Comme 45a, C. HoU
COttE PRL'&KIK!f.
1567. Si la rupture du voyage pour cause do retour a lira pur le fait des armateurs , les gens de l'équipage ont droit fl la moitié de leurs loyers, ou a deux mois de solde s’ils sont engagé* au mois (îüi,C. ».).
1 568. Il en est de même lorsque le voyage ne peut être entrepris, le bâtiment étant retenu par l'effet d'une saisie judiciaire.
1569. Si to voyage e*t rompu par une force majeure ou par suite de la guerre ou de la présence îles pirate» , l'équipage ne peut exiger que le mois courant ou une somme proportionnelle sur se* lover*, pour tout le voyage et l'attrilmtiuii de scs arrhes.
1570. Dans les cas énoncés ri.d«%*us, les marin* qui auraieut été appelés d'un autre lieu doivent être remboursé* séparément des frais de roule pour l'aller et le retour.
1571 et i5?]. En cas de retard du de'part sans la faute de* armateur» ou du capitaine, les gens de l’équipage ont droit h la moitié de leur* loyer* par mois, ou Aune part proportionnelle sur leurs traitements pendant tout le voyage. S'il y a faute de la part de* armateur* ou du capitaine, les loyer* *ont dus en entier.
1873. Si le voyage déjà commencé ne s’aeheve pas par le fait de» armateurs, le* matelot* doivent être renvoyé» au lieu du retour aux frai* de* armateurs, et recevoir leurs loyers.
• 574. S'ils sont salariés par mois, ils peuvent demander, lorsque l'iuterruptioit arme après avoir dépassé les eaux de la Manche, trois moi» en su» de ce qui est échu, et «leux mois quand il» »e trouvent en. deçà.
■ 575. Quanti l'interruption du voyage provient d'un pur accident, le* mat clôt 1 salariés au moi* doivent *e contenter d'être défrayé» du retour, et de recevoir le moi* courant-, cl ceux qui ont fait pnx pour tout le voyage, ont droit à une part proportionnée aux loyers convenus.
1076. Lorsque le navire tombe dans les mains de* ennemis ou des pirates, ou vient à périr auticmeut, l'équipage n'a aucune répétition A exercer.
1577. Si cependant te bâtiment ou la cargaison sont restitué* parla iuite, ou »i une partie du navire, dre agréa ou des marchandises a été sauvée,
| il faut en prélever, d'abord , ce qui est dû pour ce sauvetage.
*578. Grue déduction faite, s’il reste encore quelque chose, la valeur en sera appliquée au paiement de l'équipage, conformément a ce qui est prescrit par le.* art. et suivants.
1 57g. Que le navire et la cargaison soient ou non assurés , il n’en résulte aucune différence.
»58o. Si le voyage devient moins long par un changement de route ou de destination, le paiement de* matelots, lorsqu’il est convenu pour tout le voyage, doit être acquitté intégralement {a56, C.FrX
>58i et i58a. Si la voyage te prolonge, sans la faute ou ia participation du patron. Ira marin* engagés 4 forfait ne peuvent exiger «l’autre augmentation que la nouiriturc accoutumée (a56, G Fr.).
1 583. Mau ti les accident* sont de nature 4 être réparés 4 titre de grosse avarie, l’équipage doit 4tre aussi dédommagé convenablement.
i584- Si le navire est pus par les ennemis ou
ODE RUSSE
676. 8», après la conclusion et la signature du confiai , le proprietaire du chargement, d'accord avec l'armateur, juge à propus de changer l'itinéraire, Ira matelots sont obligé* de remplir le* conditions du contrai; mais, dan* le ca« où le nouveau voyage serait de plus long cours, i(* «ont en droit d'exiger une augmentation de solde proportionnée à sa durée.
677. Si un navire marchand entreprend un voyage «aus destination fixe, le capitaine doit stipuler le paiement du salaire par moi* avec les geo* de I équipage ai le* matelot* ; cette clause doit être exprimée dans le contrat.
