C. Fr
675. Dan* le cas ou, après la «iguature «In contrat, le capitaine, par suite de mnlai're ou par tout# «nt<e cause, *e trouve lia * d’état «lrpartir, et ni le chargement «lu navire n’est pas encore commencé , le* gens «le i'éqnipage peu- I vent se dédite «lu contrat; mai* si b* chargement «lu navire «**t déjà commence, ils n’eu ont pim la faculté; le pilote e»l tenu de faire exécuter le- «ont rat jusqu'au remplacement «lu capitaine
(Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
GT
CODE FliSÇAIS.
employée» ;i MUTrr k> débris it Ica rffdi naufragé» (art. ^ fil. 4. tiv. 3, oni. 16Ü1).
361. Le matelot ett payé de ses loyer*, traite et pansé aux dépens du lurirr, s'il tonilie malade pciulini le voyage, ou * il est bh-SM- au servira du r a vire (Go. ao4, aya;— « ri. 11, ibiJ. oni. 1G81).
l63. I*e matelot csl traité et pause au* dopent du navire et du rlurgrnitul, * il e*i blessé on 1 ombulUiit eonlre le» ru m ini» et le* pirater (Go. 4oo; — ibiJ. oni . 1G81).
aG|. Si le matelot, sorti du navire tant auto* nn.ilion, eil Idersé à terre, le» frai» de «et |*m>w-mcnl et traitement vont à sa charge; il pourra i môme être congédié par le capitaine.
Se» loyer» , en re ras , ne lui seront payés qu'a proportion du trui|Hi qu’il aura *enri lart.t 4, itvL).
ati5- En ras de mort d'on rnatelol pondant le voyage, si le matelot est au mois , ses loyer* «ont dus à sa surretsion jusqu’au jour de son déor».
Si le matelot e»t engage au voyage, la moitié ■la »c* loyer» est due s'il meurt eu allant ou au port (Tarrivée.
Iy total de tes loyer» Oit dû Vil meurt au retour.
Si le matelot est engagé au prolit ou au fret, ■a pari est due s’il meurt le voyage commencé.
Le» loyers du matelot tué en défendant le navire sont du* en entier pour tout le voyage, *1 le navire arrive à bon port (isrM 3 à 1 5jbid. oni. 1 68 1 ).
a6G. la- matelot pris dao* le navire et fait esclave ne peut rien prétendre rvMitrc la capitaine-, le» propriétaire* ut les affréteur», pour le paiement de »on raehat.
Il ost payé de se» loyer» jusqu'au jour ou il e»t pris et fait esclave (orf. tG, ibui. oni. 1681 j,
I j(ly. Le matelot pris et fait esclave, s'il a été envoyé en mer nu à terre pour le service du navire, a droit â l'entier paiement du loyer.
Il a droit au paiement «I une indemnité pour ton rachat, *i le naviiv arrive a hou port. (Un. 369, J72 ; — art. 17 cl 18, ibui. oni. 1G81).
368. L'indemnité est due par lr* propriétaire* • lu navire, »i le matelot a été envoyé en mer ou a terre pour le service du navire.
L'indemnité est duc par les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du uaviie un du chargement.
*6^. Lu montant de l'indemnité vil filé à 600 fr.
170. Tout matelot qui justifie qu'il es! congédié tan» cause valable a droit à une indemnité contre le capitaine.
L'iudcuuiité e»t liiée au tiers de* loyer*, si le eorgé a lieu avant le voyage commencé.
1. indemnité < »t Éitée à la totalité des loyer» et aui frai* du retour, si le congé a lieu pendant le cour* du voyage.
Le capitaine ne peut, dans aucun de* ras cidès ms, répéter Ut montant de l'indemnité contre le» propriétaires du navire.
Il n'y a pas lien -v indemnité, si le matelot c»t congédié avant la clôture du rôle d'équipage.
Dans aucun ra», le capitaine ne peut congédirr un matelot dnm le» pays étrangri-» ( 1 o , iiiù/.).
57 1. Le navire et le fret «ont spécialement nfectévaiix loyer» de* matelot» (Go. 191, *86,307, 4*8; — art. 19, ibiJ. on/.).
*7*. Toute* les disposition concernant les loyers, pansement et rachat de* matelots, sont commune* aui officier» et à tous autres gens de l'équipage (*3*,G33; — art. at, ibiJ. orJ.).
CODE fc.SPAGXOI.
service tsour lequel il r*i engagé (»joC. PrX
7<>5. i* capitaine quirefuve arbitrairement de recevoir à son bord le marin qu'il a engage , sera tenu de lui payer scs loyers comme s’il avait servi. Moyennant cette indemnité, il ne sera pa» obligé ■h; le prendre, pourvu qu'il le laisse à terre avant d’entreprendre le voyage (i5* , C.' Fr.).
Cette indemnité sera prise *ur la masse de» fonds du navire, si le capitaine n agi par motif de prudence. d;uis l'intérêt rlc In »âr» té et du acrvice dudit navire;
Dan» le cas contraire, l'indemnité »era à lu charge particulière du capitaine.
