie» étrangères, elle» doivent être payées en monnaies russe.», suivant le cour» du change;
3° Quant au cour» du change, il faut observer pour le paiement relui du jour de l'écltûsnrc de la lettre de change dan» la place où elle doitftie payée.
365. Si l’accepteur a par erreur donné son acceptation sur deux exemplaires de la même lettre de rhangr,ilser* tenu de le» payer tous
ORD. DE BILS/Kt.
Amérique du Sud et lies Ique.
t hnoge rL-lalivemrnt aux lieux du paiement. Le» jours de grâce seront de trente jours, tels qu'ils sont fixé* par l'art, a ci-dessus .
7. U porteur de billet» a ordre qui ne contiennent aucune échéance, devront eu réclamer le paiement dès leur remise. A défaut ilr paiement, il devra les renvoyer vu souscripteur dans le délai de trois jour», a compter de sa date, sou* peine de peidre tout rerour* ronlie lui.
8. Si 1rs billet* spécifient une échéance, ce délai courra du jour de sa date «an* aucun )uur de grâce. Si nn jonr fixe d'échéance est déterminé, et que les billets ne •oient pa* pavé* ce jour-la même, il» seront envoy é» aux sonsrriptrnr»
dan» le* ternie* de l'article précédent.
g. Le» porteur» de lettres avec le ; pour ar qnit eu blanc, devront rn réclamrr le paiement dans le délai de grlcc. S'il» ne «ml jm» payés, il»
•ciout tenus de les renvoyer, afin quelle* puissent être prniertée»
par celui qui a donné son reru eu blanc; sous pntic, s'il* le gardent plu» longtemps, de ne conserver (Im tre rrcuur* qur contre F accepteur.
Iu-1 1 .Le» lettre» de c redit à ordre devront énoncer le moulant de la somme cl le signalement du porteur. Si celui-ci «ait signer, il devra apposer w signature à râlé de celle tiu tireur, afin de pouvoir La confronter avec relie mise à l'acquit.
Les personnes sur lesquelles «c* ' lettres seront tirée* devront s'as- ! surer de l'identité du porteur.
1 3. Si le» lettre* de crédit à «ont- | mes déterminée» sont tirées au pro- .
fit do porteurs inconnus dan« la I | ville , le porteur devra se recommander dune personne connue au- J tant que possible, rt signer »a quittance.
(Dut Ltllrei de cka»ge.)
CONCORDANCE ENTRE I.E CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
pas»/ quatre an» depuis leur échéance (art, 55j) (189, (j Fr.).
5jn. Le* mandats ou billets qui ne seront pm à or- «lie ne vaudront que comme «impie* proui**»e» de paiement, loumitei ait* lui* roniuiuor* *ur le prêt.
57 1 . I«r* effet» ail porteur sans indication d'que periQiine délrrroinée, ne produi-enl aucune obligation civile cl ne donnent lieu a aucune aitiun «njutlicc.
Pc* lettre» de crédit à ordre
57». Le* lettre* de crédit à ordre *ont repaire* a« te* de commerce, lorsqu'elle» ►ot.tdélivixi*. de commerçant ! a t omtnm am, en rue d'iine opération de nommer ir-.
57.I. Le» lettre-» de crédit ne peinent être donnée* à 1 ordre uni un but déterminé. Le porteur 4(0 i veut *'en servir, eu obligé de prouver ion identité, »i le payeur j ne le connaît pas.
574. Toute lettre de dédit à ordre doit indiquer une -ultime fixe connue maximum de relie qui devra être comptée au porteur; celle* qui ne contiendront p*> celle meut ion, (seront coniidcféea romine simplet lettres de recommandation.
575 Celui qui a donné oik* lettre decrédit e*t obligé. vii.fc.vi* de la pet sonne aorlaqurlle elle e»l donner, pour la comme qu'elle aura payée en vertu du eette lettre, pourvu qu elle n'excède pat celle fixée.
576. l'nr lettre île crédit à ordre ne peut être proie» tée/le poiteur n'a aucun* aitiou ruulie celui qui la lui a remise, lor» même quelle ne *erail pat payée.
Neanmoins, s'il est prouvé que relui qui a donné la Irttrr, Ta révoquée intempestivement et avec fraude, il sera responsable envci* celui-ci du préjudice qui pourrait tu résulter.
577. S*îl*urvenoit quelque cau*e fondée, de nature a diminuer le crédit du porteur, I» souscripteur peut l’annuler et donner contre-ordre i «lui qui doit la payer, uni encourir aucune responsabilité.