Observation . Sou* le nom de voyage indéter- i miné an sans destination, on entend te cas où le ' navire , après avoir pris un chargement dan* on port, en prend un second pour le transporter dans un autre port; et ainsi de tuile.
Section 4- — Des obligations des matelots envers : les ca/n thunes.
678 et 679. Les gens de l’équipage ou le* matelots qui ont quitte le navire sans en avoir prévenu le capitaine., le second ou le pilule, ou sans leur contentement, et qui out passe un 1 jour ou une nuit à terre, sont tenus de payer, « titre «le duromagra-iiitéiêf*. «jeux jours de leur I solde , au urotit «le ceux qui les ont remplacé» '
68«i. S'ils quittent le navire sans per mission, ou , *'ili refusent «le continuer le voyage sur le même i navire, le capitaine, «près troi* jour* d'absence | ou «le refus de leur part, a le droit de Ira priver : de leur solde et de tout ec «pi'iL* possèdent eu propre sur le bâtiment, et de confisquer le tout au profit «Ira armateurs.
68». Si, par suite «l'absence volontaire du na- . vire d'un ou plusieurs geus dr l'équipage, le hâ- ! liment ou le chargement éprouvait quelque dommage, le montant do la réparation sera pr«, I sur leur suide; si cette indemnité était insuffisante, ht» coupable* seront traduit* dorant le- i tribunaux et condainués selon le» lui*.
682 a 698. Si le bâtiment était ittcmdié nu endommagé par Mli te de la négligence du capitaine ou «lr* gens de l'équipage, la compagnie d'a«surance peut se refuser au paiciurui de la valent assurée, » moins de stipulations contraires.
Tous les autres articles sont relatifs à des dispositions règlementaires de discipline intérieure
699. La plainte contre le capitaine «le la paît dr* gens de lequipagc sera portée «levant le consul résidant Jans le premier port un ils aborderont.
700 4 708. Si I* navire ne peut se procurer des vivre* de la nature prescrite pour le* vais- ] seaux de guerre, le capitaine tâchera «l'en obtenir 1 d'une autre espèce, avec le consentement de» I gens «le i'cqnipagc. Il ne peut diminuer le* ra- ' lion*, à moins de la plus absolue nécessité. A l'arrivée du navire, Ira gens dr l'équip.tge qui se seront bien conduits auront leur solde entière;) ceux qui auront été insubordonné* seront prive* «l'un mois de leurs salaires.
“09. Si, pendant le trajet, un homme de l'équipage pr'parc un complot qui aurait pour bot ! l'insurrection ou la révolte, le capitaine réunira , un conseil composé «lu pilote, «lu second, da char- I praitier et du doyen dra matelot*: ri ce tribunal le jnge coupable, il sera condamné à une j peine corporelle, qui ne pourra excéder doute <
(Ou commerce marilimr.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
IODE IIOM.-lMMlH-
j 3* La prohibition «la recevoir dans le même port le» marchandise* rhargées »ur le navire;
• 4' !•* détention du navire ou von embargo par ordre du Gouvernement,
r<u par antre cause indépendant!; de la volonté de l'armateur;
| S* Toute avaiie dan* le navire qui le rendrait inhabile à naviguer.
7i3. Si l'une de* trois premières causes prévins par l'article précèdent survient «pis le coimneoCement du voyage, le» gens de I équipage •eront pavé* dan* le port où le capitaine croira plu* convenable de telà- < Iter, selon le temps qu'il* auront nervi, cl leur* engagements seront annulé»; nuis si le navire continue de naviguer, le capitaine et l'équipage
I doivent exiger mutuellement 1 arcompluscnti-ui de le ur» engagements. Uan» le cas prévu par le n* 4 de l'article precedent, le* geo* de l’équipage rereviont la moitié de leurs loyer* s'ils sont engagés au mois; mais si la détention ou f embargo drp«*»e trois mois, leur engagement sera annulé sans aucune indemnité.
Cens qui seraient engagé* au voyage doivent accomplir leur contrat dans . les terme, ronvenus jusqu'à la tin de ce voyage.