706 Le «-amiable ne j*-ut . pendant la traversée . abandonner aucun homme de mer, à moiu» que re dernier ne *e soit rendu coupable d'un délit grave (170, G*, C. Fr.).
707. lairvqu ; le vovnge ett rompu par le fait du propriétaire, il *«-ia payé ans murin» déjà engagé* , à titre d'indemnité, nn moi» de leur l°y*r, en outre de leur» «alahe* acquis. Si l’équipage était engagé pour une somme Kte, l'indemnité due pour le moi» susdit et lr salaire échu, sera établie par deut eipert* «ur la durée apprniimalivo du voyage. & le voyage ne doit |Wt durer un moi», l'indemnité ne sera que de tS jour». Da«» tous le* ra», le* avance» entreront en déduction (sSa, C. Fr.).
708. Si le voyage est rompu après que h- navire a pris la mer , 011 paiera au» gens de IVquipage engagés au voyage pour une somme dt terminée, tu ut ce qui leur serait dû *1 ee voyage avait été achevé; et à erui engagés au moi*, leur loyer stipulé pour le temp» «IrpuS» lequel ils ont «*le embarqué» , ainsi que pour relui nëressaire â l'effet de ac rendre au port où devait »c terminer le voyage.
L'armateur et le capitaine devront en outre procurer à ! 'équipage, et â son eboia, les trauspr.rl» nécessaire* pour »e rendre à ce port, ou a celui pour lequel le navire était expédié (*5a , C. Fr.).
709. lorsque l'arm, ilenr donne au navire une destination différente de celle qui avait été déai- ' gnée dans le» engagement» de r équipage, et que le* gens de l'équi|oige refusent «le se conformer â re changement , il ne sera obligé qu'à leur payer U solde «te* jours écoulé* depuis leur en- ' gagenieul ; moi* s'ils s’y conforment, et ai unr dotanre plus grande au d'autre* circonstance* donnent lieu à une augmentation de loyer, elle sera réglée à l'amiable, ou par arbitre» en ca* «le dissentiment,
710. Le» règle» prescrites par le» trois article» . precedent* «tarant observée» lors même que la rupture ou le changement de destination serait le fait des chargeurs du navire; seulement l'armateur conserve lejdroit de réclamer de crni-n en justice une juste indemnité.
711. lorsque le voyage sera rompu pour une juste cause , l'equipage ne pourra exiger que le pria de* journées employée*, pourvu que le navire soit encore dan* le port (a53, C. Fr.).
71*. Sont juste» cause» de rupture du voyage:
1* La dérlarotion de guerre on l‘ interruption de romrorrre avec la puissance sur le territoire de laquelle le navire devait se rendre;
ï* L'état de blocus du port de la destination, 011 l'apparition de la peste dans ce port ;
CODE inLUXOAItf.
[ 1rs grn* de l'équipage sont tenus, à 1.1 réquisition du capitaine, ue venir a bord, d'équiper le navire et de le charger.
4ut. Il n'est permis à personne de l'équipagc de quitter le navire, sans le ronsentemenl du capitaine ou de relui qui le remplace.
4oi. Le capitaine on relu» qui le remplace peut demander main forte contre eena de I équipage qui refînent de «» rendre k bord, quittent le navire mus permission, ou refuemt de faire le «et-vice jusqu'à la liu du voyage.
Le* frai* qui en |M«irr:»ie«il résulter seront déduit» de* loyers des contrevenant* , San» préjudice des dommage* et intérêts, s’il y a lieu.
4«3 G ne nourriture convenable est due aux gens de mer protl.inl le temps qu'il* sont en service, en su» de leur* loyer* nu salaires.
4o4- Tou* Ire officiel» et gen* de l'équipage soin tenu* d'assister le capitaine dans le eu» «I attaque du navire nu de désastre survenu au hilimrnl et à la cargaison , quelle qu'en «oit la iwiora.
4o5. Les offirier» ou gen* «l<- I équipage qui . «n s'engageant, oui dédar-i avoir drj-1 navigue, «ont, pour ce seul fait, passible* de» dommage» cl intérêts causés même par leur impéritie dan* Ceieri-icr de leurs fonction».
[ /jt»6. la» second qui s'engage pour faire le
[voyage ver» un port où il n'a jamais été romasr ' officier, sans ni avoir fait la déclaration lors «le [ son inscription sur le rôle, ou qui a déclaré faut- 1 scmrtit y avoir été en cette qualité, perJ »e» i loyer» eu entier et demeure re»pun*able «les dommage* causes au navire ou a la cargaison par son impéritie, «ans préjudice de l'action publique, s'il y a lien.
4<>7- Si le espitsinr, *e trouvant à l'étranger, voulait mettre àla voile ver» un autre port, le second vera tenu de faire, dan» re ea*, une nouvelle déclaration avant d'entreprendre ce voyage , «ou» peine des dommages-intérêts indique'» en l'article précédent.
