PARTIE D. — TITRE VIII
■Section 11.
( 3. Du capitaine on patron.
• il S. Celui auquel le soin et la conduite du navire ont été confiés par les arniateuni.est réputé patron du bâtiment, quelle que soit su dénomination particulière.
• 446. Nul ne peut être nommé potion sans l'examen préalable fait par un ancien patron, a-~ lUtéd'un mathématicien expci I (3, ord. Je Hilbao).
l44?< Il *•' défendu aux armateurs, «ou» leur responsabilité, dénommer uuJegardcr en qualité de palruus des individus privés de COfMaisaancr* nautiques, ou livrés à des vices grossiers qui le* rendent mrnpable* de remplir convenablement leur* fonction*.
1 44®- IJ* *** doivent pas non plut engager un |Mtron qni a déjà eu la conduite d'un bâtiment, mus justifier qu'il a quitté le* précédent* armsleur* qu’il seivail, du gré de ceux-ci,
l 449 »45o* l'*® convenlions entre le* capt-
Minps ri le* armateurs doivent être rédigées par
• 45 1. Entre absents, la correspondance de* patron* avec Je* armateurs, ou avec le* fondé* de pouvoir de ceux-ci, tient lieu de contrat.
•45a Un nouveau patron rst censé rincer
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