CHAP11RE TII
Iht partage de* amende* .
433. Les amendes provenant «les poursuite* pour les lettres de change, sont déposées au tiibun.il de commerce. Ses régi* très en tiennent un rompte exact.
434- Le tribunal de commerce partagera les sommet qui en proviennent, entre les officiers «le
Solice , eu récompensant particulièrement reux ont on s’est servi pour opérer le recouvrement, et entre les employés du greffe du tribunal de commerce, chacun en proportion «te la peine qu’il a prise.
On prélève d'abord ce qui est nécessaire pour les besoins du bureau du greffe, en se conformant fi ce qui est présent par un réglement particulier.
Section 9. — Dct billet * de commerce cl des oui g nation*
1 j5o. Ou appelle billet* de commerce les obli|;ationt fournies par un marchand pour la montant de marchanilises achetées fi terme.
u5i. Les tunqnatioitf de commerce sont celles qu'un négociant donne pour le fait de scs operations commerciales.
ta 5a. Dans le» lieux où des lois particulières attribuent fi ces billets et assignations les droiis «lu contrat de change, ces dispositions doivent être maintenues.
1353. H doit leur être appliqué tout ce qui est présent pour les lettres de change, relativement aux échéances et aux monnaies de paiement.
(Des Lettres de change.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE DE Wl'RTEXBEEC.
vue, que «lan* le* trois jour* après l'endossement i et si l'endossement n'a pas «te fait au lieu du paiement, dans les dia jours.
I Si l'échéance est autrement déterminée, celui qui remet l’effet n'est garant qoe pendant trois jours, depuis sa remise. Dans le cas où le soui scripteur aurait suspendu se* paiements, U répond en ontre vU-à-vii de j l «mlosseur de la validité de l'efFrt.
' 786. Les effets au poiteur de toute nature ne sont valables qu’avec
l'autorisation du Gouvernement.
787. Criai qui remet nn effet au porteur sans être le souscripteur ne répond que de sa validité, lors même que ce dernier serait tombé en faillite.
788. Le souscripteur est tenu de payer l'effet , à mains qu'une opposition n'ait été faite entre ses mains , ou qn'une déclaration en nullité n’ait été formée.
789. Si le porteur fait e'tablir son droit de propriété sur les effets, par I le* autorités de son domicile , le paiement ne sera fait qu'à celui qui justifiera de ce droit; la rétractation de cette déclaration devra être constatée de b même manière (48, C. Pru»., tit. xv, part. l).
790. L'opposition d'un effet an porteur perdu, ne peut être maintenue contre le propriétaire, qu'autant que le possesseur justifie de l'acquisition légitime du titre. Le débiteur doit remettre le titre an tribunal, et y déposer le montant.
791. Si aucun porteur ne *e présente, l'opposition vaut jusqu'à la prescription ; jusqu'à celte époque, le paiement et l'émission d'un nouveau titre ne peuvent être autorisé* par le tribunal, «pic sur la déclaration de nullité- Néanmoins le propriétaire peut faire ordonner la consignation judiciaire de la somme dont le paiement est échu.
79* . La nullité d’on effet au porteur peut-être déclarée ritra-judiciairement, si les conditions en ont été déterminée 1 dans le titre.
793. La demande en nullité d'un effet au porteur, formée judiciairement, ne peut être intentée qu'a près l’échéance.
Si l'échéance n'est pas déterminée sur le titre, ou vi elle ni fixée par des statut* particuliers , le dernier partage du dividende servira d'échéance.
Dans In* sociétés par actions sans coupons, on devra attendre respiration du temps de La concession fait» à la société.
794- Toutes le* partie* intéressées seront admises à faire valoir, pendant un an, leur* droit* devant le même tribunal que celui du souscripteur; un avril moment leur eu sera donné par une triple insertion dam le journal du lieu où le biUal a été souscrit, dans celui où le paiement doit être fait, et au domicile du propriétaire.
795. La demande en nullité de l'effet mis en circnlatîon , formée judi-
tODE PRUSSIEN.
§ I. De$ billets de commerce.
1)54. Un billet de commerce cli.it énoncer le montant de la dette ri l'époque de son paiement.
1)55. La vente de* marchandise* d'où provient b dette doit y être seulement énoncée d'une manière générale.
1)58. t'es billets ou obligations de commerce seront exécutoire* pendant le délai d'une année, à dater du jour fixé pour le paiement, même dan* les lieux où ib ne jouissent pas de la faveur dn droit de change.
1)57. En cas de concours de créanciers, ils ont, pendant ce délai, les mêmes privilège* que le* lettres dohange.
1 >58. Relativement à b prolongation de ce delai , il faut suivre les dispositions des art. 908 et 1319,
1)59 et 1160. Si cependant le montent «le la dette -on l'époque du paiement n’y étaient pas énoncés de b manière prescrite, ou si U créance ne tirait pas ton origine immédiate «l'un échange de inaichandises, le billet devrait être assimile à une simple obligation.
§11. Det assignations ou mandats.
i)6i. Une assignation, même entre marchands, n’est pas réputée paiement.
1 )6a à >967. Si néanmoins un marchand accepte d'un autre une assigna lion à litre de paiement, il y a cession; s'il y a adhésion du tiers délégué, il y a délégation ; cl il y a transport s’il est constaté; dans leur» livres. Ce nest «pic dans ces cas «pie le déléguant n'est pas garant de la solvabilité de celui sur qui la délégation est douuéc.
I >68. Le porteur d'une assignation de ro mro erre ne doit mettre dans le recouvrement de b somme ni négligence ni retard.
1)89. Si l'assignation ne fixe point le terme du paiement, le poiteoi est tenu, lorsqu'il se trouve aa tourne lieu que l’assigné , de se présenter rbe* lui, au plus tard dans la huitaine, après avoir reçu l'assignation, et en demander le paiement.
D70. Lorsque le porteur ne se trouve pas au même lieu que t'assigné, il doit CTiroycr son assignation par le premier courrier, pour e«i faire loucher le montant.
1)71. Si l'assignation est payable à une foire, on pendant le temps d'un marrné, il faut suivtc tout ce nui est prescrit par les art. 4ÿt>4 et suivants, relativement à b présentation «1rs lettres de change.
D73. Lorsque le terme dn paiement est fixé, le porteur est tenu de se présenter , au plut tard, le lendemain dn jour de l'échéance.
1373. S* l'assigné n'acccpte point l'assignation, le porteur peut et doit la rendre à l’assignant, au plus tard dans le* vingt-quatre heure*, sa ce dernier se trouve au meme lii-u que lui.
1374 à 1*77* Si l'assignant demeure ailleurs, le porteur est leuu d’et» faire faire snrlechamp le protêt, rt «le IVnvovcr par le premier courrier (art, 974).
1378. L'assignation une foi* acceptée, A y a lieu d'appliquer les disposition* de l'art. 1084.
1 379 et 1 a8o. Dans le cas de jours d'usanqp pour les paiement*, ou loesqu’U s'agit de non- paiement, ou suit le* règles relatives aux lettres de change (art, 867 et «wieuurs, 1107 et sut peu fl).
1181. Mais lorsque l'assignant u'habile pas le même lieu , le porteur e*t tenu, tons peine de perdre son recours contre lui, de poursuivre San* délit» l'nasigné , après avoir fait protester et envoyé le protêt-
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
( Del Lettre» de change)