chapitre 11. — Des billets r) ordre
744- la-» billets à ordre doivent contenir les même» énonciations que celle* exigées pour le* lettres de change, »i ee n’csl la mention «lu nom du tiré.
7iS. Celui au profit dnqnrl un bille» à ordre est souscrit ne peut exiger d« duplicata
74(1. Des inlérét* peuvent être stipulés dans un billet à ordre ; mai* ils ne peuvrn! excéder le taux légal, à moins qu'il ne *’agi«s« d'nne affaire de commerre on d’une opération pour laquelle h* tribunal aura autorisé nu intérêt plsts élevé. Lx disposition de l’art. 397 c*t applicable, si le souseri|*tcur n'e*t pas un commerçant.
y47* I-** heu «lu paiement, s'il n’e-t pas «lé-igné, sera censé celui, soit «lu domicile «lu souscripteur, soit du lieu où le billet a été souscrit. I* sot» ‘Crinleur peut désigner le liru du paiement
senrs antérieurs au vice de forme; il en c*t de même lorsque celui qui doit faire lr dépôt s*y refuse.
JJ4- St» pofieur use de ce dr»it, les mmIouchi» doivent »e refuser an paiement et au dépùt,*>ius peine «le perdre en même temps le«r recours.
175. Si le tiré refuse de payer ou de faire le depot , les endosseurs antvlicur* à l'irrégularité sont obliges solidairement «le «lépu-er la somme en justice, on entre les main* «rtme ptnonne > Ironie d'un rom mu 11 accord, pour être remise au propriétaire «lés qu’il sera connu. l,r liibuiial nn li personne charger du depot doit en faire mention sur la U tire «le change (an. 181), (I la remettre au déposant, afin qu'il puisse exercer sou recours «lé» que le véritable créancier de la lettre «le change sera connu. Jfi, rouit .virement à celte ilisposition , I un «les eiulo**eur» paye, il restera, ainsi qu«la personne comlaraoée, *olidaiiemcnt responsable du paiement envei* l'endosseur iimtréili.iienn .-ut anlétirur A l'irrégularité.
176. En cas de faux endossement , ou d'en«lot*cmi nt émanant d'un incapable, il peut être fait opposition à l'acceptation ou au paiement de la lettre de change.
177. I.e protêt doit faire mention de cette opposition. Lu recours s'exerce contre l'opposant qui doit justifier de la h'*giimwlé de l'opposition et donner de* sûreté* pour le paument de la lettie de change.
178. Si ('apposition , quoique postérieure à l’acceptation , parait fondée, on observera re qui est prescrit a l'égard «les vices de forme
179. Si elle ne parait pn* fondée, la lettre devra être payée immédiatement, à moius que le tire ne conçoive «les soupçons à l’ég.ud du porteur . auquel ras on olrservera ce qui est prescrit à I égard de* vires de forme.
»8«. S'il s'agit d'une lettre «le change propre, l'opposition e«l adressée au souscripteur ; quant nui effeu, ils «ont les même*.
ihi. Le «Iép6t est enustaté au moyen «l'un acte >e. lié et signé par te tribunal on le juge qui l'a reçu ou dans la circonscription duquel il a été fait. Cet acte contient la copie littérale de la lettre de r bauge, de l'acceptation, dci endos v-ments, et enfin de tout te qui s'y trouve.
Il énonce 1
I* Les nains du porteur, «la «lcpocinl et de l'ujiposant , s'il y a heu ,
1* Le jour de Ij présentation au |Kiienient. la cause du refus, et si r* refus a été motivé par l'opposition, la copie «ht l'opposition ; s'il a été cause par une irrégularité, léuanrialion de *:c vice.
3® En quelles espèces le dépôt a été fait ;
4* Lne déclaration spéciale du «léposiiairc qui l'a teçu, s'il n'a pas été fait en justice ;
Si le dépôt a lieu par suite «l'un vive de fut me, l'acte de dépôt «loti contenir la «lëclansltoii qu'il lient bed de protêt.
18a. Cet acte est lait en deux double* , dont l'un est remis au porteur et l'autre au déposant. Ijet frais sont les mêmes que pour le protêt.
183. L'acte de dépôt, fait par suite dune irrégularité «le la lettie de change, doit élre notifié â l'rtulnsseur qui précède immédiatement ceiir irrégularité; ronis si ce dépôt a lieu par suite d une opposition, l'ar te q»i le comtale sera signifié à l'opposant au moyen «l une ordonnance écrire sur le srroml exemplaire «le In requête tendant à «Icmamler le dépôt.