Dans le cas du n« 5 l’énuipagc ne pourra réclamer de l'armateur que le» salaire» dus ; en cas de dol du capitaine ou du pilote, le coupable indemnisera r équipage de tout piéjndicr (*54, C. I>-|
1714. Cumme *55 et *56, C. Fr.
7i5. Lorsque l'équipage navigue à la part, il n’a droit à d'autre inJem- 1 nité pour musc de iiiplure.de rrtnrd ou ur proloiigalinu de voyage, qu'à la part proportionnelle correspondante à celle qu'mit dans le tonds commun i du navire le* personnes qui peuvent être responsables de ces faits 716c! 717. Comme *58 à *6i,C. Fr.
7 18. Le loyer ne cesse pas d'être dû au marin qui tombe malade pendant la navigation . a moins que la maladie n'ait une cause rcprçjienuble.
Dans tous le* cas, le* frais de maladie et de guérison seront pavés sur i le fond* commun du navire, le malade ihinrmnut obligé de le* rrmlrourscr . sur son salaire et an besoin *ur *e» biens (tçji, CL Fr éijjf.). j 720. Gamma *65,$ > et i.C. Fr. Il at ajoute .- 81 l'engagement a «si lirai lit part, ou paiera !t *** héritiets la part qui lui revenait au jour du décès a'il est mort depuis le commencement du voyage ; mais les héritiers n’y au- ; roui aucun droit s'il est mort auparavant.
7*1 (juel que soit lengagr-menl du matelot mort pour la defense du navire, il sera considéré comme vivant pour ses salaires et ses profits, jusqu’à la lin «lu voyage.
Sera considéré comme présent et devant jouir de* mêmes avantages , W) marin qui srrapri* en détendant lenavirr. Néanmoins, s'il acté fait juisounier pnrsa négligence ou par tout autre accident tan» rapport avec le service du navire, il recevra seulement le* salaire* dusjusspi'au jour de sa capture.
7*3. la? navire, lei apparaux et le bel répondent de* salaire* du» au* marin» engagés au mois ou au voyage (liji , $ 6, C. Fr.).
Section 4- Prj su brée argues.
7 2 J. I.n subrérargues exercent sur le navire et sur le chargement une administration , mdé|ieadanle des attributions qui appartifimrnl au capi- (aine pour la direction et le commandement du navire.
7*.{. Les pouvoirs et la responsabilité du capitaine retient parla préteur r du subrreargue, pour toute la pnitie de I Lulminutiaiion cpii lui a été conférée, mais ils existent pour tous le* actes inséparables de son autorité et de la nature de *r* fonctions
7*5. las .nbrérargue doit inscrire toutes ses opération* sur un livrer roté et jiaraphé dan* la forme prescrite par l'art. 64b.
7*6 à 7*8. Les nibrérarguc* sont assimilés et toumi» aux disposition» qui concernent le* facteur* ; seulement il» ne peuvent placer, «1 retour de la jv.it --mille , une quantité plu» considérable que le produit qu’elle leur a donné, sans une automation spéciale de leur* commettant* (art- 173 à au*)
Section 5. — Des courtiers interprètes ries nat.iics.
7*9 et 730. Il y aura dans chaque porl un nombre déterminé de courtier» intrrpi etc* de navire, et autant que passible sachant deux langue* vivra-
Dp quelque manière qu’il* soicni loué», il. conservent leur» droit, pour le salaire de* journée, qu'ils ont employées dan» leur «crvice depui» l'in»rriptinn sur le rûle, calculé en proporiiuo des loyers convenus (*5*,C. Fr., et "r>7, C .Ftp.).
4 ta. Si la rupture do voyage arrive ajirè* le «Irpait du navire, ils reçoivent, m »us des Inver» qui leur sont dns, et il titre d'indemnité, le double de ce qui est accordé par l’article précédent, et eu outre , le» frai» d* voyage pour leur retour jusqu'au lieu du départ du navire. NéanuioiiM le* loyer, et l'iiidctunité ne pourront, dans aucun cas, excéder le montant de ce qu’il» auraient perçu si le voyage avait été achevé.