Ü-R. | ,e porteur d une lettre de rrédil doit en rembourser le montant «an* delai; sinon, Celui qui l'u délivrée pourra en poursuivre le |saieiurnt par voie excentoire, avec le. intérêt* du jour de la demande et le courndu change. t
579. Lorsque le porteur d'ùne lettre de crédit nui aura pa» usé dan* le delai convrnu, ou s'il nen a pa» donné «vis dan» le délai que le tribunal de commerce déclarera suffisant «nirant le» cireon.tance», d devra la rendre à celai qui l’a délivrée, ou fournir caution.
Disposition» lénératr* M*r la pre*crtptlan fce* r*»irais te commerce.
5bo. Tou» 1rs débis fixés par une disposition expresse de ce Code |»our l'exercice de* action» et recoure pro cédant d'artm de commerce, sont définitif», «an» quU y oit lieu au bénéfice de institution pour aucun motil, titre ou privilège. •
58l. Le* action* qui,daprè» le* loi* du commerce, n'oiit pa* un délai fixe, déterminé pour étrs poursuivie» en justice, m prescrivent d'apré» Im déposition» du droit commun.
58x. La prescription s'interrompt par rintcrpellation judiciaire laite au debiteur, ou par le renouvellement du litre.
Dans le premiei «as, le délai de la preMrriplion court du dernier acte fait en justice; dan» le second cas, à » compter de la date du nouvel acte , ou de la proroga- * lion de la dette.
cile, afin que eette personne la signe comme nue, avei l.e tiré ri r»l pas trnu de pi ou ver la vameutiun de la date. liditc de» etid>i«*em»nts. Le relie comme
(> visa, tan» acceptation expresse, n‘e»t pa» conftide'ré 1^5, C. Fr. eomaie ari «quation. tôl. Le tiré c*t autorisé à exiger d'un
Ko ras de refus de visa, le mandat sera protesté, porn-ur inc onnu qu'il justifie de son idencninme si le paiement eût été refusé, tans qu'il suit tité, 011 le fasse ntir-ier i»ar un citoyen nécessaire de protester ensuite faute d* paiement. établi et bien famé, s'il n y a litre cou»
at5. Le mandat qui échoit à un temps déterminé, traire <i5-, h, C. Biutoii . par tuile du visa UK-iiliouné dan» la nie le précédent ou 653. l>lu» qui présente une lettre île de ion contenu, est payable comme les lettres de iban- rhangi' snns être Miffi-awmi-nt autorisé ge de la même nature: le protêt doit en être fait (art. 05l}nmt en réd imer le paiement en dan* la même forme, faute de paiement. déposant le montant delà lettre decbange.
3lS. Le porteur d'un mandat piotcsté devra en Le porteur d'une lettre de change duilonncr avi», dans le* cinq jour» après relui du protêt, ment .ii-qiiillée, est présumé suffisamment à celai qui le lai a donné eu paiement. autorisé a en recevoir le paiement.
*17. Il e*t tenu aussi, fous peine de tous frai» 6.>4 < ‘omme 1 49, C. AV. Il eu ajouté et dommages intéfêxs, de donner avi* «lu protêt à celui ou s'il (le porteur! e»t dépouillé de toute qui l‘a originairement émis, si le mandat a été fait à autre manière de l'adaunHtraiion de »e> ordre et endossé. bien».
3 1 8. I.e porteur qui s négligé ce qui est prêtent par 655. Le tiré ne doit pat payer s'il existe les art. xi3, 3l4> at5 et 316, et a payé la valeur, per- une défense judiciaire [oppotîlion) qui le «Ira son recours contre relui qui lui a donné le man- lui interdise fart 616). S'il te présente un dat; s’il n'a pas payé, il e»l tenu d’en acquitter le porteur, il icinettia b letti* de cliaugr montant. au tribunal et et) déposera le moutanl en
Dans les deux ras, le signataire «luit céder et tram- justice, mettre au porteur l'action qu'il a contre la personne 656. Si le porteur a dépoté eu justice désigner pour le paiement, jusqu'à concurrence du le moulant d une lettre de change, dau» montant du mandat , et lui procurer ni même temps, le cas de Tari. 653, le tribunal en fera aux frai» de crllc-ci, le» preuves nécessaires pour son- mention sur l'exemplaire qui «luit rester tente celte action. entre les mains du porteur, et accordera
Si la personne désignée pour le paiement ne doit un délai de deux mois à relui qui aurait à iirn au signataire, ou doit moins que le montant du faire valoir ses droits; passé rc délai, la mandat, le signataire «*t tenu d'indrtnniser le por- comme sera remise au porteur un à r*Hteur. docteur détenteur de b lettre d» change.
a 19. Outre le recours contre le signataire du man- 65". Le porteur dont le titre aurait etc dat, chaque porteur n’a que ton recours contre remis nu tribunal jouira, outre su» rel'endosseur <|Ui le précède Immédiatement, «ans pou- mur* contre faceeptenr, du ilélaidedeux voir s’adresser à un endosseur anterieur. mens pour faire valoir set droit» contre
33o. L'action provenant d'un mandat se prescrit le propriétaire de la lettre de diange^ierde b même manière que celle résultant de lettre» de due. Apre» ce laps de temps, le titre sera change (art. 306). restitué an propriétaire.