184. Lorsque h* dépôt a eu liru par suite «l'opposition , l'opposant doit former sa demande contre le porteur dan* le délai de 14 jours au plu* tard ; «iiinn, l'effet de l'oppoûrion cesse et l'argent vera compté au porteur «le lu lettre «le change, mais la lettie de change acquittée sera remue a«s jfpsinm.
i8j Celui «pii arcepte Une lettre de change fausse, doit la payer sans préjudice «le sou recours contre l'auteur «lu faux.
• 86. Il n'est tenu qu'a la nomme portée sur la lettre de change au moment de l'acceptation. A défaut de preuve* contraires, l'acceptation est présumée antérieure au faux.
187. L'obligation imposée au porteur de protester, rt â l’accepteur «le déposer, existe, lor» même qu'un ttibunal aurait interdit le paiement de la lettre de change.
188. Il en est «le même, *i une lettre de* change a été remise au port tir par le tribunal contre un récépissé.
1 8« i . Dans ce cas, le recuur» ne s'exerce que pour le dépût. Sd est refusé, le porteur peut exiger du tireur ou «le» endosseur» de* sûrelès suffisantes. Le même droit appartient à tout endosseur contre le* endosseur* précédent*.
190. En cas de perte d’une lettre de change, celui qui l a perdue peut en poursuivre la nullité devant le tribunal dans la circonscription duquel le pairm>nt doit être cflrrcué Le tribunal accorde un «Mai «le quarante-
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Des Lettres de change.) 52
CODE r RUSSIE*.
«o88. Si, aprèx l'avoir obtenue, il seul poursuivre selon la rigueur du droit de change, IV- 1 ehéanre étant arrivée, il est obligé’de renoncer au «équestre.
1089. Lorsqu’il «'ouvre, avant l'échéance, un concours sur les bien* de facerpteur, Irporleui dé* qu’il en est instruit, doit procéder au protêt et à ion euvoi.
J XII. De féekém KM.
1090 et 109t. Pour calculer le jour de l'échéance, tl faut suivre les dispositions des articles 847 «t «niv.
109a. Il n'jr a pas de jour de répit ou de grâce pour les lettres de change payable* au» jours de foires ou de ma relu- s.
io<}3. L'accepteur ne peut pas en demander pour Ici lettres à vue et celles h demi-usooce à plut court terme.
tot)4- Quant aui autres lettre# de change, l'accepteur jouit de trois jour* de grâce, aprè*| celui de l'échéance, de sorte qu'il ne peut être contraint de payer que le troisième jour.
1090. Si le troisième jour de répit est un dimanche ou autre fêle, le paiement doit être fait le second jour de répit.
1096. Il en rit de même lorsque l'accepteur est juif, et que le troisième jour de grâce tombe un samedi ou une autre fête de sa religion.
*097 » I »OI. Si les jours de grâce tombent tons trois *un dimanche et jour* de fête, il faut payer le jour de t'échéante même, quoique la lettre na soit présentée que le jour de (‘échéance.
1 10». Si la lettre porte qu’il en a été expédié plusieurs exemplaires, le porteur est obligé, lors du paiement, de rendre au moins ceux d’entre eux qui contiennent l'acceptation et toute la série des endossement*.
no3. Dam le ca- où celle condition ne peut être remplie, l'accepteur est seulement tenu de consigner en jusiire le montai'! de la lettre ac change.
CODE RUSSE
nir une pension alimentaire, par mois et d’avance , sans quoi l'emprisonnement cessera.
4 10. Pour une seule et même lettre de change, on 'ne peut demander l'emprisonnement du débiteur qu'une seule fois pour Ici sommes peu importante-*. Le débiteur mis en librrlé après le trmps filé pour son emprisonnement, pourra être poursuivi sur se* bien* à venir, pendant tout le temps fixé pour la pietcriptioo civile, à partir du jour de l'échéance de In lettre de change.
4t ». Le prix de la vente est partagé ronlributoirement entre les créanciers, qui ont présenté des lettres le chance avant la Ru de la vente.
4l>. Les contestations auxquelles pourront donner lieu ce* partages, seront soumises à l’examen et â la décÎMon des conseillers municipaux, suivant les règles établie» à cet égard.