‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 260 sur 1208 · PARTIE D. — TITRE VIII · texte numérisé non relu

PARTIE D. — TITRE VIII

■Section 11.

( 3. Du capitaine on patron.

• il S. Celui auquel le soin et la conduite du navire ont été confiés par les arniateuni.est réputé patron du bâtiment, quelle que soit su dénomination particulière.

• 446. Nul ne peut être nommé potion sans l'examen préalable fait par un ancien patron, a-~ lUtéd'un mathématicien expci I (3, ord. Je Hilbao).

l44?< Il *•' défendu aux armateurs, «ou» leur responsabilité, dénommer uuJegardcr en qualité de palruus des individus privés de COfMaisaancr* nautiques, ou livrés à des vices grossiers qui le* rendent mrnpable* de remplir convenablement leur* fonction*.

1 44®- IJ* *** doivent pas non plut engager un |Mtron qni a déjà eu la conduite d'un bâtiment, mus justifier qu'il a quitté le* précédent* armsleur* qu’il seivail, du gré de ceux-ci,

l 449 »45o* l'*® convenlions entre le* capt-

Minps ri le* armateurs doivent être rédigées par

• 45 1. Entre absents, la correspondance de* patron* avec Je* armateurs, ou avec le* fondé* de pouvoir de ceux-ci, tient lieu de contrat.

•45a Un nouveau patron rst censé rincer

CODE BOISE

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