CODE DE VI'RTEHBERC
clairement , peut être intentée sur l'acte mentionné eu l'art. *85, comme pour toute autre dette à personne désignée.
7g6. Les dépositions des art- 790*791.793 et 794 «ont applicable-* aura* uù le propriétaire a perdu un effet au porteur.
-jj, Toute action résultant des mandats, effets de commerce, effets au . porteur, M prescrivent «le In même manière que les lettres de change. La 1 disposition de l'art. 756 est également npplicalile aux billets de com- 1 mer ce.
TITRE XVI
De icxtlnetlea «ira obllgatlnaa et «e la prescription
798. Les dispositions du droit civil sont applicables au droit commercial, en tant qu'il n’y eu par «lérogé dans ce code (to|, C. //o//.).
799. Lorsqu'une obligation sera assujettie à certaines formes ou à certains délais, le bénéfice de la restitution, ou le* autre» moyens de droit ne pourront être invoqués, à moins «pie la loi ne Factorise expressément.
800. La prescription peut être opposée en tout état de cause ; cependant l'obligation n est pas éteinte de plein druil (aaa4 » C. N ).
801. Toute créance peut être opposée rom me moyen de compensation , pourvu que la créance de la partie adverse ne soit pas prescrite.
80a. La prescription court du jour où l'exercice du droit devait avoir lieu. Si r échéance est déterminée par la présentation du titre ou de l'aria a donner, la prescription court du jour de la date de l'obligation.
6o3. La prescription est interrompue par tout acte judiciaire contre le débiteur, par toute recotiuaiasauce écrite de la dette et par le paiement des intérêts.
804. L'interruption de la prescription ne profite pas au débiteur solidaire ni à la caution, à moins que la lot n'autoriae le débiteur à affirmer sous serment que la dette est éteinte.
805. La prescription interrompue court de nouveau dans le même as- I pace de temps, & partir du dernier acte interruptif, ou du jour de l’aveu ; «le la dette , ou de la prorogation.
Les règles ordinaire», relatives au jugement qui a acquis l'autorilé de la chose jugée, sont ici applicable».
806. L'exception de mauvaise foi ne peut être invoquée en matière de prmcnpüon.
807. L<** prescriptions, rendues plus courtes par le présent «ode, ne commenceront à courir que du jour de sa promulgation
CODE PRUSSIEN
1383. Si le protêt revient dans les délais fixé* par la loi, l'assignant est obligé de reprendre son assignation.
n83- Dam le cas où il aurait donné l'assignation a Teffet d'éteindre une dette que l'assigné avait à répéter sur lui, ce dernier est libre de répéter ta créance comme s'il «'eût point reçu l'assignation.
i?84> Mais si l'assigné a acheté l'assignation de relui qui l'a fuumic, il peut, en la remettant, se faire restituer le prix qu’il eu a payé, avec dommages et intérêts.
1x85. Si, «lan» ce cas, l'assignation porte pour valeur rerue comptant , j U y a lieu d'exercer contre l'assignant les poursuites exécutoires , pendant un an , à dater du jour de l’échéance.
1 *86. Les dispositions de l'art. 1 2 5 7 reçoivent également leur application ! en ce «pii Concerne le privilège, en cas de coocours entre les créanciers. J
1387. Si l’assignation ne porte point ces mots: valent reçue comptant (art. la 85), l'assigné doit nerecr ses poursuite* en iudemnité contre Taisigiiant, par les voies ordinaire*.
1 288. Le porteur, qui n'a pas rempli les formalités prescrites, ne peut poursuivre que par U voie ordinaire.
1289. L'assigné ne devient l'obligé du porteur qu'aprè» avoir accepté par écrit i'ossignation-
1390. 1-es «imposition i relative* à l’acceptation d’une lettre de change (art. 984) «ont toujosirs applicables en cette circonstance.
1391. L'assigné, pourvu «pse l’assignation lui ait été notifiée de «pielque maniera, peut, avant l'acceptation, payer valablement le porteur.
1 393. L'assignant peut, de son côté, tant que l'acceptation n'a pas ru lieu, s'opposer entre les mains de l'assigné nu paiement du porteur.
1393. L’assigné, après avoir accepté l'assignation, est obligé de payer le portesir,et ne peut alléguer pour excuse qu'il a déjà satisfait 1 assignant.
1394. Il ne peut pas non plut, après l'acceptation, opposer an porteur le* autres exceptions qu'il aurait à faire valoir contre l'assignant.
1395. Mais si les biens de l'assignant doivent être parlagés entre ses créanciers avant te jour de l'échéance, l'assigné, quoiqu'il eût déjà accepté l'assignation, n'est ni obligé ni autorisé à h payer au porteur.
1396. S'il a payé à l’échéance, avant d’avoir eu connai«tanee de la publication judiciaire de ce partage, il est libéré de son obligation envers 1 assignant et la masse.
1*97. Une assignation acceptée n autorise pas le recours en garantie, suivant la rigueur du droit de change; mai* elle donne la faculté de poursuivre par les voies exécutoires, pendant un an, à dater du jour «le l'échéance.
1398. Une telle assignation jouit, pendant ce même délai, du privilège de* lettres de «diange, en cas de concours entre les créanciers (art. 1*57).
1399 à i3oa. Le porteur d'on billet de commerce ou d’une assignation est autorisé à l'endosser.
l3o3. Mais dans les baux où les billets de commerce ou assignations ne valent pas comme lettre de change, le porteur .1 seulement l'option de s'adresser soit à l'endosseur immédiatement antérieur, soit à celui «pii a fourni le lnllcl.
i3»4- Cependant, dans ce cas, il ctl tenu d'observer les réglement* relatifs au change, en ce qui concerne Ici formalités du protêt et son envoi; mais si l'assignation est acceptée, il doit provisoirement exercer de* poursuite* contre l'accepteur, et les continuer conformément aux disposition* de l'art. ia8i.
(Du commerce maritime.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS