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On ne peut jamais en changer la durée par convention

3«>9. La prescription, et en général le» délai» établis par la présente loi, comptent d'après le calendrier grégorien (l3a, C. AV.).

Ij Irttre de change prescrite ne vaut plu» que comme simul» uromesve.

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

{Del Lettre! Je change.) S5

CODE Pftl'&SIEX.

CODE BrSSE.

lia*». Quint aux droits de l'endosseur poursuivi, contre les endosseur» précédents, les dispositions des art. 1067 à 107a reçoivent aussi leur application.

Il3«. Cependant, dan» tous ces cas (articles ttaS, 1*37 et il»)), le porteur perd son recour*, si, dans le délai d'une année, à dater du protêt, il n*a point fait de poursuites contre celui auqnel il a envoyé le protêt, à l'effet d'exercer son recours en garantie.

Il3i. Mais Vil a intenté et suivi l'action de la manière prescrite, le recourt en garantie continue à exister contre le défendeur, jusqu'à ce que la lettre de change soit prescrite comme simple créance.

J XVI. Des Jroitt du tireur contre t accepteur ijui réfuté de payer.

(*33. Le tireur, en acquittant une lettre do change acceptée, n’acquiert point le droit de poursuivre l'accepteur en garantir.

1 133. Il ne peut pas non plus, au préjudice de l'accepteur , se faire céder par le porteur les droits de celui.ei contre le premier.

1 13(. Mais le tireur conserve le droit de poursuivre l'accepteur par la procédure ordinaire, relativement à la provision qu'il lui aurait remise.

1 f 35 et 1 1 3fi. Si l'accepteur a reçu la provision , le tireur qui l'a fournie a un privilège de sixième classe sur les biens de l'accepteur, en cas de concours des créanciers.

$ XVII. De 1 fausset lettres de change et de» faux endossements.

1 137. Tonte personne à qui il est présenté une lettre de change soit pour l'acceptation, soit pour le paiement, doit s'assurer do son authenticité.

1 138. Celui qui paie une fausse lettre de change, ne peut exercer son recours que contre l'auteur du faux et ceux qui oui pu y participer.

Il39à 1 1 4 ■ • Lucas de présentation u une lettre fausse , le juge décide s'il y a lieu à fournir caution.

lt4a> Quoique la lettre de change ait été déposée en justice, le poitrur peut faire protester faute d'acceptation et envoyer le protêt à qui de droit.

1 143. L* jupe doit , à cet effet , lui délivrer sans délai une copie légalisée de la lettre de change , accompagnée d'un certificat qui atteste le dépAt.

I (44- Parce moyen le porteur obtient le droit d'exercer son recours contre les endosseurs précédents, dans les délais fixés par la loi, et d'en exiger caution jusqn'à la décision de 1 affaire.

1 145. Après l'acceptation de la lettre de change, celui sur qui elle est tirée ne peut plus en refuser le paiement, sons prétexte de falsification.

1 146. Mais le paiement doit être consigné en justice, dès que l'accepteur peut justifier avoir reçu des avis qui désignent la lettre comme fausse.

1 *47- Il but aussi déposer en justice lu lettre de change arguée de faux.

1148. Dans ce cas, le porteur doit attendre te résultat de l'examen judiciaire ; il n’eat point autorisé à exercer provisoirement son recours contre les endosseurs.

ii49> Cependant le paiement de la valeur déposée ue peut lui être refusé, lorsqu'il offre eaulion suffisante.

I t5o. Si, dans une lettre do change d'ailleurs authentique, la somme a été changéo, de telle sorte que l'accepteur a payé pins que ne portait la lettre d’avis, il ne peut exercer ion recours en indemnité que contre l'auteur du faux.

t(5t. Lorsque, dans une lettre de change, la somme n'était exprimée qu'en chiffres, et mie tes chiffres sont altérés d'nne manière imperceptible, le tireur répond envers le tiers porteur des dommage» résultant de cette falsification.

■ 1 5 a. Si la somme exprimée en lettres se trouve altérée, chaque porteur est lent* de s'adresser à l'endosseur qui lui a passé l'ordre, jusqu'à ce qu'on arriva à celui qui a reçu la somme dans son état véritable.

1 a 53 à 1 ■ 58. Celui qui par une faute grossière a payé sur un endossement faux ou à un individu suspect, porteur de mauvaise foi, ne peut être poursuivi par le propriétaire de la lettre par la procédure ordinaire, et n'a de recours que contre l'auleur du faux ;V, Ici art. 8l5-i i3<y-l i4^ el 1 ■47)-

$ XVIII. Dei lettres de change perdues.

1 159. Lorsqu'une lettre de change est égarée, le dernier porteur est tenu d'en avertir, sans délai, le tireur et celui sur «pii elle est Urée.

1160. Si l'accepteur, n'ayant point reçu avis de la perle de la lettre, l’a payée à son échéance, à un porteur non suspect, la perte doit retomber sur le propriétaire «pii prétend l'avoir perdue, et crini-ci ne peut s’ndreascr qu'à la personne «pii l'a possédée de mauvaise loi.