L'indemnité pour retour est calculée, tant par rapport aux officie» qu'aux gens de mer, 111 proportion de* loyer» convenu*. Ko ras de contretalion sur lu quotité, elle set.» fixée par le i-ausul des l’ayv-H**, et à «on défaut par l'autorité compétente du lieu on le navire *e trouve f*5a, C. Fr.t et 70B, té Ftp.).
4 13. ('www *53, C. Fr.
4*4 Si l'interdictmn du commerce ou l'ortèt du navire a bru prndaut le cours >hs voyage , ils reçoivent le* gage» convenus jusqu'au nomcnlde leur congé, et d< sont imlrmni-é* pour leur retour comme il <*t dit ru l'art, 41* (^54, G. Fr.).
4l5 et 416. Comme aû5 et *57, C. Fr.
417. Si les officiers et gest* d* l'équipage août engagés pour plusieurs voyages, il* peuvent après chaque voyage terminé en exiger le salaire.
418 à 43‘'- Comme *58 h 760, fi. Fr.
4*1. l’owtme *61, (i. Fr, Il cit ajoute ; S'il* ont montié une activité particulière, suivie d'un heurexi* sucrit, ils reçoivent nue recompense extraordinaire sur le pied do salaire alloué pour le sauvetage.
4**- Tuiit trrvice extraordinaire seca «n« nlionné au jouruai et pouiv.i doitnçr heu à une récompense particulière.
4*3- Comme *Ga et *63, (i. Fr. Il est ajouté 1 Ko ras de mutilation , Illumine de l'équipage sera indemnisé, s'il y » de contestation selon l'arbitrage du juge
4*4 Le* frai* de maladie et b s indemnité* sont à la charge du navire et dufrét, si le matelot «si tamisé malade on a été blessé nu service du liavire ; mais »i les blessiur* mit eu lieu dans on eonihat pour la défense du invite, ce* fiai* scrout considéré* < nonne grosse avarie (168, C. Fr.; ci 1 4 (*9, C. Porfuy.)
4*5. Le capitaine, lorsque le matelot blessé ou malade ne peut cuntiiiuer le voyage, doit laisser avant sou départ des tond* suffisants jiourfaiiiface aux fiai* de cuti entretien et de sa maladie (1469 et i4"o,tj. Porfuy.).
4*6. Le matelot a droit en outre, jusqu’à sa guérison, à *r* loyer», qui lui Mfunt payés le jour de «on n tour au lieu d'où le navire est puni; .c» frai* de) retour lui seront rcmhaurté*.
| 437- NJO* b-s cas prévu» par le* art. 4’ 4,4*5 et 4*6, le matelot bleuir,
malade ou mutile n'a de recours que confie le navi-c et le fret , ou contre le navire, le fret et le chargement («47*. C. Poriugj.
| 4,J®' Si l'ufticier ou un autre homme de l'équipage, soni du navire «au*
|«rmixiion, devient malade, est blessé ou mutilé à terre, le» frai» du traitement et du pansement «mit à ta charge (*64, G- Fr,).
4*9- Leradavr* d’un de* gen* de l'équipage décédé pendant le voyag*sera inhumé ou mis hors de bord, selon la drciiion du capitaine, «t au fiau du navire (*474* C. P»rt.).
43o. Le capitaine •-»! tenu d'avoir soin de* effet» laissés p*r le défunt . et en pn »enrc de deux hommes de f équipage, d’n» faire dres-cr un inventaire qu'il *'gneri» avec eux
43i i 434- Comme *65 à *68, C. Fr.
435. Le montant , le recouvrement et l'emploi île r«tte indemnité sont déterminés par un réglement arrête tinr le Roi (*69, C. Fr.).
436. Lorsque le capitaine congédie de* officier* ou de» gens de l'équipage pour de* cause* légitime*, il doit leur paver 1rs loyer» convenus jusqu'au jour du congé, calculé» d'après la mute déjà parcourue.
Si le rongé a lieu avant le roiutn>'nrrment du voyage, il* seront payés de* jonrs pendant lesquel* ilr auront été en service.