‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 275 sur 1208 · le* di.poriiiu»* de» art · texte numérisé non relu

le* di.poriiiu»* de» art

et 433 a 435, s applique ru également au capitaine.

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Du capitaine.)

IODE PRI SSII. v

I* IravcmV ( aQi , C. Fr. fai du 17 Juin iX4 1).

i53o. Si le na Vi« •t A t ic assuré, il faut aussi céder .<u> «reanrirr» tout !n droits *ur I11 Aitumiri.

1 53 1 . Si In irni*l«*urs oui remit de nu u veau leb.n iiuvnt h la mer. il ne leui et* plut loisible de s'a firancliii.le l'obligalion d'iodenai* «er,en abandonnant leur* part* du navire, ils «ont «lan* n *** 1 eqionsable* sur l«in uuirei biens.

1 53»rt i533. Le»

armateurs ne miiii ipranli «In délit* «le» capitaine* que • la n» le* cas où le chef d'un établiMernent de commerce est responsable de»

délit* d»* son facteur.

I abandon du navire ii'm pat alors admi-

*iMe ( *ri 5l5 et «île.; — a tG, C. Fr ).

I 534- Le* matelot» sont avec le pâli 011 dan* le* même* rapport* que le* dome» tique* avec leui maître' part, a.tit.5}.

orchixx t>«.K me iiutii. Amérique du Sud et ««I .pie.

45 et {6. Si le capitaine, par le gros temps, est obligé, pour sauver l'équipage et le navire, de jeter à la mer une partie de *ui» chargement, il «Ievra prendre l’avis de »r* officiers et choisir d'.diord le* pièces d’artillene »*il én existe, et ensuite le* mareluiidite* de moindre pria, les plus pesante* ou le* plu* volumineuse*. Il entera dressé un état détaillé sur le livre de «ous-bord (,fto à 4' C. Fr,), — Dan* ce cas , nul homme de l'équipage, lors de l’arrivée du navire à sa destination, ne potin j taire connaître le compte des effet» jeté.» « la mer avant le temps convenable.

47. An premier port oit l« navire abordera, le capitaine devra déclarer devant la justice, sauf à faire approuver ente déduration dm» le port de sa destination, la furtuue de mer qu'il a éprouvée, et le jet h la tuer que lui a commandé: la nécessité. , mai» et* ayant le »oiti «le rie pas «lêsigner les marchandise* qui ont dé jetées. Il ne devra les lévélee qui- lors des arranficuicQi* des mtéiessés entre eux et avant le commencement du déchargement ; il produira alors le livre de soin-boni

4X. Le» même* formalités que celle* prescrites par l'article précèdent sont exigées pour le cas d'enlèvement des marchandise* pur un pirate ou un corsaire.

4p. Si par quelque acculent un capitaine est dans la nécessité de livrer n un carsaiie ou h un pirate des effet* on de* mai- ' iluutdi»t-a de sou chargement, il doit, s'il* w» digiMwnt à enlever des ballot* d'un grand prix, leur en donner de moindre valeur; dan* ce ras, il ne pourra pa* non plus faire dan* se* protestation* aucune déclaration de* ballots enlevé*, jusqu'à l'époque ' tracée ri-deMU», en ayant soin de désigner tous le» détails sur le livre de sou*-bord.

5o. Tout capitaine, eu entrant dan» un port, doit prendre un pilote, auquel il est tenu, sous peine d'une amende de six «local», d'indiquer le tonnage du navire. Il devra «tanner avis de »ou arrivée au\ propriétaires du navire et au* consignataire».

5t. (juaml un capitaine enlreia fans un port il devra jeter l’ancre et amarrer son navire dans l'ancrage qui lui conviendra le • mieux «Il offrira le pin* de sécurité.

5*. Nul capitaine ne pourra ùttf4 prendre fond dans une baie, rivière ou port, ni Jf jeter l’ancre, sam sa bouée (V. art. 3l de ce chapitre), sous peine de 4 ducats d'amende.

53. Si le navire prend fond ou eut amarré à peu de distance de la ville on du poil dan* lequel le capitaine est obligé de livrer ses marchandise* , il devra louer de* gabares ou de* barque» pour en faire opérer le déchargement.

54. Tout capitaine, lors du déchargement «b- sou navire aux mole* de cette ville, veillera à ce qui! soit pris note de t linqui ballot, avec ses marque* et numéro».

55. Lorsque le* gnbiirc* et autre* bâtiment, auront été déchargés «tir le* môles de celle ville, le» matelots ou le capitaine qui auront déchargé le* marchand ises, devront procéder à leur confrontation avrod'iiupccirnr porteur des déchargement* du consulat.

56. Si les marchandises arrivent avec îles connaissements à ordre avant le retour de* connaissement» endossés, le nom du propriétaire étant inconnu, la traite à ordre est dépotée par le capitaine, au moyen «le ('intermédiaire «l'un courtier, entre les main* dit propriétaire on «lu consignataire du navire, à moins que le prieur et les consuls n 'aient «le» motifs pour adopter d'autres mesurai.

07. Ce dépositaire ne pourra livrer l«-*dil» «fiels à leur ptopriéiairc légitime sans l’a<isi->ta»cc de l'in «porteur des déchargement».

58 et 5g. Lot s que le déchargeaient «Ievra cire fait dans un poil etranger, le capitaine sc fera délivrer de* quittance* de tou» le» porteurs de connaissements à ordre, ils devront suivre h-i règles du port de «férlnrgeincni .