:i6l. Mais si l'accepteur a payé avant l'échéance, le tireur n’est pas tenu de T IndesmitWT.

J 163. Au contraire, le propriétaire «pii a perdu lu lettre «le change peut, dans ce cas, actionner le tireur en indemnité par U voie «le la procédure ordinaire ; si les biens de celui-ci sont partagés entre ses créancier*, il a le privilège «le la sixième classe.

1 1 63- Lorsque le tiré reçoit, avant l’acceptation, l'avis que la lettre a été égarée, il est tenu de se conformer aux dispositions des articles 1 139 et suir. , si la lettre lui est présentée.

1164. Le porteur peut alors faire usage, contre 1rs endosseurs prérédents, du bénéfice «Us disposions des art. I li[3 et suiv.

de change était payable au lieu d'où elle a | été tiré*; mais lorsque k porteur fuit la retraite ; sur l'un des endosseurs , le recha«>gc s’établit | sur le cour* du change du lieu où In lettre de I change a été onginatrement envoyée , ou du 1 lieu uè elle a été endossée, sur le lire où il devait la payer (179, C. Fr.).

4 30. La retraite est accouipaguce d'un compte de retour (180 , C. Fr.).

Ce compte comprend î

I* Le capital de U lettre de chnngtt protesté# et l'intérêt de demi pour cent par mois , ;

a* Lea frais de protêt et autre* frais légitimes, j tels que ; commission de banque, courtage , j papier timbré et ports de lettre» ;

3" Le nom de la personne sur qui la retraite I a été dirigée; j

4" Le cour* du change , si k compte ctt fait | en monnaie russe (181, C. Fr.).

4a 1. Le compta de retour doit être certifié par un agent «la change ; et à défaut par «leux commerçants (186, C* J^r.).

4 -2 a. Le compte de retour est accompagné de la lettre de change proteslée, du protêt lui-même ou d'uni! expédition de l’acte «le piolet dûment légabséc , dans le cas où In retraite est dirigée contre Tua des cndossenrs.^On joint encore au compte de retour un certificat constatant le cours du change «lu lien où la lettre dr change était iKarabk sur te lieu d'où elle était tirée.

4i3. Il es* défendu de cumuler ks rechange* sur le compte de retour, qui accompagne b retraite par laquelle un des endossent* veut se rembourser sur un des endosseurs précédent# j chacun d’eux ne doit payer à l’autre qu’on rechange, et à la fin , k tireur ne paye aussi qu’un seul rechange, ainsi qu’il rst établi dans les articles 419 et 4 ao (1 83, C. Fr.).

4)4- 1 .‘intérêt du capital de la lettre de change protesté# foute de paiement est dù à compter «le b «bte «lu protêt ; mais l'intérêt îles frais du protêt, du rechange et de* autres frais légitimes, n’e‘t dù qu’à compter du jour de b demande en justice (184 et '85, C. Fr.).

43$. La même» disposition* seront applicable* dan* le cas où on se servira de b retraite , pour exercer In «U-mandc en n lour. Le porteur 1 fait b retraite sur b personne qu’il veut pour- j suivre afin «l'en obtenir le paiement. La retraite 1 doit toujours être accompagnée du compte de retour, «le la lettre d« c bauge proteslée et d'une expédition de l’acte «le protêt dûment haaluée.

4*6. Le recouvrement des lettre* «le change . tiréra exercé par la police ou le tribunal de commerce, donne lieu aux même* amendes que celle* prescrites pour le recouvrement de* lettre, de change propres.

CDtmAB TI.

De la responsabilité des fonction) mire* chargés du recouvrement des Dures de change.

4*7. Si , pendaot le* pmsreuiies pour k recouvrement de* Icttfc* de change, k* officier* de police de ville ou de campagne Uiscent réhapper le débiteur, et si, par suite de sa disparition ou do détournement de* denier*, les créancier* *onl frustré* de l’effet de leur» poursuite»,

( Des Leliret de change,)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

f-ODE DK WURTEMBERG.

du souscripteur, sera suffisamment constaté par U menlinn fait#* sur le mandai.

7G8. Le porteur d'un mandat protesté, doit en donner a vit 4 celai qui le lui a remit dans la forme prescrite par Tari. 667.

I 769. Comme 217, C. Unit.

770. Le porteur n'a le droit d’eaereer son recourt que motte son endosseur 1ma1rJ1.it ou contre le lonacripteur, de U manière prescrite par les art. 671 *677-

Le souscripteur ne peut invoquer contre le tiers porteur l'exception que j la valeur reçue n'a pas été exprimée.

77 t. Le porteur qui ne s'est pas conformé aux art. 763 4 76$, 767 et 1 768, perd son recours contre son endosseur immédiat et est tenu, lors même que la valeur n’aurait pas été fournie, de lui payer 1a tomme exprimée dan» le mandat (a 18, | 1" C. H <ü.' .

