CHAPITRE V
Du montant des poursuites des lettres de change.
Secüon t. — Du montant dff pour$uitei det /cflro de change propres.
5 XIII. Du paiement-
111*4. Le paiement d’une lettre de change ne donne point à celui sur qui elle est tirée le droit de poursuivre le tireur d’après le droit de change, excepté dans le cas d'intervention.
» loS. Iar lire qui a payé sans avoir n une provision suffisante, ne peut répéter du tireur son
fiaiemcnt, ainsi que les intérêts permis entre marchands à dater du jour où il la effectué, quo par a voie di- la procédure ordinaire.
1 106. Si le tiré savait que la lettre a été souscrite pour le compte d’un tien, il ne peut cscr-j cer de recours que contre ce tiers, à moins d'acceptation par intervention.
| XIV . Du mode de poursuite en cas de non paiement.
1107 û 1 110 Lorsque le paiement n’a pas lieu à l'échéance, le porteur doit faire protester, sous I peine de perdre tout recours contre le tireur et les endosseurs.
1 il l. Mois quoique l’accepteur ait déclaré par aiauce «un refus de payer, il est libre d'attendre le jour du paiement.
Jlll. Lorsque dans le cas de l'article 999, le porteur de U lettre est adressé à une autre personne qui refuse de jtayor, il doit également faire protester.
iîl3. Dans ce cas, l'accepteur qui a adreité ailleurs le porteur de la lettre, est garant.
1 1 14 h « i « 5- Celui auquel le porteur a été indiqué poor recevoir «on paiement, ne peut être attaqué en garantie. (V. Secf. IX, page 54, pour 1rs assignaliont, et art. 1018-1019),
M 16 à I tao. Le porteur qui a accepté des h-comptes, doit faire protester pour le surplus (l56, C. Fr.), le fondé de pouvoirs doit y être autorisé. S'il reçoit en paiement de* râleurs autres que l'argent comptant, il perd son recours en garantie contre le tireur et les endosseurs, aile temps de faire protester est expiré. Le fondé d« pouvoirs dans ce cas est passible de dommages-intérêts.
| XV. De « droit t du porteur résultant tf une lettre de change protester faute de paiement.
Mai st t ta*. le porteur, en ras de protêt et «le son envoi, peut exiger le paiement de» endosseurs, ou exercer auparavant des poursuites contre l'accepteur (art. m56 et suiv.).
tia3. Si le porteur veut préalablement attaquer l'accepteur, il n’est pas obligé d'envoyer la lettre de change avec le protêt.
Mlf. Néanmoins il ne peut exiger, dans cr cas, de* endosseur* et du tireur, ni le paiement ni une -ram ion, qu’en produisant la lettre de change-
»ia5. Mai» si le porteur, au lieu d’attaquer l'accepteur, veut exercer son recours contre un des endosseurs ou contre le tireur , la lettre de change doit être euvojée eu même temps que le protêt.
11x6. Dan* ce ras, l'endosseur ou le tireur sont tenus de payer,! conformément aux disposition» des art. to56 et suiv., dans les vingt-quatre heures, à dater de la présentation du protêt •t de la lettre de change.
t la". En cas d’option, le porteur jouit des droits cnoorés dans les art. 1059 et su tlx8 II peut aussi, conformément aux art. 1081 et suivants, opérer 1« rechange 1
d'une retraite.
1 moyen
4i3 Lors que les lettres de change propre», n’ont •ai été présentées au paiement, il sera pavé, outre e capital, l'intérêt légal. Cet intérêt en de demi pour • crut par mois lors de l'échéance, «lepiiu le jour de 1 l'expiration du délai jusqu’au jour du paiement.
4*4- Mai* si la lettre de change a e’té présentée
1 paiement, outre le capital «t l'intérêt légal ci-dr*- SUt, il sera perçu au profit du créancier, pour les frai* 1I11 protêt, de l'avocat, ou homme d'affaires, { Sachu.nl - 1 ter), et du timbre, a pour IOO ponr une seule fois, aile recouvrement a étéopéré parla police ; et 4pnur j 100 s'il a fallu porter l'affaire devant le tribunal.
4s5. L’intérêt et l'indemnité prescrits par les Articles précédents, seront perçus, quant au paiement | des lettres de change, comme s'il • agissait de recou- ( temcnli faits par La banque commerciale de l'Empire,
4 16. Le débiteur paiera, en outre, le* amende*! |«uivantes, au profit du tribunal de commerce!
I* Si le recouvrement est opéré par la police, sam l'intervention du tribunal, il paiera 3 pour ion du total de la somme pour avoir retardé le paiement;
a* Si le recouvrement, qui était suspendu jusqu'à la décision du tribunal, a été effectué ultérieurement, > il supportera une amende de 4 pour 100
Section 3. — Du montant des poursuites des lettres de change tirdet.
417. Lorsque la lettre de rhaoge tirée u’ext pas payrc j 1 rérhéaocv, le porteur doit la faire protester; 1 si le tiré l'a acceptée depuis ce protêt, le porteur »e ! présentera pour en recevoir le paiement. En cas de I non-acceptation et de non-paiement, 110 compte de j retour sera dressé sur le tireur ou sur l’un des endos- , seurs, au choix du porteur (178,0. Fr.). Le recoun
'exercera :
Au moyen df un compte «le retour, ou d'une retraite
[(177, C- Fr.}.