60. Aucun connai«*ement ne pourra être signé par le rapilainr, tant que les marchandises n'iuruntpat été chargée-* à boni. Le capitaine, qui aurait signé un connaissement avant le chargement, répondra du dommage qui en pourra résulter pour le* tiers.

61. Nul capitaine ne poiiria signer également de* eonnai«*emenU, que sur la présentation d'un certifie. vt «Tun homme de l'équipage piéposé à cet effet, «pii prouve que les marrhondi>e* ont été embarquées.

bx. Si le capitaine, après avoir souffert du manvais temps, remarque un «lommage ou une avarie dan* son chargement , il «Ievra en faire la déclaration «tans le* vingt quatre heure* lors «le son arrivée dans un port, et U renouveler dans le même délai lors de son entiécd nu le port d» sa «lestination cl avant l'ouverture «les écoutille*. Celle di'-elaratiou sera affirmée «levant le prieur : et les consuls par le capitaine et le» grn« de l'équipage. Le 1 intri c**és en mm ont instruits par le consulat (art. 47» 49)- j

63. Tout capitaine convaincu d'avoir été la cause de la capture de son navire par les ennemis, ou «le l'avoir lait échouer ou ' perdre par méchanceté, devra contribuer sur ses biens à réparer le* dommage* qui ni stvroul résulté*; il sera, en outre, destitué «!e son titre et condamné criminellement.

64» l-c capitaine qui prendra une fauise route ou commettra un vol, ou qui consentira à ce que d'autres s’en rendent coupable, ; rt *r livrent à «les désordres de nature à donner lien à des confiscations «>u à de* perles de marcnandiir* ou du navire même, sent condamné et privé de son gri.de cl tenu de payer le* «laimunge» qui en résulteront.

65. l-es rapilainr», leur» pilotes ou matelot» qui «oui à bord, prêts à se mi-tiru en nirr, ne pouironi être arrêtés pour de* dettes antérieure* au voyage, si ce u’est p*»ur reflet qu'ils auront cootraciéet pour le voyage (x3t, C. Fr.).

66. Le capitaine d'un navire de ce port devra, à >011 retour, délivrer au propriétaire ou an consignataire les vivre* qui lui 1 resteront à boni. Après avoir réglé la solde des gm* de l'équipage, d sein tenu de les payer dans le délai de huit jours du ; inumeiit du congé, sans Aucune cxceptiun : le luul sous peine de vingt ducats d'atm-ndc et «le dommages-intérêts.

67. Dès (ju'uii navire est déanppareillé , le capitaine devra en retirer la poudic «pli lui sera restée du voyage, »uus peine de dix ducats «l'amende.

68. Si un navire échoue ou est eu danger dans ce port, les capitaines devront , avec leur équipage, aller lui porter secours, sous peine de vingt ducats d'amende. Une rétribution leur sera allouée par le prieur et les consul*.

6q. En cas de crue des eaux ou d'un courant, le* capitaines devront prendre le» mesures nécessaires pour se mettre à l’abri du péril qui pourruit en résulter pour le navire.

70. En cas «le mort d'un dm gens de l'équipage dan» le port cl à la suite «le maladie, l'acte de décès devra être produit; s'il est décédé en mer, la jutlifieation en sera faite conjointement avec les officiers cl matelot*.

7t. Le pilote d'un navire en est le second officier; en ni d’absence du capitaine, c’est lui qui doit le remplacer

7a à 74. l-e pilote doit être un homme prudent, instruit, avoir fait «les étude* préalables de navigation pendant six main, sou* un professeur qui lui délivrera h crt effet une attestation, rt avoir servi pendant «leux ans en divers voyage». Il devra, à cet effet,

»e présenter au prieur et aux consul».

Il devra se munir de fartes maritimes. Si le capitaine est peu expérimente et ordonne une inamruvrc que le pilote «lésappronve, celui-ci devra douner son avis «Tabord au capitaine et ensuite aux officier*, fat dommage* qui en résulteront ««vont l'objet d'une condamnation.

75. Le» pilotes de navires devront prendre note de toute* 1rs marchandises et de tou» le» effets chargés à bord, avec la déti | filiation des marques et des numéros , et en donner un reçu à la personne qui le* livrera.

(Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS

r*t pûAublü, «le* passagers , un* préjudice tir* nuire* preuve*.

I.C* rapport* non vérifié* ne toul point admis n U décharge do capitaine, et ne font point foi en jixitiee, excepte dans le cneà le capitaine naufragé s'est sauvé seul dan» le lieu où il .1 fait «on rapport.

La preuve de* fait» contraire» est •énervée au» partie» (art. 7 et 8, Uv. 1, /if. I o, Ont. 1681).

248 Horsle» ca» «le péril imminent, le capitaine ne peut décharger nu* cuire marchand ire avant d'avoir fait non rapport, à peine de poursuite»

extraordinaire* contre lui {Go, i4a; art. 9, iftid.).

7 4g- Si le» victuailles du bilîment manquent pendant le voyage, lo capitaine, en prenant l'avi» «le* principaux de l'équipage , pourra eontraindre ceux qui auront de» vivres en particulier de le» mettre eu commun , à la charge de leur en payer la valeur (Go. »3(;-art 3l,/ic. a,!«t. 1, ont. 1681).

CODE ESPAGNOL

provient «le la faute, de h négligence ou de l'impéritie du capitaine, celui-ci »ei.» responsable de* dommages qui pouronl en résulter pour l'armateur et les cbar- Ge«irt.

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