658. Le paiement partiel ne peut être Section 3.— fin ef/rtr mr ramiers et dn sulrrl effets au. dessous de la moitié du montant de au porteur. b lettre de change; le porteur ml tenu,
dans re cas, de l'aercplcr et dr faire pm-
331. Le* effet* *ur causicr* et autre* effets au por- tester pour le surplus. Il y a paiement leur doivent contenir b date précise de leur émission partiel lorsque le tiré a refusé de pay«-r primitive. Ir« frai* provenant du refo» d'accepu-
333. Celui qui a primitivement émis l’effet sur cai*- tion. (l5(i, C. Fr).
sit-rsou un autre effet au porteu» payable par un tier*. 65g. Comme 169, C. Holl dans la forme d’un mandat , est garant de l'arquitn- 660. la? port enr doit même après ledit-
ment envers charpie porteur pendant dix jours apres anco recevoir du tiré le paiement de b sa date, celle-ci non comprise lettre de change si elle est encore dans »r»
aa3. La responsabilité de celui qui a opginaircment mains, et en outre le remboursement de* crois l’effet, continuera néanmoins à exister, à moins frai* et intérêts, si de* poursuites ont été •ju'ilne prouve que, pendant le délai indiqué en T article exercée*.
précèdent, il a bit la provision pour le mu niant de fef- 66t. Si le tiré désigne pour recevoir fet chef b personne sur qui cet effet a été délivré , et le paiement une autre maison dans la l'a laissée à la disposition du porteur. même ville. Je porteur doit s'y rendre,
334> Celui qui a primitivement émis l'effet, et qui, 663- b paiement doit être effectué par suite de» disposition» précédentes, est libéré de dans le lieu où le protêt a été dressé (ait. toute responsabilité, n’en est pas RMMSl» obligé de pro- *34, 665).
curer an porteur, aux frai* de celui-ci, le* pièces né- L'accepteur n>*t pas constitué «n rreessnifT* afin de poursuivre se* droit» contre calai sur tard tant qu'il n’a pa* reçu d'avis préaqui l’effet a été tiré. bble.
335. Indépendamment de» ubligatiotn du «ousmpfeur primitif, celui qui a remis I effet en paiement Aeclmn 10. — lfe% dfoilt du ftorlrur reste responsable envers relui qui l'a reçu, pendant
trois jours, non compris L* jour «le l'émission. 663. Le pm leur, pour ronunw son
33(i S celui qui a duunc un ou plusieur» billets rrroun contre le Urvur et le» endeuaeur*.
ET LES CODES DE COMMENCE ÉTRANGERS
(De* Ldlra de change.)
<ODK HONGROIS.
elle sera centre payable eu piècesde vingt Bo nui (i43, C. fr.).
11 3. Toute personne , même le porteur, peut payer par intervention en faveur du tireur ou de l'un <in en«lo«- •eurs. Lei dispositions prescrites en pareil cas pour l'acceptation seront suivie*.
114. Ijc paiement fait par les besoins produit Ira effets d'un paiement par intervention.
» 1 5. Celui qui paj e une lettre de change par imeivention est :ubrogé aux droit»
•lu porlriir,pourvu qu'il fasse protester et notifier l'acte du protêt (iSg, C. Fr.).
1 16. Le porteur n'e»t pas tenu d'arcepler un paiement inférieur à la moitié un montant de lu lettre de chimie; il peut exiger toute la somme de rimervennnt, mais, en tout cas, U ne peut conserver SCS droits qu'en faisant protester pour la partie non payée («56, U Fr.)
II-. Lan intérêts legaux vont de six pour ceut. IL courent du jour de TéeisêlDCe, si le débiteur est en retard ; mat» <i « retard provient «lu fait du poiteur, il oe courent que du jour du >a demande.
118. Le débiteur doit rembourser au porteur tous les frais qu’il a occasionné» par son retard ou son icfus d'arceptation ou de paiement.