418. Le compte de retour comprend le capital de 1 la lettre de change protestée, l’intérêt de demi pour j cent par mois, les frais et la différence du nou- |
eau change. 1
4ig. Si la retraite est faite sur le tireur, le rechange j se règle selon le cours do change du lieu où la lettio l
33 (Des Lellrti de ekûttge.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE DE WCItTKHEeaC.
748. L'échéance peut être soumise aux disposition* dos «ri. 55g à 563 , au dépendre d'un délai indéterminé, dont l'avis sera donné à l'avance ( Projet saxon , 38 5 , et fi. Badois ,197).
Dan* ce dernier ras, on si le billet à ordre est à époque de vue , le souscripteur doit Axer le jour de !a présentation sur le billet ou sur on acte séparé. Si rette bastion n'cM pas déterminée par écrit, lu billet sera I protesté.
j ?4 fi* Si dans les I «illeu è ordre payables à vue ou à époque de vue, la ; présentation, ou la protêt, n'ont pas eu lieu dan» le délai de sis mois de , leur date, aucun recours ne peut être e serré contre les endosseurs.
?5o, En cas d’inobservation d’une des condition» prescrites par l'art. 744* le billet ne vaut que coin me simple promesse, j 751. Les disposition» concernant T endossement , l'aval, Ir paiement. In recourt contre les endosseurs, le paiement par intervention, le protêt et la prescription des lettres de change, sont applicables aux billet» à ordre. Mais les obligations du tireur rttvmle tiré, ne sont pa» les mêmes que celle» du souscripteur du billrt envers le bénéficiaire (<87, C. AV).
75a. Tout billet h ordre endossé au souscripteur avant l'échéance est eenié pavé, b partir du jour de cet endossement, par sapport aux précédents endosseurs-
753- Tour empêcher les intérêt» de courir, le «ouM-ripteur doit effectuer le paiement en justice, si le montant du billet n'a pas été réclamé à l'échéance.
754 Le porteur n'est tenu de faire protester, faute de paiement, que s'il s'agit d’un billet à ordre À domicile, i'il est en retard, le souscripteur est libéré en prouvant que la personne dont le domicile est désigne avait provision à l'échéance. Le Souscripteur n’est tenu d'abandonner la provision que conformément à l’art. 58a (>09, C. Hall.).
rr55. Le» art. 707 à 709; 711,1 a j 7 »3, et 7x0 à 7ÎO, (ont applicable» aux billets à ordre.
yS6. L'acte de protêt mentionné en Tart. 748 interrompt la prescription contre le souscripteur, s’il est fait avant qu'elle soit acquise.
757. L’obligation par écrit de se soumettre au droit de change, si lesconditiom exigées «Tailleurs n’ont pas été remplies, n’cit pas régie par les dispositions précédente# \ elle ne donne lieu qu'à la contrainte par corps (art. 73, 3% 4*) be *>trp irrégulier dan» le cornette ou dans la forme peut onnrr lieu à la procédure ordinaire.
Toute personne non-commerçante ne petit s'engager de relie manivrp qu'en matière de commerce; elle doit déligner cette opération dans le titre, et ne peut stipuler de# intéiétt excédant les intérêts legaux que conformément aux restrictions portée» en Tart. 746.
TITRE XIII
De* mandai» .
7 58. Tout mandat doit contenir: la date, le nom de la personne chargée du paiemrnt, le lieu du paiement, le nom de celui auquel le paiement doit être fait, la looimf à pspr et la aignaturc du souscripteur,
' 759. Si ces formalités ne sont pas observées, le mandat ne vaudra
| que comme simple proinesw, surtout s'il n’est pus à ordre.
76*1. S« l'échéance n'est pas exptitnée, le mandat sera payable à présentation.
I 76t. Comme aia,C- Hall.
I 7^*a- 1°“* “i*nd«t dont l'échéance n’a pa» été exprimée, ci qui est ; payable dan» la commune où il a été souscrit , doit être présenté au paie- ! ment dan» le moi* de ta date; sinon, il sera protesté. Si le mandat est 1 payable dan» un autre lieu, le paiement sera effectué dan» le» trois mois.
J 763. 1.4 mandat à époque de vue devra être payé ou protesté dans les dix joui» on dan» les trois moi», suivant qu'il sera payable dans la même ' commune ou ailleurs.
764. Comme a «4» § l et 3,C, IJoll. Il est ajouté 1 A moins que relui qui ' doit rffi-ctuer le paiement n'ait formellement accepté.
I 765. Comme 3»4, $ 3, C. /toit.
766. 1-es disposition» relatives aux lettres de change sont également applicables aux mandai*. Néanmoins le mandat souscrit au lien du paie-
i nient doit être remis au souscripteur pour être payé, dans le cas où celui i à «pii il wi adressé ne TarcentiTait pas (1373, C. rma,).
767. Comme il5, C. Hall. Uni ajouté ; Le refu* du mandat, vis-à-vis |
CODE HONGROIS
cinq jour», à dater dn jour de l'échéance, lors même que la demande en nullité serait anterieure.
191 . Dan» le cas où la lettre de change perdue est déjà acceptée, si celui qui Ta égarée prouve l'acceptation, U pourra exiger de l'accepteur le depot en justice du montant ue la lettre de change; mai* en même temps, il devra eu requérir l'extinction dans le délai de Luit jours ; sinon, la soin me sera restituée au déposant.
Celui qui lire une lettre de change propre doit remplir les même* formalités, mais les endosseur» n’y sont pas soumis.
19a. Dan» le cas des ariirlcs 190 et 191. la procédure de change n’est pa» .ippiirablc, quoique l'affaire soit poursuivie devant le tribunal de commerce.