4<>8. Si, dan* le cas de faiticle précédent, le second déclare qu'il n'a jamais fait le voyage en qnvlité d'officier vers le poil de la nouvelle destination, il sera t«*nu «le rester en service pour le loyer convenu; »’il t’est engagé au voyage, se» loyer» seront augmentés en nroj-oction de la prolongation et «le la nature du voyage.
409. Il n'est nas permis, dan» ce ra» , au capitaine de congédier son second sans lui payer la totalité du loyers, et, s'il est engagé au mois, de le* lui payer pour tout le temps qu'aurait duré le voyage, selon toute vraisemblance.
Il devra en outre l'indemniser de ses frais de voyage, jusqu'au lieu où il a été engagé.
Le capitaine n'est tenu ni du paiement «In loyer ni de l'indemnité, si son second, lors de l'engagement, avait faussement déclaré avoir fait, en «pialité d’officier, le voyage qu'il s'agit d'entreprendre.
4 10. Comme l5l , C. Fr.
4ll Si le voyage est rompu avant le départ du navire par le fait du propriétaire,«lu capitaine ou de l'affréteur, les officiers et gens de l'équipage auront la choix ou de conserver, à litre «I indemnité, tout re qui leur a été avancé sur leurs gages, ou de demander , déduction faite de res avances , un mois de leur» gage» convenu», ou le quart des gages s'ils soûl loue* au voyage.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
{Des gens de l'équipage.)
CODE PORTE GAIS
page dan* I» forme voulue par la loi, encoort une amende dr ioo,ouo réaux, et le ronirc*ni*ilre une unrmlr de So.ouo réaux. Irt autre* gens de l'équipage, pour le même fait, «ont passible* d'une antenne équivalent <• à un mois de «ulde : le tout, au profit du trésor de l'hôpital de la uiaride.
1 444 * • 457. Comme 39*) 4 4 * * » C. Uoll.
1 4 S8. t'ornme a5a, C. Fr.
t459* Comme 4»4,C. HoU »46o. Comme a 55 et i56,C. Fr. Il est ajoute : Si le voyage eit abrégé ou prolongé par force majeure, la solde n**le la même.
l46l . Comme a5y, G. Fr.
l46i Cwm» 4*7» * - Hait.
i j63 à 1 465. Comme i58 à 360, C. Fr 1 466 Comme 361, C. /V.; et 4 a 1, C. HoU. 1467. Comme 4», G Uoll.
1 46H. Comme a63 et a6a , G Fr. Il eu njoulé : Selon la gravité de la blessure, le matelot reçoit , en cas de ton testât ion, une indemnité Usée par le tribunal.
1469 cl 1470. Comme 4*4 et 4 a 5, G HoU. l4?i Le malade blessé ou mutilé a no» .seulement droit à ses lojen jusqu'à la guénmn, mai* t-ocore jusqu'au jour où il pourra être de retour au lieu dou le navire «ti parti. Ilrerevra en outre un dédommagement pour Ira frais du tôt arw du retour (4i6, C. Moll.),
i4j3 «* »47-5- Comme 4a; et 4aB C. HoU. •474’ & uo homme de (équipage vient à mourir, les frais de sépulture sont À la chante du navire (4 >9» C. Uoll.).
lijfi. Curnnre 4^0, G //o//.
t4;b. Comme a65, C Fr.; et 43 1, G Hall.
•477 * '479- Comme 266 à aûU, G Fr.
• 48o à 148a. Comme 435 3 438, C Holl.
■ 483 et 1484. Comme 370, J 1 à 4i C. ». i485 et i486. Comme 44u et 441 , G HoU.
1487. l'endant le voyage, il est défendu au capitaine d'avancer aus fera de l'équipage plus d'un quart de leur solde (44* , <1. Hou. Y
1488. Comme 44a* J 1 rl 1, C. HoU.
U89 à l49a* Comme 444 à 447. C. HoU.
1493. I.e capitaine, le directeur ou les armateurs qui [ajournent U paiement de* gens de Te’ uuipage, tans motif légitime, seront obligés de donner à chaque officier trois rruudes, et à chaque matelot une rnizade, pour chaque iour de retard (4 48, C. //o//.). *
• 494 Comme 449, (J. HoU.
1 495. Si un navire a péri, s’il eut pris on déclaré de bonne prise, ouVi 1e fret n’c»l pas dû, ou ai rien n’eét sauvé du navire , les gens de l'équipage qui retournent dans le royaume seront obligé* de confirmer, sous la foi du serment, le rapport du capitaine, ou de faire leur dériareiian séparée, et de rafürmer en jurant qu'il» disent la vérité; leur salaire, ainsi qu’il a été déterminé par l’article i493, cessera à dater du jour qui aura été ; lixé à cet effet.
i4g6. Comme 371, G». Il et I ajoute : Kn \ aucun cas, le défendeur ne sera retendu sans, lépôt préalable.