119. Le porteur est tenu «lu donner quittance du paiement sur la lettre de 1 hange, lotsquc le débiteur l'exige.
uo. Celui-ci peut exigu également la remise; t'Jde l'original de la lettie de change, aiiui que le» «xnttpbire» et les copies qui contiennent f acceptation orit;»nale et la série des cndosscurt, si ceuxci ne sont pas inscrits sur Conginal;
a* De* acte* qui constatent le droit de recevoir le paiement ;
3* Des acte* de protêt, s’il en a été fait avant le paiement.
131. Si le porteur ne peut fournir que les pièces énumérée* aux numéros 1 et 3; il a le droit, lorsqu'il en opère la remise, de demander le dépôt judiciaire du moulant «le la lettre de change.
133. Si le paiement n'est que partiel, le porteur donne quittance sur une co« pic do In lettre de change, qu'il remet au debiteur, et il en fait mention sur l'original, qu'il garde pour la lui remettre, rüiifonnéinrut aux -li-pn-iiion» de l’artirle no. Il signe celle mention.
i*3. Lorsque In paiement intégral a eu lien, sans que celui qui l'effectue retienne les exemplaires incntintmés dans Car*
• irle 130, ou lorsqu'un paiement partiels été fait, «a ni que les condition* promîtes par l'art. 133 nient été observée», le paiement sera censé nul à i'éganl de» tien
13 b La compensation n’a jamais lieu entre le créancier et le débiteur, en matière de change, lor.t même que le tireur aurait sotlicnl la lettre de change à ion ordre, et qu’il poursuivrait le paiement contre l'accepteur.
1 35. Le* règles à obiei ver pour le* •h-pôtt jmliriairc* du montant de la lettre
CODE; Pni'SMF.\.
i iiiidilions de validité de la lettre cl de l'endossement, doivent être jugées d’après les lois du liruoù elles ont été consommée» ou exécutées.
q38 Mais lorsque des opérations île celte nature ont été faites en par* étranger, par un p«,uv*ien avec un autre prutnru inhabile à s'engager par contrats de change, elles doivent être considérées comme ayant été conclues dans le royaume.
(B.) $ I « III. li Et LETTRES Ut C1UXCE TIXÉLS.
;j3c>. Les lettres de change tirées n'ont pas besoin d’être transcrites sur papier tirabié.
nio à 9(3. Iiidépciidamment des autres conditions (art. 7.(8 et suis .) , le nota du tiré n le beu du paiement, t’il c»l dihérent de celui du tiré, doivent être exprimés sur la lettre de chauge. A défaut «le ces conditions, elle ne vaut que comme procuration.
944 Si les It-Kic.s de change sont par nicmière, deuxième, tioL-ènic, etc., élira doivent l'exprimer (llO, dernier C. Fr.)
945. Si elle» oc dé ter minent rien n ce sujet, la lettre est »eulc de change.
946. Si le tireur, *an* observer ces formalités, a fourni plusieurs exemplaire* . il répond de chaque exemplaire comme d'une seule de change.
947 à pSo. la* conventions cotre le tireur et le preneur, relative* à une lettre de change, peuvent »e Conclure entre eux immédiatement, ou |»ar l'intervention d’nn courtier ou d'un agent de change.
9Ô1. Le tireur est tenu, à la requête du preneur, ou de fournil une seule de change, ou d'ciprdier la lettre en tduiieui» exemplaires par première, seconde, etc- (art. t lo, dentier f, C. Fr.l.
Q5a. Lorsqu'un des exemplaires c;t destiné à être présenté et l'antre à recevoir le* cndosM-mi riL*, ilf.mt • me ce dernier exemplaire énonça entre le* main» de «lui se trouve celui envoyé pour la préieutnuon.
Qa3 à 955. fat tireur doit donner avis en temps opportun a l'accepteur de l'effet tiré sur lui: il |»cui ou l'envoyer immédiat*- nient , ou le rcmettie au preneur à sa demande. H est responsable dans ce dernier cas si la lattrc d'avi* n'a pas été envoyée.
956 et 95-. Le tireur qui diffère plu» de vingtquatre heures que l« montent convenu, à livrer la lettre de change, après «n avoir npi la valeur, peut y être contraint par « oie exécutoire.
Le» convention» déterminent comment et eu quel temps In valeur doit être fournie.
gâ8 a 960. Le tireur conserve pendant un an son remues par voie exécutoire contre le preneur pour le paiement delà lettre fournie. S» le* biens du prenrm sont partagé» entre scs créanciers pendant cette anné*-, il srr-i colloqué parmi les ciéaticiers privilégiés; mai» s'il laisse passer ce délai, il perdra son privilège.
yGi. Le tiienrqui a délivré lu lettre de change pour compte d'autrui suit* urdre, et avant «T en avoir louché le montant, répond de tout dommage envers celui pour le compte duquel il a tiré.