77a. Le souscripteur est seulement libéré |ur le retard du porteur, lorsque celui qui doit payer avait reçu la provision à l'échéance, et lorsqu'il s’agit des délais prescrit» par les art. 76a à 764 1 au plus tard le dernier jour de ce délai , et cela pour toute la somme.

773. Le souscripteur est tenu néanmoins de faire l'abandon de la provision, conformément 4 l'art. 78a.

774. La disposition de l'art. 78$, n-lative aux droit» do porteur, reçoit également ici son application.

TrntK xiv.

Des effets ée commerce

775. Un effet de ranmerec doit être signé par un commercant, et ' contenir la date, le nom de la personne 4 laquelle le paiement doit être

fait , la somme 4 parer, et la signature du souscripteur.

| 776. U doit être fait 4 ordre, et peut être endossé comme une lettre de

change.

777. Si l'échéance n’est pas exprimée, l'effet sera payable à présentation. Le rate comme 748 , 5 a* plia haut.

778. Aucun recours ne peut être exercé contre les endosseur» »i , lorsqu'il s’agit d'un effrt de commerce payable à époque de vue, ou après avis, ou «ail» échéance, cet effet n’a pas été présenté ui protesté dans les dit jours de l'endossement (1),

I 779. Les dispositions des art. 746 et 55a, relatifs au paiement des lettres de change et aux intérêts stipulés des billets 4 ordre, Sont applicables aux effets de commerce. Le reste comme 770, jj 3*.

780. Le porteur, dans son recours contre le tireur, ne peut exererr de poursuites que contre son endosseur immédiat, dau» la forme tracée pour les letlrrs de change (art. 667 4 677).

TITRE XV

De» efTet» payable* au porteur

781. Le* etfeu payables au porteur peuvent être conçu* dans la forme des mandats ou des quittances. seulement il doivent contenir l'indication du lieu, et la mention de la date 4 laquelle Us ont été émis.

78a. Tout effet dont l'échéance n'est pas exprimée ou qui est 4 époque de vue, s’il est payable dans la même commune, doit être payé dans les j dix jours de sa date, et dans le délai d'un mois s'il «*t payable ailleurs.

. Si lé paiement n'est pas effectué, le souscripteur peut être poursuivi en • restitution.

Si le porteur est en retard , le souscripteur est libéré sous les conditions | exprimées dans les ar». 773 et 773.

j 783. Le* dispositions de* art. 764 4 787» 769 4 773 sont applicables i aux effets payables h époque de vue ou à époque file.

784. Le droit sur la provision, déterminé par l’art. 585, appartient également au porteur.

785. Si des effets au porteur ont «té délivrés comme mode de libération par un tiers autre que le souscripteur, des poursuites ne pourront être excr- 1 cée» par Tcndoweur ; si l'échéance n’est pas exprimer, au si l’effet est à

i) La di<po>lti)ii de f article Wurternbrrrenh est unique e.' nat pas reproduite leur-, parce que le* sulrev codes aiiiatket le» effets de commerce sua lillleti 4 ordre.

CODE PRUSSIEN

1 165. Mais si la lettre de change n’est pas présentée avant le jour du paiement, celui qui l’a perdue ne peut exercer de recours que centre le tireur.

1 166. 11 n y a, dans re ras, ni action rn garantie ni exécution parée; mais le privilège, «n cas de concoure des créanciers, reste le même.

1167 et 1 168. Si l'a via que la lettre est perdue r.e parvient qn'aprè» l’aeccptation, mais avant la paiesnrat, l’accepteur est tenu d'en consigner le montant en justice.

1 169. S« le dernier porteur de la lettre peut prouver qu’il en «*t potsessi-ur de bonne fui, le montant doit lui être délivre', et celui qui a perdu la lettre n'a de recours que contre le précédent possesseur de mauvaise foi.

1 170. Dans ce cas, ni le porteur de la lettre, ni celui qui prétend l'avoir égarée, n'ont droit d'uftaquer soit les antre» endosseurs, soit le tireur, et le protêt devient sans effet.

1171a H74. Lorsqu’une lettre de change acceptée qui vient 4 se perdre, n'est point présentée poui le paiement, l’accepteur, s’il avoue I'avuir arceptéc, ou s’il peut en être couvaincn, est obligé d'en payer ic montant en justice.

1 175 À 1 178. Si l'acceptation n'est point prouvée et qu’il ne se présenté aucun porteur , U lettre sera annulée et celui qui l'a perdue peut rxrrcer son recours contre Ut tirrur.

S'il prouve l'ac« cptâtion, il peut , en vertu de la sentence, procéder contre l'arccpteurpar le» voies exécutoires ; mais le paiement sera judiciairement déposé, jusqu'il l'annullation de la lettre.

1 179. Si une lettre protestée se perd, on se conformera aux dispositions de* art. 1 167 et suiv.

1 180. Le porteur peut, en vertu de l’acte de protêt, demander caution aux endosseurs dans ce CSS.

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