CHAPITRE XXIV
ïh-a capitaine s, malires ou patrons du navire , de Iturs pilotes , contrc-maUrcs et marins.
I. Un capitaine, maître ou patron de uâvirr, ou en est propriétaire, le commande et le gouverne dan* scs voyages ; ou est prejiosé 4 sa conduite par les propriétaires pour le commander et le gouverner en leur nom , avec faculté de disposer de ses apparaux.
3. Le capitaine ou patron doit être un homme j connu, prudent et expérimenté dans Fart de la navigation, sachant lire , écrire et calculer, et pouvant *c conduire avec précaution , autant pendant la paix qu’en temps de guerre.
3. Nul ne pourra être admis au titre de capitaine, maître nu patron s'il n'a navigué six année*, dont quatre en qualité de marin et deux en qualité de pilote, et qn'aprè* avoir subi un examen devant une commission nommée par le prieur et le* consuls, qui leur délivrent leur rnmmii- «ion , s'ils sont jugé* propre* au setvire. Celui qui prendra le commanderaeul d'un navire, contrai renient 4 ce* dispositions, sera exclu et condamné à une amende de revit piastre*.
4. Le marin qui a servi tumm* pilote, quoique «ans en avoir lu litre, ni celui de simple marin, pourra être reçu capitaine, si lr* disposition* dr
il*
(Du rommercc mandat. | CONCORDANTE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
«v»té et paraphé par l'on de» juge» du tribunal de comme»™, ou par le maire ou son adjoint , dans Icv lieux iln'r* pas de tribunal de comme»re.
Ce rri’iurt contient i I,im résolutions prises pendant le vo J*R** *
La recette et la déjMitse concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de ta charge, et tout ce «pii peut donner lieu à un 'ironipte à rendre, n une demande à former (Co. iji. £97; — art. 10,10.
j il. fit a, ord. 1681 j.
«5. Le capitaine «l tenu, avant de prendre charge, de faire visiter s<m navire, aux trinc* et dan» Ira tonnes prescrites par lr» réglementa [loi 9, 1 3 août 1791, lit. 3; — dêer.
11 ni». an xtit).
I-e procès-verbal de visite est déposé au greffe «Iti tiihunal de coinmère*; il en est délivré extrait au ca- 1 pilaine (Co. 3) fi, 397, 4J0;— nrf. 7, fis». 1, I il. v, o ni 1681) (1).
I JîC. Le capitaine est tenu d'avoir f à bord ;
j L'acte de propriété du navire (Co.
Lactede francisation.
Le rôle d'équipage (Co. 35»),
Les connaissements et chartesparties (Co. 333} ,
l.e* procès-verbaux de visite (Co.
Les ncnuiU de paiements ou à eau 1 tion dr* «fonanes (Co. 328 ; — orl. 6
Ici t3, fis». ut, lit. tu, ord. 1681).
337. Le capitaine est tenu d’etre ( en personne dan» son navire, à l'entrée et à la sortie de* ports, hivre* ou rivières (Co. j38, 3.(1; — «rf.
t3, ihid. or J. 1681.).
338. En cas de contravention aux obligations imposées par les quitre articles précédents , le capitaine est responsable de tous les évènements envers le# intéressés au navire et au cbargetnout.
339. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arrivi r aux marchandises qu'il aurait chargées sur le lillac de ion vaisseau sans le consentement par écrit du chargeur.
Celle disposition n'est point applicable au petit eahotage(Co. 33^, .{ai, to3, 10-;— art. 13, rW., on/. 1G81).
t3o. La responsabilité du capiiâmr
ire cesse que par la preuve d obstacle» de forre majeure.
a3i. 1.* capitaine et les gms de r équipage qui sont à bord, ou qui, *ur les rhnluiiurs, se rendent à bord pour faire voue, ne peuvent être ar-
, JJ) V, Ord. SU ne ti.tire IISJ eanomuni Kstoocisnnsilri consuls (tins lent» rapports •vre la manne rommerranlr, art. *5, code c»H. art. M», *6, concernant 1rs iiai-tmcr» etdre-sp-mlmlua v. yag« ru mre,
son gré dans l'équipage , aucune I personne de l'aptitude de Isipirllr ce dernier ne serait pas satisfait (3x3, a Fr.).
6{o. Il est peunis au capitaine «f exercer certains droits de police et de répression sur le» gens de son équipage, en se conformant aux règlements de la marine {toi fr. du 33 «lotit I790, art. lii).
04 * • A defaut de l'arinatrar et du consignataire du navire, h; capitaine est autorisé a contrarier, pour affréter le bâtiment, «l'a près les imlrui'tions ' qu'il a reçues ; le tout dansfiutérét du navire.
6^3. Il pourra faire le* dépense* nécessaire* pour maintenir le navire pourvu dagiés, de victuailles et de munitions.
6{3. Comme 3.1 3 , C. Fr.
644- En eu* de relâche, le capitaine, pour payer les réparations, la mise en état et l'approvisionnement, peut s'adresser au correspond ant «le l'armateur, ou, à leur défaut, aux intéressés dans le chargement.
Si, par ce» moyen», il ne peut se procurer les fonds nécessaire* , il pourra se faire autoriser par le tribunal de rommrrer à emprunter à la m-os»!-. S’il est en pays étranger, il demandera cette autorisation consul, nu s'il n'yni a pas aux autorités compétente».
En ras <f impossibilité, U vendra aux enchères publique» la parlse du chargement nécessaire aux dépense* les plu» urgente», tous les mêmes autorisations (x33 et 334 » C. Fr.).