CHAPITRE XII
De C extinction de» droit * et de la prescription en matière de lettre de change.
aoi - Les droits «pii résultent «!* la lettre de change cessent par le» modes d'extinction communs à toutes les obligations en général, sauf les exceptions propres à la lettre de change.
aua ri io3. Le» droits résultant «le la lettre de change se prescrivent par le lap* de deux ans , à dater de l'époque où ils auraient dû être exercé», à I moins que «les terme» plus courts n aient été Axé» spécialement (189,(4. Fr).
at»4* C* délai court :
I 1*1)0 jour du paiement pour le tireur d'une lettre de change propre, ou pour l'accepteur, s’il s'agit «Tune lettre tirée;
3" Pour la caution, du jour où le paiement peut être exigé de celui qu'elle a cautionné ;
3* S’il s'agit du recours d’un endoueor contre un endosseur postérieur, mais antérieur au créancier de la lettre de change, du jour où tendoueur n payé on a été poursuivi pour le paiement.
»o5. La prescription n’est interrompue quo par an* action régulièrement intentée.
ao6. Elle est suspendue par la peste ou la guerre, et en général par le# causes qui arrêtent le cours Ortlinoirr de la justice.
307. Elle est indépendante du domicile et de* rapports personuel» des parties.