90 3. Le ti.cur qui a négocié une lettre de change, dont d n'a |*as encore reçu la valeur, n'a pas le droit dm interdire l'acceptation à celui sur qui il a tiré, meme dans le cas où elle serait à ordie.
$ IV. De /a présentation .
963. Le porteur d'une lettre de change doit b présenter en temps utilr à l'acceptation de celui sur qui elle e«t tirée.
964 Quant ans lettre» de change payable* aux fo:-
CODE RI SSE
le* il«nx, s ils sont régulièrement endossés, à mont»! de fiaude.
366. A l'échéance, le porteur fera protester en «as ! do non-paiement ; s’il y a des besoins ou un iiUcrrc- | uaut , le protêt sera diesté et le uotaiie devra constn- j ter «ju'il 1 Ml présenté cites les besoins (t6i,C. Fr.'.
3ti-, Les lettres de change payables en foire «loi-, vent être protesté?» de manière à ce que le protêt «m la déclaration puissent être transmis parle pi entier ' courrier. Si la lettre est à vue ou à tant de jour* de 1 vue ou îi époque fixe, elle doit être protestée à l'échéance, à la charge par le poiteur de prévenir du non-paiement celui qui doit être l’objet des pou «suite». ,
368. Le défaut de protêt et) temps utile fait perdre | an porteur tou* scs droits «le tecours contre les ctidosseurs et le tireur, si b personue qui devait payer est touillée en faillite, et avait des fond» ou des valeurs ou des marchandises entre se* main* 4 titre de provision (169 c» 170, C. Fr.).
Si le porteur n'clait qu'un mandatait e, il e*t respon- . sable de sa négligence.
369. Si b lettre de change proleslée avait été en- 1 viiyée au porteur seulement pour en tomber le montant, il sera tenu de la renvoyer b son rommrllant ; , mais si elle lui appai tient eu propiiété, il a le «huit j d'exiger du tireur uu de* endosseurs, à ion choix , ir j paiement et des dommages-intérêt*.
3yo. U protêt doit être expédié: an lieu de tu j résidence de celui dont le porteur exige le paiement ; ' il lui sera p«é«cnté avec la lettre de change, qui ne lui ? sera cependant renusc qu'après le paiement.
371. Pour conserver le droit de pourniivre toux les emiosseurs, le porteur commencera à s'adresser au : dernier endosveur; s’il n’est pas paye dan* les vingt- , quatre heure*, il fera protester et «adressera 6 l’cn- •1 «viseur immédiatement antérieur, après l’avoir pré- 1 venu par l« premier courrier; ainsi de suite en remoolaut d'eoduaveur en endosseur {167, C. Fr ).
373. Si le porteur n'exige le pninneni que «l'un | rn<lo**eur antérieur, les ««lisants seront exempt» de tout* poursuite; niait tou» le* CiMlQINtfl qui précè- «leiit pourront ét>e poursuivi* jusqu'au paiement intégral île b lettre de change.
373. Le porteur, qui II fil que mandataire, doit, en cas «le négligence de sa part , indemniser son mandant; mai* s'il rst propriétaire «le la lettre de change, il péril son retour» contre le tireur et les enduMt-uii, et ne peut exiger le paiement de b lettre de change que par W voies ordinaires, sans aucuns domwm-atévlE
374- Une lettre de 1 hange, qui a donné lieu n un protet faute d'acceptation, iluit être présentée par le porteur une *ccomle fou lé jour «h: l'échéante. Ko rav de rcfu«, il fera protester foute de paiement ( 1 73, C. Fr.).
375. Si, Ion «le la présentation d'une lettre de change, de* omission* nu des inexartiluile» sont rceonnues, celui qui doit payer peut, ou exîgrr ane| caution suffisante, ou dépo-cr jiuliciaircmcnt le montant «le b lettre de «bauge ju*qu'â ce que la cliAicullc 1 soit luxée,
3 76. Lue lettre de change acceptée cl présentée à! ton échéance, ne peut plus être «mIo*K:e, si ce n’ot pour en recevoir le montant.
37“. La personne qui a acquitté le inomant d’une lettre' de change sur une copio , comme deuxième ou [ troisième, etc., sauf avoir retiré I exemplaire quelle, avait d'abord accepté, est lemie «le payer «le nouveau, j si l'exemplaire quelle a arccoté lui e»i présenté par
antro porteur (148, C. #V- j.