‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 252 sur 1208 · II' PARTIE. —TITRE VIII · texte numérisé non relu

II' PARTIE. —TITRE VIII

Section a.

De* armateur*, maître* ou patron* de navire* et affréteurs,

$ I. IV* navire* et de la niilr-arrêt.

i3Sq. Quiconque est linltilc à contracter valablement, a aussi le droit de construire et deqiuper des bâtiment* marchand*.

i3go. Néanmoins il doit en obtenir prvnlaldenseut i ‘autorisation , et prendre soin «le »e conformer, dans la construction du bâtiment, aux ordonnance» relative* ,i u grandeur, à la qualité •le* matériaux, à ta régularité, * sa solidité cl aux autre» condition*.

l3gi. En cas de négligence, ou s’il s’élève de* doute» graves sur l’exécution de toute* ce* prescription*, l’autorité pourra ordonner Ij destruction du navire et la vente aux enchères des ! matériaux.

1391. Un navire ne peut être employé au transport île* marchander», sans une attestation I de l'autorité constatant que «a construction est ' régulière (rcttifiral Je construction).

, i3'>3. Est réputé propriétaire du vaisseau celui

I qui adonné le* ordres de le construire, quoique ; les matériaux appartiennent à un autre.

I 1 3g.f. Mai*, dans ce dentier ca», U doit indemniser le tiers.

1 3fi S. Pour la vente d’un vaisseau » On appliquera lel règles ordinaire» sur la vente.

l3gti. Lorsque le contraire n'a pas été stipulé en termes après, la tradition est censée effectuée du moment où le contrat est passé.

1397. Il e»t énoncé, f * part., tit. tt, art. 91, quelles sont choses qui doivent être réputée» dépendance* do bâtiment.

i3q8. La chaloupe e»( aussi comptée au nombre de ces dépendances.

1399e! 1400. En cas de vente du navire, un inventaire signé) des parties doit être dressé- A défaut quoi, il tt’y aura de vendues que les choses énoncées dans le contrat et 1rs dépendance*.

i4<>l. Si le bâtiment est en mer au temps de la vente, le prix du fret, pendant retle traversée, est censé réservé au vendeur, à moins de Convention» particulière*.

’ 1.(03. Le vendeur d’un bâtiment de transport

est tenu de livrer le bâtiment avec garantie, en 1 quelque port ou rivière que ce soit.

i4"3. Quiconque achète d'un matrlnt ou d'un autre individu de l'équipage quelque» objet* dépendants du bâtiment, tel* qu'agrè* , voile* , rames et autre», à l'insu du maître du navire , ou le» acquiert d'une autre manière, doit nou-seit- Icmcnl le* restituer, van» que le prix qu'il en aurait donné lui soit rendu , mais il encourt, de plus, la peine portée contre celui qui achète de personne» suspecte*.

i4'»4* En ce qui concerne la location du vai*- *cau en totalité, il y a lieu d'appliquer le* principes établis V* part., tit. xxt, art. -j34 et suiv, (V. Concordance Jet C. civil* , p. 98).

i4-» 5. La location d'un navire pour tout l’été, s'étend jusqu'à la Saint-Martin.

■ 4«>G. Ijü locataire contraint par force majeure Ide tenir la mer an- delà du temps déterminé, «an* qu'il j ait de sa faute, n'est point obligé de ' payer un pria supérieur à celui ur la location.

CODE RUSSE

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